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TRIBUNAL CANTONAL
PT11.042690-121424
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C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Présidence deM.C R E U X , président
Juges:Mme Charif Feller et M. Colelough
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 320 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par U.________, au
Mont-Pèlerin, intimé et demandeur au fond, contre l'ordonnance de
mesures provisionnelles rendue le 8 juin 2012 par la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant
d’avec M.________SA, à Yverdon-les-Bains, requérante et défenderesse au
fond, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2012, la
Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a autorisé la
requérante M.SA à s'acquitter, sous la seule signature de
R., de l'avance de frais requise pour le dépôt de ses conclusions
reconventionnelles du 6 mars 2012 (I), arrêté les frais et dépens (II et III)
et rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
En droit, le premier juge a considéré que M.SA était
une société inscrite au Registre du commerce, détenant la personnalité
juridique et l'exercice des droits civils. L'action au fond relative à des
prétentions d'arriérés de salaires et de remboursement de parts
patronales étant dirigée contre la société et non contre l'intimé
personnellement, le premier juge a retenu que, pour pouvoir se défendre,
la société devait être autorisée à s'acquitter de l'avance de frais judiciaires
requise, sous la seule signature de celui qui l'administrait encore, soit
R..
B.Par acte du 3 août 2012, U.________ a recouru contre cette
ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que la requête de mesures provisionnelles de
M.________SA est rejetée, que les frais judiciaires de première instance
sont mis à la charge de la société, que des dépens de première instance
lui sont alloués et que l'ordonnance est maintenue pour le surplus.
Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de
la cause à l'autorité de première instance pour nouvelle décision dans le
sens des considérants.
Le 8 août 2012, le Président de la Cour de céans a accordé la
requête d'effet suspensif du recourant.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
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3 -
1.La défenderesse et société M.SA, à Yverdon-les-Bains,
a le but suivant : « opérations immobilières; construction de bâtiments,
gestion et administration de tout immeuble; commerce de tout matériel et
produit liés à la construction ». Actuellement, elle n'a plus d'activité.
R. et U.________ sont respectivement administrateur
président et administrateur de M.SA, avec signature individuelle,
et actionnaires de la société, chacun pour moitié. Ils sont en conflit depuis
plusieurs mois.
U. était employé de la société M.SA en qualité
de directeur technique et commercial à partir du 1
er
mars 2011. Par lettre
recommandée du 14 mars 2011, le demandeur a résilié son contrat avec
effet immédiat.
2.Par acte du 25 juillet 2011 adressé à la Chambre patrimoniale
cantonale, U. a demandé la dissolution et la liquidation de
M.SA, ainsi que la nomination d'un liquidateur (cause
PT11.028847).
Par acte du 7 novembre 2011 adressé à la Chambre
patrimoniale cantonale, U. a demandé le paiement par la société
M.________SA de la somme de 218'863 fr., avec intérêts à 5 % l'an dès le
15 mars 2011, à titre d'arriérés de salaires et de remboursement de parts
patronales (présente cause PT11.042690).
3.Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 18 janvier
2012 (cause en dissolution), les parties ont signé la convention suivante :
« I. Parties conviennent de signer collectivement à deux tout ordre
de paiement et d’effectuer tout engagement de la société selon
les mêmes modalités, soit notamment ce qui concerne le débit
de tous les comptes de la société auprès de tout établissement,
soit notamment Raiffeisen, Crédit Suisse et Postfinance.
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4 -
II. Les parties s’engagent à signer les ordres de paiement
concernant notamment les dettes suivantes de la société :
-
dettes fiscales et sociales.
-
honoraires du conseil de la société, étant précisé qu’avant
que ces paiements n’interviennent, le conseil de la société
adressera aux administrateurs personnellement l’intégralité
des demandes de provision et des notes d’honoraires encore
en suspens et à venir. En cas de contestation de l’un ou
l’autre des administrateurs sur le montant d’une provision ou
d’une note d’honoraires, parties conviennent de soumettre la
note d’honoraires ou la demande de provision à la présidente
du tribunal dans un délai de quinze jours dès réception pour
qu’elle procède à la modération de la note, sans recours
possible.
-
assurances incendie et RC ou autres assurances obligatoires.
III. Les parties conviennent que les comptes de la société, les
déclarations fiscales et tout ce qui est en relation avec la
comptabilité de la société seront confiés par cette dernière à la
fiduciaire [...], ou à son défaut à la fiduciaire [...], ou à son défaut
à la fiduciaire [...], avec effet au 1
er
janvier 2012.
IV. Parties conviennent que la société tiendra un conseil
d’administration au moins tous les trimestres.
V. Les parties conviennent de se réunir et de faire le nécessaire
pour établir le siège de la société au domicile actuel de
l’administrateur président R..
VI. Les frais judiciaires, arrêtés à 1'150 fr. (mille cent cinquante
francs), sont laissés à la charge du requérant, les parties
renonçant pour le surplus à l’allocation de dépens
provisionnels. »
4.Outre les deux procédures civiles pendantes entre les deux co-
actionnaires et co-administrateurs, U. a déposé une plainte pénale
contre R.________ pour gestion déloyale.
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5.A la suite du conseil d’administration de M.SA du
1
er
mars 2012, un litige est apparu entre les parties à propos de
différentes factures.
6.Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 23 mars 2012
(cause en dissolution), U. a refusé de donner son accord pour le
prélèvement du montant de l'avance de frais relative l'audience du jour
sur les comptes de la société requérante.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 avril 2012, la
Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a notamment
autorisé, à titre provisionnel, la requérante M.SA à s'acquitter,
sous la seule signature de R., de l'avance de frais de l'audience de
mesures provisionnelles du 23 mars 2012.
7.Dans sa réponse du 6 mars 2012, la défenderesse M.SA
a conclu principalement, avec suite de frais et dépens, au rejet de la
demande du 7 novembre 2011 de U. et, reconventionnellement,
sous suite de frais et dépens, au paiement immédiat par U.________ de la
somme de 82'659 fr. 35, plus intérêts à 5 % l'an dès le 6 mars 2012.
8.Par lettre du 22 mars 2012, U.________ a refusé d'effectuer, avec
R.________ l'avance de frais de 7'000 fr. relative à la conclusion
reconventionnelle du 6 mars 2012.
9.Le 25 avril 2012, M.SA a requis, par voie de mesures
superprovisionnelles et provisionnelles, de pouvoir procéder, sous la seule
signature de R., à l'avance de frais de 7'000 francs.
Par courrier du 4 mai 2012 et procédé écrit du 29 mai 2012,
U.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête du
25 avril 2012.
Le 9 mai 2012, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale
cantonale a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
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6 -
10.Lors de l'audience de mesures provisionnelles du 29 mai 2012
(cause en droit du travail), la requérante a précisé, sur interpellation de
l'intimé, que sa conclusion du 25 avril 2012 concernait le dossier en conflit
du travail et non l'action en dissolution. Elle a en outre ajouté une nouvelle
conclusion à sa requête, avec suite de frais et dépens, en ce sens qu'elle
est autorisée à procéder, sous la seule signature de R.________, à
l'éventuelle avance de frais requise pour la tenue de l'audience du jour.
L'intimé a conclu principalement à l'irrecevabilité de cette conclusion et,
subsidiairement, à son rejet, avec suite de frais et dépens.
E n d r o i t :
1.L’appel est recevable contre les ordonnances de mesures
provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC [Code de procédure civile du 19
décembre 2010; RS 272]), dans les causes non patrimoniales ou dont la
valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC). En
l’espèce, compte tenu de la valeur litigieuse de 7'000 fr., seule la voie du
recours est ouverte (art. 319 let. a CPC). Par ailleurs, les décisions
relatives aux avances de frais peuvent faire l’objet d’un recours au sens
de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC, dès lors que la loi le prévoit expressément
(art. 103 CPC).
Les ordonnances de mesures provisionnelles étant régies par
la procédure sommaire, selon l’art. 248 let. d CPC, le délai pour
l’introduction du recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC). En
l'occurrence, déposé en temps utile par une partie qui y a intérêt (art. 59
al. 2 let. a CPC), le présent recours est recevable.
La Chambre des recours civile statue à trois juges, la règle du
juge unique consacrée à l’art. 84 al. 2 LOJV (loi du 12 septembre 1979
d’organisation judiciaire; RSV 173.01) n’étant applicable que pour les
appels sur mesures provisionnelles.
2.Le recours est recevable pour violation du droit et constatation
manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).
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7 -
S’agissant de la violation du droit, l’autorité de recours dispose
d’un plein pouvoir d’examen (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozess-
ordnung, 2010, n. 12 ad art. 319 CPC, p. 1504). Elle revoit librement les
questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses
propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (HohI,
Procédure civile, tome lI, 2
e
éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452).
Pour ce qui est de la constatation manifestement inexacte des
faits, ce grief, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral; RS 173.110), ne permet que de corriger une erreur
évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire
des preuves (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 et 6 ad art. 320
CPC, p. 1276; Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, n. 19 ad
art. 97, p. 941). Les constatations de fait et l’appréciation des preuves
sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d'une
manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur
une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs.
Une constatation de fait n’est donc pas arbitraire pour la seule raison que
la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant;
encore faut-il que l’appréciation des preuves soit manifestement
insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu’elle
repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu’elle heurte de façon
grossière le sentiment de la justice et de l’équité (ATF 129 18 c. 2.1).
3.a) Le recourant se plaint de constatation manifestement
inexacte des faits. Il soutient que la motivation de la décision attaquée est
gravement lacunaire en ce sens qu’elle passe sous silence d’importants
faits qui, selon lui, auraient dû amener le premier juge à rejeter la requête
de mesures provisionnelles de l’intimée.
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8 -
En substance, le recourant soutient avoir démontré dans ses
écritures de première instance que R.________ aurait détourné à son profit
et à celui d’une société tierce dont il est ayant droit économique de
nombreux actifs financiers appartenant à l’intimée et que celui-ci est
toujours en possession de certains de ces actifs, dont il aurait déclaré
qu’ils sont « à disposition » de l’intimée. Le recourant considère que la
décision attaquée aurait dû mentionner ces faits et que dans la mesure où
R.________ administre seul la société, c'est lui qui aurait dû être invité à
prélever le montant de l'avance de frais litigieuse sur la somme d'argent
appartenant à l'intimée qu'il détient dans les circonstances indiquées ci-
dessus.
b) En l'espèce, il est exact qu'en ce qui concerne la plainte
pénale déposée par U.________ contre R.________ pour gestion déloyale, le
détail des faits reprochés par U.________ et les déclarations de R.________
ne sont pas mentionnés dans la décision attaquée et que le premier juge
n'y a pas fait allusion.
Cela étant, il faut relever que les éléments invoqués par le
recourant et dont il se plaint qu’ils manquent dans l’état de fait de la
décision attaquée sont des pièces produites tant en première instance
civile qu’à l’appui de la plainte pénale déposée. Ces pièces représentent
certes le fondement des accusations portées par U.________ contre
R., mais ne constituent pas encore des preuves des malversations
dont celui-là accuse celui-ci. Les déclarations faites par R. lors
d’une audition par les enquêteurs pénaux (cf. page 6 de la pièce 12 du
bordereau du 29 mai 2012 du recourant) au sujet du solde d’un prêt
consenti par l’intimée à une société qu’il administre ne sont notamment
pas de nature à fonder l’argumentation développée par le recourant dans
le cadre du présent recours.
C’est dès lors à raison que le premier juge a considéré que la
société requérante avait la personnalité juridique, qu'elle devait pouvoir
exercer ses droits civils et qu'elle devait être en mesure de procéder à
l’avance des frais judiciaires requise pour le dépôt de ses écritures.
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9 -
L’existence du solde d'un prêt susmentionné faisant partie d’un litige
pendant et en cours d’instruction, la question de sa propriété reste en
l’état ouverte, en dépit des déclarations de R.. Les éventuelles
conséquences de la procédure pénale sont donc sans effet sur la présente
cause et il n’appartient pas à R. d’assumer dite avance de frais à
titre personnel. La décision attaquée peut par conséquent être confirmée
par adoption de motifs.
4.Il s'ensuit que, manifestement infondé, le recours doit être
rejeté dans la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.
Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 400
fr. (art. 69 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010;
RSV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al.
1 CPC).
N'ayant pas été invitée à se déterminer, l'intimée n’a pas droit
à des dépens.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance attaquée est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr.
(quatre cents francs), sont mis à la charge du recourant
U.________.
IV. L'arrêt motivé est exécutoire.
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10 -
Le président : La greffière :
Du 4 octobre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Bernard Katz (pour U.________)
-M.________SA
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de 7'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
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11 -
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale
La greffière :