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TRIBUNAL CANTONAL
PT12.013366-141169
273
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 5 août 2014
Présidence de M. W I N Z A P , président
Juges:M.Giroud et Mme Charif Feller
Greffier :MmeLogoz
Art. 126 CPC, 319 let. b ch. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par F.,
intimé, contre le prononcé rendu le 14 mai 2014 par la Juge déléguée de la
Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant le recourant
d’avec W., à Lausanne, requérante, la Chambre des recours civile
du Tribunal cantonal voit :
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2 -
E n f a i t :
A.Par prononcé du 14 mai 2014, dont la motivation a été
envoyée le 10 juin 2014 pour notification, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a admis la requête de suspension déposée le 17
janvier 2014 par la requérante (défenderesse au fond) W.________ dans la
cause qui la divise d’avec l’intimé (demandeur au fond) F.________ (I),
suspendu la cause pendante entre l’intimé F.________ et la requérante
W., selon demande du 7 juin 2012, jusqu’à droit connu dans la
procédure pénale instruite sous référence PE12.006915, actuellement
pendante devant le Ministère public central du canton de Vaud (II), arrêté
les frais judiciaires à 1'500 fr. (III), et renvoyé la décision sur les frais de la
présente à la décision finale (IV).
En droit, le premier juge a relevé qu’une première requête de
suspension avait certes déjà été rejetée mais qu’il se justifiait d’analyser à
nouveau la situation, l’enquête pénale menée par le Ministère public
central du canton de Vaud dans le cadre de la plainte déposée par la
requérante W. à l’encontre de l’intimé F.________ ayant beaucoup
avancé depuis la précédente requête de suspension. Dès lors que l’un des
objectifs de cette enquête était de déterminer si F.________ était
effectivement la personne qui se cachait sous le pseudonyme « Ouin »,
lequel avait perçu des rétrocessions qui devaient apparemment revenir à
W.________, les conclusions de cette enquête pourraient être
déterminantes pour le procès en cours, notamment pour trancher les
conclusions reconventionnelles déposées par la requérante
postérieurement au rejet de la première requête de suspension, mais
également pour trancher la question principale de savoir si le licenciement
immédiat de l’intimé était justifié ou non. Le premier juge a donc
considéré qu’il y avait lieu de suspendre la procédure jusqu’à droit connu
sur l’enquête pénale en cours, cette suspension n’apparaissant pas
incompatible avec l’obtention d’un jugement dans un délai raisonnable au
sens de l’art. 29 Cst (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101).
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3 -
B.Par acte du 23 juin 2014, F.________ a recouru contre ce
prononcé, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la
requête de suspension de la procédure déposée par W.________ est rejetée
dans la mesure de sa recevabilité, les frais des procédures de première
instance et de recours étant mis à la charge de W.________ qui versera une
indemnité équitable à F.________ à titre de dépens. Subsidiairement, le
recourant a conclu à l’annulation et au renvoi de la cause à la Chambre
patrimoniale cantonale pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
W.________ n’a pas été invitée à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait du jugement, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
- Par contrat de travail du 5 février 2010, F.________ a été
engagé par W., succursale de Lausanne, en qualité de
« relationship manager ».
Par courrier recommandé du 29 mars 2012, mis à la poste le
lendemain, W. a signifié à F.________ la résiliation de son contrat de
travail avec effet immédiat pour justes motifs.
L’intéressé a contesté ce licenciement le 3 avril 2012.
- Le 5 avril 2012, W.________ a déposé une plainte pénale pour
gestion déloyale à l’encontre de F.________ ainsi que de son collègue [...],
qui avait lui aussi été licencié avec effet immédiat.
Dans cette plainte, W.________ émettait le soupçon que
F.________ et [...] avaient mis en oeuvre deux sociétés de courtage, [...] SA
puis [...] SA, pour acquérir par leur intermédiaire des produits structurés
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pour le compte de clients de W., plutôt que de les faire acheter
directement par celle-ci en passant par un « desk » dédié à cette activité.
Elle craignait que, par ce stratagème, les rétrocessions versées par les
banques émettrices sur l’achat de ces produits structurés, qui auraient dû
normalement lui être payées, aient bénéficié à ces deux sociétés, voire à
d’autres intervenants, et que F. et [...] aient bénéficié eux aussi de
ces rétrocessions.
- Par requête de mesures superprovisionnelles et
provisionnelles du 7 avril 2012, F.________ a notamment conclu à ce
qu’ordre soit donné à W.________ et W., succursale de Lausanne,
de débloquer tous les comptes au nom de F., au sein de
W., succursale de Lausanne, sous la commination de l’art. 292 CP
(Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 220).
Par courrier du 10 avril 2012, la Juge déléguée de la Chambre
patrimoniale cantonale a refusé d’ordonner les mesures d’extrême
urgence. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 mai 2012, elle
a fait droit aux conclusions de la requête de mesures provisionnelles et
ordonné le déblocage des comptes susmentionnés.
Par arrêt rendu le 30 août 2012, le Juge délégué de la Cour
d’appel civile a admis l’appel interjeté par les intimées et réformé
l’ordonnance querellée en ce sens notamment que la requête de mesures
provisionnelles formée le 7 avril 2012 par F. est rejetée.
Le 15 janvier 2013, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le
recours en matière civile exercé par F.________ contre cet arrêt.
- Le 6 juin 2012, F.________ a ouvert action contre W.________
auprès de la Chambre patrimoniale cantonale, en concluant au paiement
d’un montant total de 905'300 fr., soit 683'100 fr. à titre de dommages-
intérêts pour résiliation injustifiée de son contrat de travail, 172'200 fr. à
titre d’indemnité équivalant à six mois de salaire et 50'000 fr. à titre
d’indemnité pour tort moral. Il a également conclu à ce qu’il soit ordonné à
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W.________ de débloquer tous les comptes enregistrés à son nom auprès
d’elle.
- Par requête du 19 décembre 2012, W.________ a sollicité la
suspension de la procédure civile au motif de l’existence de l’enquête
pénale ouverte à la suite de la plainte susmentionnée et instruite par le
Ministère public central. Cette requête de suspension s’appuyait sur les
premiers éléments ressortant de cette enquête et les mesures
d’instruction mises en œuvre à cette date, soit notamment les
perquisitions effectuées en date du 27 juin 2012 et les auditions
préliminaires d’un certain nombre de protagonistes en octobre 2012.
Par prononcé du 26 mars 2013, dont la motivation a été
notifiée le 23 avril 2013, le Juge délégué de la Chambre patrimoniale
cantonale a rejeté cette requête, considérant que le sort de la procédure
civile ouverte par F.________ contre W.________ ne paraissait pas dépendre
nécessairement de l’issue de la procédure pénale, qu’il ne s’avérait dès
lors pas nécessaire d’attendre la fin de l’enquête pénale pour aller de
l’avant dans l’échange des écritures et qu’il convenait de ne pas retarder
l’avancement de la procédure civile, celle-ci concernant un conflit du
travail.
- W.________ a déposé une réponse et une demande
reconventionnelle le 10 juillet 2013. Elle a conclu principalement au rejet
des conclusions prises par F.________ dans sa demande du 6 juin 2012 et
par la Caisse cantonale de chômage dans sa requête d’intervention du 6
novembre 2012. A titre reconventionnel, elle a conclu à ce que F.________
soit principalement reconnu débiteur de W.________ d’une somme à
déterminer en cours d’instance, mais non inférieure à 1'680'000 fr. plus
intérêts, ainsi qu’au paiement d’une somme à déterminer en cours
d’instance, mais non inférieure à 160'000 fr., plus intérêts. A titre
subsidiaire, elle a conclu à ce que F.________ soit condamné à lui payer un
montant à déterminer en cours d’instance, mais non inférieur à 840'000 fr.
plus intérêts, ainsi qu’au paiement d’une somme à déterminer en cours
d’instance, mais non inférieure à 160'000 fr. plus intérêts.
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En substance, W.________ considère que F.________ a
gravement violé son devoir de fidélité et de diligence, notamment en
devenant actionnaire et organe de fait d’une société de gérance de
fortune, [...] SA, directement concurrente de W.. Elle met en
exergue certains éléments découlant du dossier pénal, dans son état au
mois de juillet 2013, permettant de soupçonner F. et son collègue
[...] d’avoir commis des actes de gestion déloyale en interposant des
sociétés tierces, à savoir les courtiers [...] SA et [...] SA, pour l’acquisition
de produits structurés destinés à des clients de W., la finalité de ce
montage étant, par l’intermédiaire de la société [...] SA, de faire bénéficier
des tiers, dont F. ferait partie, des rétrocessions versées par les
banques émettrices desdits produits, lesquelles auraient normalement dû
revenir à W.________.
- Sur mandat d’investigation du Procureur du Ministère public
central, la Police de sûreté a procédé le 27 juin 2012 à quatre perquisitions
simultanées aux domiciles des prévenus F.________ et [...], ainsi qu’aux
sièges des sociétés [...] SA et [...] SA. Les données informatiques alors
saisies ont été gravées sur deux CD, qui ont été versés le 22 octobre 2013
au dossier pénal. Selon un extrait de compte de la société [...] SA figurant
dans ces données, celle-ci a procédé les 6 et 25 octobre 2010 à deux
versements en faveur de F.________, se montant respectivement à 30'008
fr. et à 11'708 francs.
En vertu d’une ordonnance de production du 3 juillet 2013 du
Ministère public central, la société [...] SA a notamment été requise de
fournir la documentation relative à une rétrocession d’un montant de
63'200 fr. perçue par la société en décembre 2010 et transférée sur le
compte détenu par la société [...] SA auprès de l’établissement [...].
Dans un courrier du 18 juillet 2013, le conseil de la société [...]
SA a expliqué que les apporteurs d’affaires de cette société la contactaient
afin de rechercher un certain type de produits financiers, qu’en
l’occurrence elle avait proposé un produit émis par la [...] ( [...]) et un
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autre émis par la [...] ( [...]) et que ces propositions avaient été acceptées
par les apporteurs d’affaires. L’affaire s’était donc faite et ceux-ci avaient
donné ordre à W.________ de souscrire ces produits. [...] et [...] avaient
versé la commission réclamée par [...] SA selon factures datées
respectivement des 4 janvier et 10 décembre 2010 sur son compte ouvert
auprès de la Banque [...] (virements le 16 décembre 2010 de 74’100 fr.
par [...] et le 10 janvier 2011 de 50'400 fr. par [...]). Le montant de la
commission revenant aux apporteurs d’affaires, à hauteur de 63'203 fr.,
avait été crédité sur le compte précité de la société [...] SA, puis reversé le
5 janvier 2011 sur le compte « Margarita » ouvert auprès de W.________
(Zürich Branch), dont le titulaire était la nièce de l’épouse de [...]. Un ordre
de prélèvement signé par cette dernière avait permis à [...] d’effectuer sur
ce compte le 18 janvier 2011 un retrait de 40'000 fr. en espèces.
[...] a été entendu par le Procureur en charge du dossier les 9
janvier et 2 juillet 2013 en qualité de témoin s’agissant des conditions
dans lesquelles les différents collaborateurs de W.________ avaient vendu
des produits structurés aux clients de la banque sans que cette dernière
ne bénéficie des rétrocessions concédées par les émetteurs de ces
produits. [...] a travaillé en qualité d’analyste et conseiller en produits
structurés auprès de la société [...] SA du 1er septembre 2006 au mois de
février 2011, puis auprès de la société [...] SA. Dans le cadre des
investigations effectuées depuis mars 2013 par le Procureur, il est apparu
que [...] avait lui aussi reçu des versements de la société [...] SA par
l’intermédiaire de la société [...] SA et que ces virements avaient fait
l’objet de prélèvements en espèces afin, entre autres, de rémunérer des
apporteurs d’affaire dont l’identité restait à ce stade inconnue.
- a) Le 15 janvier 2014, W.________ a déposé une seconde
requête de suspension de cause, se prévalant des développements
intervenus dans l’enquête pénale. Elle fait valoir que le juge civil n’est pas
en mesure de se prononcer sur ses conclusions reconventionnelles, qui ont
trait au dommage qu’elle aurait subi en raison de l’acquisition de produits
structurés par des canaux inhabituels plutôt que par son « desk »
-
8 -
spécialisé, sans connaître les conclusions du juge pénal qui instruit cette
problématique.
W.________ se prévaut notamment d’un tableau de répartition
de rétrocessions liées à des produits structurés acquis par l’entremise de
la société [...] SA, retrouvé sur l’ordinateur de [...], produit dans le cadre
de sa réponse et demande reconventionnelle du 10 juillet 2013, duquel il
ressort que deux bénéficiaires se partageaient l’essentiel de ces
rétrocessions et qu’ils étaient désignés par les pseudonymes « Ouin »
et « Albert Lever ». Elle constate que les clients concernés par l’acquisition
des produits décrits dans le courrier du 18 juillet 2013 du conseil de la
société [...] SA étaient suivis soit par F., soit par [...] et que les
rétrocessions concernant les clients de F. correspondent au
pseudonyme « Ouin », celles concernant les clients de [...] correspondant
au pseudonyme « Albert Lever ». Tous ces éléments donnent à penser
selon la requérante que F.________ se cacherait sous le pseudonyme
de « Ouin », alors que le pseudonyme « Albert Levert » se rapporterait à
[...], et qu’ils auraient tous deux bénéficié de rétrocessions qui auraient dû
lui revenir. Elle ajoute que l’enquête pénale a démontré que les comptes
de F.________ avaient été crédités à de multiples reprises par des
versements en espèces et que celui-ci n’avait fourni aucune explication
quant à leur origine, notamment s’agissant du versement de 19'000 fr.
crédité le 18 janvier 2011, soit le même jour que le prélèvement de 40'000
fr. effectué par [...] sur le compte « Margarita ». La requérante souligne
également que l’analyse des données informatiques saisies lors de
perquisitions aux domiciles de F.________ et [...], ainsi qu’aux sièges des
sociétés [...] SA et [...] SA, a permis de découvrir un extrait de compte de
la société [...] SA au 2 novembre 2010, dont il ressort qu’elle a procédé à
deux versements de 30’008 fr. et de 11'708 fr. en faveur de F.. La
requérante relève encore l’existence de rétrocessions obtenues par [...] SA
dans le cadre de produits structurés acquis par des clients de W.,
dont on ne peut exclure, à ce stade de l’enquête pénale, qu’elles aient
bénéficié à F.________, notamment au vu des répartitions de rétrocession
figurant dans les documents internes de [...] SA. Enfin, elle indique que
l’un des objectifs de l’enquête pénale était d’élucider le rôle joué par [...],
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9 -
qui avait lui aussi perçu des versements importants de la société [...] SA
par l’intermédiaire de la société [...] SA et effectué systématiquement des
prélèvements en espèces : celui-ci avait déclaré que ces prélèvements
étaient destinés à la rémunération des « apporteurs d’affaires », de sorte
que l’on ne pouvait exclure, à ce stade de l’enquête pénale, que F.________
ait bénéficié d’une partie de ces rétrocessions.
b) Par déterminations du 14 avril 2014, F.________ a conclu au
rejet de la requête de suspension. En substance, il expose qu’en dépit de
l’instruction pénale approfondie menée par le Procureur, l’enquête n’a pas
permis d’établir que l’intimé aurait perçu les rétrocessions alléguées par
W., si bien que la suspension de la procédure civile au profit de la
procédure pénale ne se justifierait pas. Selon lui, au vu du comportement
de W. dans la procédure pénale, il faudrait craindre que ses
prétentions civiles ne puissent pas faire l’objet d’un jugement dans un
délai raisonnable.
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10 -
E n d r o i t :
1.L'art. 126 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre
2008, RS 272) ouvre la voie du recours de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC contre
les ordonnances de suspension.
Les ordonnances de suspension devant être considérées
comme des décisions d'instruction (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n.
18 ad art. 319 CPC), le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès
de l'instance de recours dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 1 et 2
CPC (CREC 14 juin 2013/205 c. 2.2).
Interjeté en temps utile par une personne qui y a intérêt (art.
59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable.
2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a
CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische
Zivilprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2013, n. 26 ad art. 319 CPC). Elle revoit
librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut
substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité précédente ou du
recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2
e
éd., 2010. n° 2508, p. 452).
Comme pour l'art. 97 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral;
RS 173.110), le grief de la constatation manifestement inexacte des faits
ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en
définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz et al.,
Commentaire de la LTF, 2009, n° 19 ad art. 97, p. 941).
3.
3.1Le recourant fait valoir que l’instruction pénale n’a pas mis en
exergue d’élément déterminant depuis le prononcé rejetant la première
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requête de suspension de cause déposée par W.. Il relève en
particulier que le prononcé querellé ne fait aucune mention de pièces
extraites du dossier pénal permettant au premier juge de conclure qu’il y
aurait un doute raisonnable que F. se cache derrière le
pseudonyme « Ouin ». Le recourant estime que les conditions de l’art. 126
al. 1 CPC ne sont pas réalisées en l’espèce et que la suspension de la
procédure civile jusqu’à l’issue de la procédure pénale irait à l’encontre du
principe de célérité devant permettre le prononcé d’un jugement dans un
délai raisonnable.
3.2Selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la
suspension de la procédure si des motifs d’opportunité le commandent. La
procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du
sort d’un autre procès. Cette suspension doit correspondre à un vrai
besoin (FF 6841, Message relatif au CPC du 28 juin 2006, spéc. p. 6916 ;
Haldy, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 5 ss ad art. 126 CPC).
La doctrine relève qu’en l’absence de précision du texte légal,
il faut considérer que la suspension peut intervenir d’office ou sur requête
en tout état de cause, savoir dès la conciliation et jusque et y compris en
instance de recours (Haldy, op. cit., n. 8 ad art. 126 CPC), et quelle que
soit la procédure applicable (Staehelin, Kommentar zur Schweizerischen
Zivilprozessordnung, Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2e éd.
2013, n. 4 ad art. 126 CPC). La suspension doit en outre être compatible
avec le principe constitutionnel de célérité (art. 29 al. 1 Cst. ; ATF 135 III
127 c. 3.4, JT 2011 II 402 ; Haldy, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC). Certains
auteurs, se référant à la jurisprudence susmentionnée, considèrent que la
suspension doit être exceptionnelle, qu’en cas de doute, le principe de
célérité doit l’emporter sur les intérêts contraires (Staehelin, loc. cit.) et
que le législateur a entendu protéger ce principe de manière privilégiée
par rapport aux autres intérêts en jeu dans le cadre d'une suspension, dès
lors qu’il a subordonné le recours contre le refus d’une suspension à
l’exigence du préjudice difficilement réparable posée à l’art. 319 let. b ch.
2 CPC (Kaufmann, Schweizerische Zivilprozessordnung, Kommentar,
Brunner/Gasser/Schwander Hrsg, 2011, n. 17 ad art. 126 CPC). Bornatico
- 12 -
considère que l’examen de l’opportunité d’une suspension suppose une
certaine retenue et la prise en compte non seulement du droit de saisine
et du principe de célérité, mais également du type de procédure en
question (Bornatico, Basler Kommentar, 2010, n. 10 ad art. 126 CPC, p.
635). Cependant, lorsqu'il s'agit d'attendre le résultat d'un autre procès, il
suffit que l'on puisse attendre de cette issue qu'elle facilite de façon
significative la procédure à suspendre (Staehelin, op. cit., n. 3 ad art. 126
CPC). En définitive, il y a lieu d'effectuer une pesée entre l'intérêt à
l'avancement du procès et l'intérêt à une simplification de celui-ci
(Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 126 CPC).
La suspension de la procédure peut être de durée déterminée.
Dans ce cas, elle prend fin automatiquement avec l’écoulement de la date
qui y est prévue. Elle peut être aussi de durée indéterminée, ce qui a pour
conséquence qu’elle ne peut prendre fin que par une décision (Kaufmann,
op. cit., n. 13 ad art. 126 CPC ; Staehelin, op. cit., n. 6 ad art. 126 CPC).
Une suspension "jusqu’à droit connu sur une procédure" doit être
considérée comme étant de durée indéterminée car le terme n’est alors
pas certain pour les parties et ne leur est pas sans autre connu (Staehelin,
loc. cit.).
3.3Le Juge délégué de la Chambre patrimoniale cantonale, après
avoir rejeté la première requête de suspension déposée le 19 décembre
2012 par W.________ au motif que « le sort de la présente procédure ne
paraît pas dépendre nécessairement de l’issue de la procédure pénale » et
« que du moins, il n’apparaît pas nécessaire d’attendre la fin de l’enquête
pénale pour aller de l’avant dans l’échange d’écritures » (cf prononcé du
26 mars 2013 p. 64), a estimé qu’il y avait lieu d’admettre la deuxième
requête de suspension du 15 janvier 2014, dès lors que l’enquête pénale
avait beaucoup avancé depuis la précédente requête, que la requérante
avait pris des conclusions reconventionnelles tendant au remboursement
de montants importants que F.________ aurait reçus à sa place, que ladite
enquête visait précisément à déterminer si le prénommé avait perçu sous
le pseudonyme de « Ouin » des rétrocessions dues à W.________ et que
l’issue de cette enquête pouvait être déterminante pour statuer non
-
13 -
seulement sur les conclusions reconventionnelles de la requérante mais
aussi sur la question de savoir si le licenciement immédiat de F.________
était justifié ou non.
3.4Selon le recourant, le sort de la seconde requête de
suspension ne saurait être différent de celui de la première requête
puisque W.________ n’aurait pas apporté la preuve que le sort de la
procédure civile dépendrait de la procédure pénale, ni que des motifs
d’opportunité justifieraient de suspendre dite procédure. On constate
toutefois que, depuis le refus de suspension prononcé le 26 mars 2013,
divers éléments nouveaux sont apparus, qui seront exposés ci-après.
L’intimée a tout d’abord déposé une réponse, dans laquelle
elle a pris des conclusions reconventionnelles tendant principalement à la
réparation du dommage causé par F.________ en raison de ses
agissements, subsidiairement à la réparation du dommage résultant de la
violation par le prénommé du devoir de fidélité et de diligence lui
incombant à l’égard de W.. La procédure civile ne porte ainsi plus
uniquement sur la question de savoir si la résiliation du contrat de travail
du recourant était justifiée ou non mais également sur celle savoir si
F. aurait eu un comportement pénalement répréhensible qui
fonderait les conclusions reconventionnelles prises par W.________.
Le Ministère public central a ensuite procédé, depuis le dépôt
de la première requête de suspension le 19 décembre 2012, à de
nombreuses investigations (ordres de production, auditions de témoins,
demandes d’entraide judiciaire internationale, mandats d’investigation,
etc., cf. procès-verbal des opérations, pièce 4050, p. 16 ss.). On en
résumera les éléments essentiels ci-après.
Le 3 juillet 2013, le Procureur a notamment ordonné
production par la société [...] SA de toute documentation relative à une
rétrocession d’un montant de 63'200 fr. perçu par cette société en
décembre 2010 et transféré par virement bancaire du 30 décembre 2010
sur le compte détenu par la société [...] SA auprès de la [...]. Selon les
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14 -
indications données par la société [...] SA dans son courrier du 18 juillet
2013, les produits structurés des établissements bancaires [...] et [...] ont
été souscrits pour le compte de clients de W.________ et les rétrocessions
revenant aux apporteurs d’affaires leur ont été versées par l’intermédiaire
de la société [...] SA sur le compte « Margarita » ouvert auprès de
W., cela pour un montant de 63'200 francs. Or, il ressort de
l’enquête pénale que le titulaire de ce compte était la nièce de l’épouse de
[...] et qu’un ordre de prélèvement signé par cette dernière avait permis
au prénommé de prélever sur ce compte le 18 janvier 2011 un montant de
40’000 fr. en espèces. L’instruction a également permis d’établir
l’existence de nombreux versements en espèces apparaissant dans les
relevés bancaires du recourant, notamment un versement de 19'000 fr.
effectué le même jour que le prélèvement de 40'000 fr. susmentionné.
Il ressort par ailleurs du tableau de répartition des
rétrocessions trouvé sur l’ordinateur de [...] que les apporteurs d’affaires
désignés sous les pseudonymes « Ouin » et « Albert Levert » ont perçu
pour l’acquisition des produits structurés susmentionnés des rétrocessions
totalisant 63'200 fr., soit un montant correspondant à celui versé sur le
compte « Margarita » par l’intermédiaire de la société [...] SA. Or, selon un
listing de l’intimée figurant également au dossier pénal, les clients de la
W. ayant acquis ces produits sont tous des clients du recourant ou
de [...].
L’analyse des disques durs saisis lors de perquisitions
effectuées chez le recourant et [...] ainsi qu’auprès des sociétés [...] SA et
[...] SA a notamment permis de découvrir un extrait de compte de la
société [...] SA au 2 novembre 2010 dont il paraît ressortir qu’elle a
effectué deux versements en faveur du recourant (cf. pièce 4'027 et
allégués 3'095 ss. de la requête de suspension).
Le Procureur a enfin procédé le 2 juillet 2013 à l’audition de
[...], collaborateur de la sociétés [...] SA et [...] SA, qui a expliqué qu’il
encaissait des commissions par l’intermédiaire de la société [...] SA et
retirait en argent liquide les fonds reçus afin de rémunérer ses apporteurs
-
15 -
d’affaires (cf. pièce 4'045 et allégués 3'128 ss. de la requête de
suspension).
Au vu de ce qui précède, il n’est pas exclu que le recourant ait
perçu des rétrocessions à l’insu de son employeur et qu’il ait déployé dans
ce cadre des activités constitutives d’une infraction pénale. A la lecture
des pièces extraites du dossier pénal, il apparaît que les investigations
nécessaires pour établir quel a été le comportement du recourant
présentent une rare complexité et qu’elles nécessitent les compétences et
les moyens du juge pénal. Il s’avère dès lors opportun d’attendre l’issue de
l’enquête pénale pour statuer au civil. Certes, les prétentions au fond du
recourant relèvent du contrat de travail et il importe que les litiges en
cette matière soient tranchés de façon diligente. Il y a lieu toutefois de
tenir compte de la nature particulière de l’activité du recourant, qui a
permis qu’il noue avec des tiers des relations susceptibles de nuire à son
employeur dans le cadre d’opérations qui apparaissent complexes ; cela
est de toute manière commandé par le fait que le procès concerne
désormais aussi des prétentions de l’intimée et qu’elles ne sauraient être
traitées séparément.
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16 -
4.1Le recourant reproche encore au premier juge d’avoir constaté
les faits de façon inexacte puisqu’il n’aurait pas établi "que F.________ se
cacherait derrière le pseudonyme « Ouin »". Il n’est cependant pas
nécessaire que la preuve de la culpabilité du recourant soit rapportée à ce
stade, puisqu’il s’agit précisément de l’objet de l’enquête pénale : il suffit
de constater qu’il existe des indices en ce sens et que le recourant, en se
bornant à déclarer qu’il s’agissait d’un apporteur d’affaires sud américain,
n’a pas démontré que le pseudonyme « Ouin » était porté par un tiers.
4.2Le recourant soutient par ailleurs que le prononcé entrepris
souffre d’un défaut de motivation qui constituerait une violation de son
droit d’être entendu. Ce grief est toutefois infondé puisqu’on lit en
substance dans ce prononcé que la suspension refusée dans un premier
temps doit désormais être ordonnée eu égard aux conclusions
reconventionnelles prises l’intimée et au développement de l’enquête
pénale.
4.3Le recourant se plaint en outre que son licenciement n’a été
formellement motivé que par « un nombre prétendument démesuré de
transactions » et non pas par la perception indue de rétrocessions. C’est
cependant omettre le fait que le procès ne porte plus seulement sur les
prétentions du travailleur mais également sur celles reconventionnelles de
l’employeur qui ont précisément trait à de telles rétrocessions.
4.4Enfin, le recourant fait valoir que l’intimée est au bénéfice d’un
blocage de ses comptes, ordonné par mesures provisionnelles. On ne
saisit cependant pas en quoi une telle circonstance devrait conduire à
refuser la suspension litigieuse, celle-ci obéissant aux motifs d’opportunité
de l’art. 126 al. 1 CPC. Lorsque le recourant se plaint de ce que sa fortune
est bloquée et qu’il n’est pas en mesure de satisfaire ses créanciers, il
plaide pour une reconsidération des mesures provisionnelles précitées et
s’écarte ainsi de l’objet du présent litige.
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17 -
5.En définitive, le recours doit être rejeté dans la procédure de
l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
en vertu du principe d’équivalence (art. 69 al. 1 et 70 al. 2 TFJC [tarif des
frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]), sont mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, l’intimée n’ayant pas
été invitée à se déterminer.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr.
(deux mille francs), sont mis à la charge du recourant
F.________.
IV. L’arrêt motivé est exécutoire
Le président : Le greffier :
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Du 6 août 2014
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Christophe Sivilotti (pour F.),
-Me Gilles Favre (pour W.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 30’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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19 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale.
Le greffier :