Transazione presa atto; appello stralciato dal ruolo

CREC pt12-051987-28/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili15 gen 2015Diritto civileTransatto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Q.________SA e Q.________ hanno impugnato un’ordinanza di primo grado che rifiutava la chiamata in causa di un terzo nella controversia contro A.________ e Y.________SA. Nel corso della procedura d’appello, le parti hanno informato la Camera degli appelli civili di aver composto la controversia il 6 and 7 January 2015 e hanno chiesto congiuntamente che la transazione fosse verbalizzata e la causa stralciata dal ruolo. Il tribunale ha applicato le disposizioni del CPC relative alla transazione, ha preso atto dell’accordo e ha stralciato la causa dal ruolo. Conformemente alla transazione e alla tariffa giudiziaria, ha fissato le spese di seconda istanza a CHF 2,000, le ha poste a carico degli appellanti e ha ordinato il rimborso di CHF 1,000 del loro anticipo. Non sono state riconosciute ripetibili.

Massima Omnilex

Art. 241 al. 3 CPC; art. 109 al. 1 CPC; transazione nella procedura d’appello e spese: quando le parti concludono una transazione e ne chiedono la verbalizzazione, il tribunale prende atto della transazione e stralcia la causa dal ruolo senza esaminarne il merito. Se le parti hanno concordato la ripartizione delle spese, tale accordo vincola il tribunale e non è soggetto a controllo giudiziario; in assenza di una pattuizione contraria, il tribunale fissa le spese giudiziarie secondo la tariffa applicabile e ordina il rimborso dell’eventuale anticipo non utilizzato (consid. B-C).

Testo completo

854 TRIBUNAL CANTONAL PT12.051987-140765 28 J U G E D E L E G U E D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 15 janvier 2015


Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffier :M. Tinguely


Art. 241 al. 2 et 109 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q.SA, à Zurich, et Q., à Zollikon, défendeur, contre le prononcé rendu le 6 février 2014 par la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant les recourants d’avec A.________, à Lens, demandeur, et Y.________SA, à Fribourg, appelée en cause, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : A.Par prononcé du 6 février 2014, la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale a rejeté la requête d’appel en cause déposée le 23 mai 2013 par les défendeurs Q.SA et Q. à l’encontre du demandeur A.________ et de l’appelée en cause Y.SA (I) et a statué sur les frais et dépens (II et III). Par acte du 15 avril 2014, Q.SA et Q. ont formé un recours contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance précédente, à un autre juge délégué, subsidiairement au même juge délégué. Dans sa réponse du 30 juin 2014, A. a déclaré s’en rapporter à justice quant au sort du recours. Y.________SA ne s’est pas déterminée. B.Le 9 janvier 2015, Y.________SA a informé la Cour de céans de ce que les parties avaient conclu en date des 6 et 7 janvier 2015 une transaction mettant un terme à la présente procédure de recours. A teneur du chiffre II de cette transaction, les parties ont requis de la Cour de céans qu’il en soit pris acte et que la cause soit rayée du rôle. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de prendre acte de la transaction conclue les 6 et 7 janvier 2015 et de rayer la cause du rôle, en application de l’art. 241 al. 3 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). C.L’art. 109 al. 1 CPC prévoit que les parties qui transigent en justice supportent les frais conformément à la transaction. L’accord des

  • 3 - parties sur la répartition des frais lie le tribunal et n’est pas soumis à un quelconque contrôle (Tappy, Commentaire CPC, n. 3 ad art. 109 CPC). En l’espèce, on extrait ce qui suit du chiffre II de la transaction conclue les 6 et 7 janvier 2015 entre les parties : « [...] Vis-à-vis de la Chambre patrimoniale et de la Chambre des recours civile, chaque partie garde ses frais de justice, les tribunaux restituant à chaque partie le solde leur revenant ; [...] Chaque partie garde ses frais d’avocat s’agissant de la procédure ouverte sous référence [...] (Chambre patrimoniale et Chambre des recours). » Conformément à l’accord des parties, les frais judiciaires pour la procédure de recours, arrêtés à 2000 fr. (art. 76 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RS 270.11.5]), doivent dès lors être mis à la charge des recourants, lesquels se sont acquittés le 14 mai 2014 d’un montant de 3'000 fr. à titre d’avance de frais, le solde de celle- ci, par 1'000 fr., devant leur être restitué. Il n’y a au surplus pas lieu à l’allocation de dépens, les parties ayant expressément convenu de garder chacune ses frais d’avocat s’agissant de la présente procédure. Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Il est pris acte de la transaction passée les 6 et 7 janvier 2015 entre Q.SA, Q., A.________ et Y.________SA. II. La cause est rayée du rôle.

  • 4 - III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'000 fr. (deux mille francs) sont mis à la charge de Q.SA et de Q.. IV. L’arrêt est exécutoire. Le Juge délégué : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Daniel Pache (pour Q.SA et Q.) -Me Daniel Tunik (pour A.________) -Me Luc André (pour Y.________SA) Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale

  • 5 - Le greffier :

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The court took note of the settlement and struck the case off the roll.

Because the parties informed the court that they had concluded a settlement ending the appeal and expressly requested that it be recorded and the case removed from the docket, the court applied Article 241 paragraph 3 CPC.

The second-instance court costs were set at CHF 2,000 and placed on the appellants, with CHF 1,000 of their advance to be returned.

Under Article 109 paragraph 1 CPC, costs follow the parties’ settlement agreement. The settlement provided that each party would bear its own judicial costs; therefore the appeal costs were charged to the appellants according to the court’s cost calculation and the unused advance was refunded.

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