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855
TRIBUNAL CANTONAL
ST17.000798 - 171815
392
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 25 octobre 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
MM. Winzap et Pellet, juges
Greffière :Mme Pitteloud
Art. 109 CDPJ ; 59 al. 1 let. a et 68 al. 2 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par W., à
[...], contre la décision de la Juge de paix du district de Lausanne dans la
cause concernant la succession de G., la Chambre des recours
civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par décision du 9 octobre 2017, la Juge de paix du district de
Lausanne a informé W.________ qu’elle avait procédé à la détermination
des héritiers de la succession de G.________ et qu’il figurait sur le certificat
d’héritier. Le certificat d’héritier était joint en annexe.
2.Il ressort du certificat d’héritier que W.________ est le seul
héritier légal et institué de feu G.________.
- Le 19 octobre 2017, W.________ a, par la société [...], interjeté
recours contre la décision susmentionnée, en concluant à ce que les
dispositions produites sous forme de photocopies soient annulées (1) et à
ce que la Justice de paix soit enjointe de modifier le certificat d’héritier en
précisant exclusivement que W.________ est l’héritier légal de G.________
(2).
Il a produit une série de pièces, recevables, dès lors qu’elles
figuraient déjà au dossier de première instance.
4.1
4.1.1Les décisions relatives au certificat d'héritier et à sa délivrance
sont des décisions gracieuses de droit fédéral. En matière de dévolution
successorale, le droit fédéral laisse aux cantons la latitude de choisir entre
une autorité administrative et un juge, ainsi que de fixer la procédure
(Exposé des motifs ad CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12
janvier 2010 ; RSV 211.02], mai 2009, n. 87 in fine ad art. 108 du projet, p.
77). Dans le canton de Vaud, l'appel aux héritiers et le certificat d'héritier
sont régis par les art. 126 et 133 ss CDPJ. Les art. 104 à 109 CDPJ
s'appliquent par renvoi de l'art. 111 CDPJ. Le CPC (Code de procédure
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civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est applicable à titre supplétif (art.
104 et 108 CDPJ). La procédure sommaire s'applique à la juridiction
gracieuse (art. 248 let. e CPC), de sorte que seul le recours limité au droit
est recevable contre les décisions d'appel aux héritiers et relatives au
certificat d'héritiers (art. 109 al. 3 CDPJ ; CREC 1
er
septembre 2014/302 ;
CREC 9 mai 2014/203 ; CREC 17 avril 2014/143).
Le certificat d'héritier constitue une attestation de l'autorité
constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls
héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens (Steinauer, Le droit
des successions, 2
e
éd., 2015, n. 901, p. 482 et les réf. citées en note 90).
Il indique les héritiers institués et, s'il y en a, les héritiers légaux qui sont
en concours avec eux. L'attestation revêt toutefois un caractère provisoire
puisqu'elle n'est délivrée que sous réserve de toutes actions, non
seulement en nullité et en pétition d'hérédité comme le précise l'art. 559
al. 1 in fine CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), mais
aussi en réduction ou en constatation d'inexistence ou de nullité du
testament.
Sa délivrance n'est précédée d'aucune analyse de la situation
de droit matériel et il peut au besoin être corrigé en tout temps (Steinauer,
op. cit., n. 902, pp. 482-483 et les réf. citées). La jurisprudence considère, à
l'instar de la doctrine, que la procédure d'établissement du certificat
d'héritier n'a pas pour objet de statuer matériellement sur la qualité
d'héritier (ATF 128 III 318 consid. 2.2.2, JdT 2002 I 479 ; TF 5A_255/2010 du
13 septembre 2011 consid. 5). L'interprétation définitive des dispositions
pour cause de mort – de même que la question qui y est liée de savoir si
une personne possède ou non la qualité d'héritier – relève de la
compétence du juge ordinaire et non de l'autorité chargée de délivrer le
certificat d'héritier (TF 5A_495/2010 du 10 janvier 2011 consid. 2.3.2).
4.1.2Le recours, écrit et motivé, doit s'exercer dans les dix jours à
compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 1 et 2 CPC),
auprès de la Chambre des recours civile (art. 73 al. 1 LOJV [loi vaudoise du
12 septembre 1979 d'organisation judiciaire ; RSV 173.01]).
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L'existence d'un intérêt du recourant est une condition de
recevabilité de tout recours, cet intérêt devant être juridique et non de fait
(art. 59 al. 2 let. a CPC ; ATF 127 III 429 consid. 1b ; ATF 120 II 7 consid.
2a ; ATF 118 II 108 consid. 2c ; JdT 2001 III 13).
4.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, de sorte
qu’il est recevable à cet égard. La conclusion tendant à l’annulation des
dispositions produites sous forme de photocopies est irrecevable, dès lors
que la question de la validité formelle du testament est une question de
droit matériel qui n’a pas à être examinée par le juge de la juridiction
gracieuse. Quant à la conclusion tendant à la modification du certificat
d’héritier, elle n’est pas irrecevable en tant que telle, mais le recourant n’a
aucun intérêt juridique à la modification sollicitée. Il importe en effet peu
qu’il soit héritier légal ou institué, du moment qu’il figure sur le certificat.
En l’absence d’intérêt juridiquement protégé, le recours est également
irrecevable sur ce point (art. 59 al. 2 let. a CPC).
Dès lors qu’aucune des conclusions du recourant n’est
recevable, le recours doit être considéré comme irrecevable.
5.A supposer recevable, un délai aurait dû être imparti au
recourant pour corriger le vice qui entache son acte (cf. Juge délégué
CREC 28 janvier 2015/52). En effet, le recours a été adressé à la Chambre
de céans par une société, alors que la liste des représentants
professionnels figurant à l’art. 68 al. 2 CPC est exhaustive, sur laquelle les
personnes morales ne figurent pas (Staehelin/Schweizer, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-
Somm/Hasenböhler/Leuenberger Hrsg, 2
e
éd., 2013, n. 7 ad art. art. 68
CPC, p. 563). Les actes accomplis par un représentant professionnel non
compris dans la liste de l’art. 68 al. 2 CPC sont dénués d’effet, un délai
devant être imparti à la partie pour corriger le vice (TF 4A_87/2012 du 10
avril 2012 c. 3.2.3 in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2012, p.
306 ; JT 2012 III 230 c. 3a/bb ; Staehelin/Schweizer, op. cit., nn. 25 et 26
ad art. 68 CPC, p. 567).
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5 -
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 52
TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. [...] – [...] (pour W.________,
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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6 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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