Appello in materia di lavoro irricevibile per mancanza di conclusioni

CREC t209-024300-910/2010Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili18 gen 2010Diritto del lavoroRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera cantonale dei ricorsi ha esaminato l’appello presentato da N.________ contro una sentenza del tribunale del lavoro nella controversia con Y.________. L’appello era privo di conclusioni e non soddisfaceva pertanto i requisiti formali. Dopo che il presidente della camera aveva assegnato a N.________ un termine di cinque giorni per sanare l’atto, non è stato presentato alcun nuovo appello conforme ai requisiti. Il tribunale non è quindi entrato nel merito e ha dichiarato l’appello irricevibile. La decisione è stata pronunciata senza tasse né spese.

Massima Omnilex

Art. 48 LJT, 17, 461 e 464 al. 2 CPC; ammissibilità di un appello in materia di lavoro viziato formalmente. Un appello deve indicare la sentenza impugnata, contenere le conclusioni dell’appellante ed essere brevemente motivato. Un atto che non consente di accertare chiaramente la volontà dell’appellante è irricevibile. Se un’irregolarità manifesta è sanata soltanto dopo un invito a ripresentare l’atto, o non è sanata affatto, l’autorità d’appello decide sulla ricevibilità senza ulteriori istruttorie ai sensi dell’Art. 464 al. 2 CPC. La mancanza di conclusioni costituisce un vizio decisivo quando impedisce di determinare il rimedio richiesto (consid. 2).

Testo completo

805 TRIBUNAL CANTONAL 9/10 C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 18 janvier 2010


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Giroud et Creux Greffière:MmeCardinaux


Art. 48 LJT; 17, 461, 464 al. 2 CPC Vu le jugement rendu le 16 octobre 2009 par le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye dans la cause divisant Y., demandeur, à Payerne, d'avec N., défenderesse, à Payerne, vu le recours interjeté le 24 octobre 2009 par N.________ contre ce jugement, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le recours s'exerce par mémoire adressé au greffe du tribunal, dans les trente jours dès la notification du jugement (art. 47 LJT [loi sur la juridiction du travail du 17 mai 1999, RSV 173.61]), que, conformément à l'art. 48 LJT, le mémoire de recours doit comporter la désignation du jugement attaqué, les conclusions du recourant, en nullité ou en réforme, et un exposé succinct des moyens, que, selon la jurisprudence, l'acte de recours est recevable s'il permet de déterminer clairement l'intention du recourant (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise 3 ème éd., 2002, n. 4 ad art. 461 CPC [Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966, RSV 270.11], p. 717), qu'en l'espèce, l'acte de recours déposé le 24 octobre 2009 par N.________ ne contient pas de conclusions et ne permet pas de déterminer avec certitude l'intention de la recourante; attendu que, selon l'art. 17 CPC, applicable par renvoi des art. 46 al. 2 LJT et 461 al. 3 CPC, lorsque le recours est entaché d'une irrégularité manifeste, le juge peut surseoir à sa transmission et renvoyer l'acte à son auteur en lui impartissant un délai pour le refaire, que, lorsqu'il a été fait application de l'art. 17 CPC et que le recourant ne produit pas de nouvel acte ou produit un nouvel acte encore irrégulier, le Tribunal cantonal prononce sans autre instruction sur l'entrée en matière (art. 464 al. 2 CPC), qu'en l'espèce, le Président de la cour de céans a, par avis du 9 décembre 2009, imparti à N.________ un délai de cinq jours pour refaire son acte, que la recourante n'a pas donné suite à cet avis dans le délai qui lui avait été fixé,

  • 3 - qu'en conséquence, le recours de N., non conforme aux art. 48 LJT et 461 CPC, est irrecevable; attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -N., -M. Y.________. Il prend date de ce jour.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de La Broye. La greffière :

Parole chiave

appeal admissibilityformal defectsconclusionslabour procedureirregular filingcorrection deadline

The appeal did not contain conclusions and did not clearly reveal the appellant's intent, so it was formally defective.

An appeal must state the challenged judgment, the appellant's conclusions, and a brief statement of reasons. The filed document omitted conclusions. After the court ordered correction under Art. 17 CPC, no compliant new filing was submitted.

No entry into the merits was possible.

Where a manifest irregularity is not cured after the court has given a deadline to resubmit the act, the cantonal court decides on admissibility without further instruction under Art. 464(2) CPC.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.