Reclamo tardivo contro la fissazione dell’indennità del patrocinatore d’ufficio

CREC td12-029626-441/2015Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili23 dic 2015Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei reclami civili vodese si è occupata di un reclamo dell’avvocata K.________ contro l’indennità fissata per la sua rappresentanza d’ufficio in una sentenza di divorzio. Il tribunale ha stabilito che le decisioni relative agli onorari degli avvocati sono soggette alla procedura sommaria e, di conseguenza, a un termine di reclamo di 10 giorni. Poiché il reclamo è stato presentato dopo la scadenza di tale termine, era tardivo. Sebbene la sentenza di prima istanza indicasse erroneamente un termine di 30 giorni per impugnare, la reclamante, in quanto avvocata, poteva rilevare l’errore dalla legge stessa e non poteva invocare la buona fede. Il reclamo è stato dichiarato irricevibile e la decisione sull’impugnazione è stata emanata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 110, 119 al. 3 e 321 al. 2 CPC; reclamo contro la fissazione dell’indennità del patrocinatore d’ufficio; procedura sommaria e termine di 10 giorni. La retribuzione del patrocinatore d’ufficio è una questione relativa alle spese ai sensi dell’Art. 95 CPC e può quindi essere impugnata separatamente in virtù dell’Art. 319 let. b ch. 1 CPC. Poiché l’indennità è fissata nell’ambito del gratuito patrocinio, si applica la procedura sommaria di cui all’Art. 119 al. 3 CPC, con la conseguenza che il termine per interporre reclamo è di dieci giorni (consid. 3). Un’indicazione errata dei rimedi giuridici non impedisce la decorrenza del termine legale se l’errore è facilmente riconoscibile; tuttavia, a una parte patrocinata da un avvocato non può essere richiesto di consultare la dottrina e la giurisprudenza, salvo che l’errore risulti dalla legge stessa (consid. 4).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL TD12.029626-152113 441 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 23 décembre 2015


Composition : M. W I N Z A P , président MM. Sauterel et Pellet, juges Greffier :M. Tinguely


Art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’avocate K.________, à [...], contre le jugement rendu le 10 novembre 2015 par le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 10 novembre 2015, notifié aux parties le 11 novembre 2015, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment prononcé le divorce des époux [...] et J.________ (I) et fixé l’indemnité de Me K., avocate à [...], conseil d’office de J., à 23'154 fr. 45, TVA et débours compris (IX). Il y était en outre mentionné que, s’agissant de l’indemnité d’assistance judiciaire, un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
  1. pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la décision en déposant un greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. 2.Par acte du 10 décembre 2015, dont l’enveloppe était munie du cachet postal du même jour, l’avocate K.________ a formé un recours contre ce jugement, concluant principalement à la réforme du chiffre IX de son dispositif en ce sens que son indemnité d’office est fixée à 25'884 fr., débours et TVA en sus. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre IX du dispositif et au renvoi de la cause aux premiers juges pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 3.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC).

L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue par l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office (CREC 16 janvier 2015/375). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

  • 3 - 4.L'indication erronée – et a fortiori inexacte – de voies de droit ou de délais légaux ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée conformément au principe de la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101]). La solution permettant d'éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai peut être considéré comme observé ou il peut être restitué, le cas échéant; une transmission de l'affaire à l'autorité compétente peut aussi être ordonnée (cf. ATF 124 I 255 consid. 1a/aa ; ATF 123 II 231 consid. 8b). La protection de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné). Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application du principe de la bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte d’une mauvaise indication des voies de droit. Tel n’est pas le cas si la seule lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur (TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1, in RSPC 2012 p. 227; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; CREC 19 novembre 2014/406 consid. 4a). 5.En l’espèce, remis à la Poste suisse le 10 décembre 2015 alors que le délai légal de dix jours arrivait à échéance le 23 novembre 2015, le recours est manifestement tardif. Même si on doit admettre que, s’agissant de l’indemnité d’office octroyée à la recourante, l’indication de la voie de recours contenue dans le jugement entrepris était erronée, la recourante, qui exerce la profession d’avocate, ne peut toutefois être mise au bénéfice du principe de la protection de la bonne foi, dès lors que la simple lecture des dispositions légales (art. 110, 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC) permettait de se rendre compte de cette erreur et de constater que le délai de recours était de dix jours.

  • 4 - 6.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.

L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me K.________ La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au : -Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois Le greffier :

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No. The fee decision was subject to the summary procedure and a 10-day appeal period; the appeal was filed too late.

Under Arts. 110, 119 para. 3 and 321 para. 2 CPC, the time limit was ten days. The appeal was lodged on 10 December 2015 although the deadline expired on 23 November 2015.

No. A lawyer could identify the error from the plain wording of the law, so the protection of good faith did not save the late appeal.

Misleading legal instructions may be cured by deemed compliance, restitution, or transfer, but not where the error is objectively recognizable. For a legally trained appellant, the applicable provisions made the mistake apparent.

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