Ricorso inammissibile per insufficiente motivazione

CREC td13-023077-206/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili10 giu 2016Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Il Tribunale cantonale vodese ha esaminato un ricorso di M.________ contro la sentenza di divorzio di prima istanza, nella misura in cui fissava l’indennità del patrocinatore d’ufficio a CHF 10,270.80. Il ricorrente ha lamentato in termini generali onorari legali eccessivi e ha chiesto che si ponesse rimedio, ma non ha contestato il lavoro registrato del patrocinatore, individuato specifici errori fattuali o giuridici né formulato una richiesta concreta di riduzione o annullamento. La camera ha ritenuto che il ricorso non soddisfacesse i requisiti di motivazione e di conclusioni dell’Art. 321 CPC e fosse pertanto inammissibile. La decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie di seconda istanza.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 et 2 CPC; requisiti di motivazione e di conclusioni del ricorso contro una decisione che fissa l’indennità del patrocinatore d’ufficio. L’atto di ricorso deve consentire di comprendere immediatamente quali censure sono rivolte contro la decisione impugnata e in che cosa essa sarebbe errata; il tribunale di ricorso non è tenuto a ricercare d’ufficio i motivi di ricorso invocabili. Il ricorso deve inoltre contenere conclusioni sufficientemente determinate, in particolare pecuniarie; in mancanza di conclusioni quantificate o almeno chiaramente dirette all’annullamento o a una precisa riforma della decisione, il ricorso è esposto all’inammissibilità. Un vizio concernente le conclusioni non può essere sanato mediante la fissazione di un termine secondo l’art. 132 CPC (consid. 3).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL TD13.023077-160954 206 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 10 juin 2016


Composition : M. W I N Z A P , président M.Sauterel et Mme Merkli, juges Greffière :Mme Choukroun


Art. 321 al. 1 et al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M., à [...], contre le jugement rendu le 30 mai 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec G., à [...], la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 30 mai 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux M.________ et G.________ (II) et fixé l’indemnité d’office du conseil de M.________ à 10'270 fr. 80 (IX). S’agissant de l’indemnité allouée au conseil d’office de M., les premiers juges ont considéré que le temps que l’avocat avait indiqué avoir consacré à son mandat pour la période du 1 er mai 2013 au 1 er avril 2016, était correct et justifié. 2.Par courrier du 6 juin 2016, M. a indiqué ce qui suit : « (...) Il avait été demandé qu’une partie des frais d’avocat, qu’on m’avait demandé de prendre à un moment donné de la procédure, soient mis à charge de Mme G.________, je me retrouve avec plus de frais d’avocat qu’elle... alors qu’on m’a demandé de prendre un avocat (suite à ses déboires) bien des années après elle...Pour une situation que je n’ai ni créé, ni provoqué, ni souhaité. (...) EN CONCLUSION
  1. Je me plains du non-respect des droits de l’homme : j’aurais dû récupérer ma fille assez rapidement et recevoir l’aide nécessaire au lieu de me voir construire un dossier à charge pour trouver des excuses. Ce n’est pas acceptable que cela arrive, la SPJ (sic) a manqué à ses obligations, des erreurs ont étés (sic) faites et refaites. Je demande à ce titre réparation.
  2. Je me plains de me retrouver avec des frais d’avocats élevés, même plus élevés que Madame, pour une procédure dont j’ai été le spectateur, dans une situation que je n’ai ni créé, ni provoqué, ni souhaité. Je ne suis pas d’accord. »

3.1L'art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC

  • 3 - 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). À teneur de l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé.

Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit en tout cas pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, CPC Commenté, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC et n. 3 ad art. 311 CPC par analogie).

Nonobstant le silence de la loi sur ce point, l’acte de recours doit contenir, sous peine d’irrecevabilité, des conclusions en annulation ou au fond (Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, CPC Commenté, op. cit., n. 11 ad art. 221 CPC). En particulier, le recours doit contenir des conclusions chiffrées s’agissant de conclusions pécuniaires (TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2 ; TF 4A_579/2013 du 17 février 2014 consid. 4). Il ne saurait être remédié à des conclusions déficientes par la fixation d’un délai selon l’art. 132 CPC, un tel vice n’étant pas d’ordre purement formel et affectant le recours de façon irréparable (ATF 137 III 617, SJ 2012 I 373 et JdT 2014 II 187 ; TF 375/2015 du 26 janvier 2016 consid. 7.2 ; CREC 16 mars 2015/119 ; Jeandin, op. cit., n. 4 ad art. 321 CPC).

3.2En l’espèce, le recourant se plaint de se « retrouver avec des frais d’avocat élevés, même plus élevés» que son ex-épouse sans pour autant contester les opérations que son conseil a indiqué avoir effectuées dans l’exercice de son mandat ou encore expliquer en quoi les premiers juges auraient apprécié les faits de manière erronée. Le recourant ne précise pas non plus s’il requiert la réduction – voire la suppression – de l’indemnité allouée à son conseil, le cas échéant dans quelle mesure.

  • 4 - 4.Au vu de ce qui précède, le recours est irrecevable.

Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaire de deuxième instance (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. M., -Me Jean-Pierre Bloch, -Me Pierre-Yves Brandt (pour G.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 5 - 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

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The appeal did not meet the statutory reasoning requirements because the appellant failed to identify concrete errors by the first judge or specify the relief sought.

The court held that the appellate brief must allow the reviewing court to understand the grievances without searching for them itself. Here, the appellant merely expressed dissatisfaction with the amount of fees and did not challenge the recorded work or explain why the assessment was wrong; he also did not state whether he sought reduction or elimination of the fee, nor to what extent.

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