Ricorso tardivo contro l’indennità del patrocinatore d’ufficio

CREC td14-005366-112/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili1 apr 2016Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

C.________ ha impugnato la sentenza di divorzio di primo grado soltanto per quanto riguarda l’importo dell’indennità del suo patrocinatore d’ufficio, fissata a CHF 6,802.70. La camera cantonale dei reclami civili ha ritenuto che le decisioni sull’indennità siano impugnabili separatamente, ma che si applichi la procedura sommaria e che il termine sia di dieci giorni. Poiché il ricorso è stato presentato quasi tre settimane dopo la scadenza di tale termine, era tardivo. La ricorrente non poteva invocare l’indicazione errata dei rimedi giuridici, in quanto è avvocata e il termine corretto era desumibile dalla legge. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e la decisione è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 110, 119 al. 3, 321 al. 2 CPC; rimedio contro la determinazione dell’indennità del patrocinatore d’ufficio; termine e tutela della buona fede. Le decisioni che determinano l’indennità del patrocinatore d’ufficio sono impugnabili separatamente in quanto decisioni sulle spese; poiché l’indennità prevista dall’Art. 122 CPC rientra nel regime del gratuito patrocinio, si applica la procedura sommaria di cui all’Art. 119 al. 3 CPC e il termine di ricorso è di dieci giorni secondo l’Art. 321 al. 2 CPC. Un’indicazione errata dei rimedi giuridici non tutela una parte patrocinata da un avvocato quando l’errore è riconoscibile dal testo di legge stesso. Il principio della buona fede non può essere invocato per eludere un termine legale chiaramente scaduto (consid. 3-5).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL TD14.005366-160502 112 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 1er avril 2016


Composition : M. W I N Z A P , président MmesCrittin Dayen et Courbat, juges Greffière :Mme Bourqui


Art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par l’avocate C., à [...], contre le jugement rendu le 23 février 2016 par le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant L. d’avec Z.________, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par jugement du 23 février 2016, notifié aux parties le 25 février 2016, le Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des époux Z.________ et L., née [...] (I) et fixé l’indemnité de Me C., avocate à [...], conseil d’office de L., à 6’802 fr. 70, débours et TVA compris (IX). Il y était en outre mentionné que, s’agissant des frais et/ou de l’assistance judiciaire, un recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) pouvait être formé dans un délai de trente jours dès la notification de la décision en déposant un greffe du Tribunal cantonal un mémoire écrit et motivé. 2.Par acte du 23 mars 2016, dont l’enveloppe était munie du cachet postal du même jour, l’avocate C. a formé un recours contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du jugement entrepris en ce sens que l’indemnité de conseil d’office en sa faveur pour la procédure de première instance soit arrêtée à 9'815 fr. 90, TVA et débours inclus. 3.L'art. 110 CPC ouvre la voie du recours séparé de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC contre les décisions fixant l’indemnité du conseil d’office, cette indemnité étant considérée comme des frais au sens de l’art. 95 CPC (CREC 15 avril 2014/140 ; CREC 13 février 2013/52 ; Tappy, CPC commenté, 2011, n. 21 ad art. 122 CPC). L’art. 122 al. 1 let. a CPC règle la rémunération du conseil d’office. Cette disposition figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Il s’ensuit que la procédure sommaire prévue par l’art. 119 al. 3 CPC est également applicable lorsque le tribunal statue sur l'indemnité du conseil d'office (CREC 16 janvier 2015/375). Partant, le délai pour déposer un recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC).

  • 3 - 4.L'indication erronée – et a fortiori inexacte – de voies de droit ou de délais légaux ne peut nuire à la partie qui s'y est légitimement fiée conformément au principe de la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101]). La solution permettant d'éviter à la partie de subir un préjudice peut varier : le délai peut être considéré comme observé ou il peut être restitué, le cas échéant ; une transmission de l'affaire à l'autorité compétente peut aussi être ordonnée (cf. ATF 124 I 255 consid. 1a/aa ; ATF 123 II 231 consid. 8b). La protection de la bonne foi n'est exclue que si l'erreur est clairement reconnaissable, en raison d'éléments objectifs (la nature de l'indication fournie et le rôle apparent de celui dont elle émane) et subjectifs (la position ou la qualité de l'administré ou du justiciable concerné). Lorsqu’une partie est représentée par un avocat, l’application du principe de la bonne foi ne permet pas d’exiger de l’avocat qu’il consulte la doctrine et la jurisprudence afin de se rendre compte d’une mauvaise indication des voies de droit. Tel n’est pas le cas si la seule lecture de la loi permet de se rendre compte d’une telle erreur (TF 5A_536/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.1, in RSPC 2012 p. 227 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2 ; ATF 134 I 199 consid. 1.3.1 ; CREC 19 novembre 2014/406 consid. 4a). 5.En l’espèce, remis à la Poste suisse le 23 mars 2016 alors que le délai légal de dix jours arrivait à échéance le 7 mars 2016, le recours est manifestement tardif. Même si on doit admettre que, s’agissant de l’indemnité d’office octroyée à la recourante, l’indication de la voie de recours contenue dans le jugement entrepris était erronée, la recourante, qui exerce la profession d’avocate, ne peut toutefois être mise au bénéfice du principe de la protection de la bonne foi, dès lors que la simple lecture des dispositions légales (art. 110, 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC) permettait de se rendre compte de cette erreur et de constater que le délai de recours était de dix jours.

  • 4 - 6.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable. L'arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président: La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me C.________. La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 5 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

appointed counselappeal deadlineinadmissibilitygood faithcourt costssummary procedurelate filing

No. The appeal period was ten days, and the filing on 23 March 2016 was manifestly late because the deadline expired on 7 March 2016.

Decisions fixing court-appointed counsel fees are separately appealable under Art. 110 and Art. 319 let. b ch. 1 CPC, and the summary procedure under Art. 119 al. 3 CPC applies, so Art. 321 al. 2 CPC sets a ten-day appeal period.

No. As a lawyer, she could determine the correct ten-day deadline from the law itself; the incorrect indication did not protect her.

Good faith protects against misleading legal information only when the error is not clearly recognizable. Here, the relevant statutory provisions alone made the mistake apparent to a lawyer.

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