Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
TD14.029904-170523
123
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 27 mars 2017
Composition : MmeC O U R B A T , présidente
Mme Merkli et M. Pellet, juges
Greffière :Mme Robyr
Art. 265 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P., à
Chavannes, requérant, contre la décision de mesures superprovisionnelles
rendue le 20 février 2017 par le Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec
V., à Crissier, intimée, la Chambre des recours civile du Tribunal
cantonal considère :
- 2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Dans le cadre de la procédure en divorce l’opposant à
V., P. a déposé, le 15 février 2017, une requête de
mesures provisionnelles et superprovisionnelles.
Par décision du 20 février 2017, le Président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de mesures
d’extrême urgence.
Par acte du 13 mars 2017, P.________ a recouru contre cette
décision, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que sa
requête de mesures superprovisionnelles soit admise.
2.Le Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC ; RS
- ne prévoit ni appel ni recours contre les ordonnances de mesures
superprovisionnelles, y compris en cas de refus de telles mesures (art. 265
al. 1 CPC ; ATF 137 III 417 consid. 1.3 et les références citées ; Juge
délégué CACI 10 mars 2016/156 consid. 7 ; CACI 18 novembre 2015/613
consid. 1a).
3.Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable en
application de la procédure de l’art. 322 al. 1 CPC.
L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 10 TFJC [tarif
des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).
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3 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
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4 -
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. P.,
-Me Elisabeth Santschi (pour V.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne.
La greffière :
Parole chiave
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