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TRIBUNAL CANTONAL
181/II
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 23 septembre 2009
Présidence de M. D E N Y S , président
Juges:MM. Battistolo et Sauterel
Greffi:Mme Cardinaux
Art. 64, 85 LDIP; 60, 129 ch. 6, 452 CPC
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par A.M., requérant à
l'incident et demandeur au fond, à Bernex (GE), contre le jugement
incident rendu le 1
er
avril 2009 par le Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte dans la cause divisant le recourant d’avec
B.M. née B.M.________, intimée à l'incident et défenderesse au
fond, sans domicile connu.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
- 2 -
E n f a i t :
A.Par jugement incident rendu le 1
er
avril 2009 et notifié le
lendemain au recourant, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement
de La Côte a prononcé le déclinatoire d’office (I); dit que A.M.________ est
éconduit de son instance ouverte selon requête de conciliation du 10
janvier 2008 (II); fixé les frais de justice de A.M.________ à 400 fr. (III).
La Chambre des recours se réfère à l'état de fait du jugement
incident, qui est le suivant :
«1. A.M., né le 14 juin 1968, de nationalité française,
requérant aux mesures provisionnelles et demandeur au fond, et
B.M. le 27 mars 1973, de nationalité américaine, intimée aux
mesures provisionnelles et défenderesse au fond, se sont mariés le 14 juin
2002 à Village of Ridgewood (Etats-Unis).
Deux enfants sont issus de cette union:
- A.C.________, née le 10 juillet 2003 à Village of Ridgewood,
- B.C.________, né le 15 novembre 2005 à Village of Ridgewood.
- Par jugement du 3 décembre 2007, le Président du Tribunal
civil d’arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des parties (I),
ratifié les chiffres I à Xl de la convention sur les effets du divorce signée le
27 août 2007 par les parties (Il) et arrêté les frais et émoluments du
Tribunal à 310 fr. (III). Les chiffres l et II de la convention du 27 août 2007
ont la teneur suivante:
"I. B.M., et A.M. requièrent que l’autorité
parentale conjointe sur leurs enfants A.C., née le 10
juillet 2003, et B.C., né le 15 novembre 2006 (recte
2005), leur soit attribuée.
Il. La garde des enfants A.C.________ et B.C.________ est
attribuée à leur mère, B.M.________.”
- A.M.________ habitait alors à Morges. De son côté, B.M.________
a quitté la Suisse en septembre 2007 pour s’installer aux Etats-Unis avec
les deux enfants A.C.________ et B.C.________.
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Le 25 décembre 2007, les enfants A.C.________ et B.C.________
ont dû être hospitalisés en urgence et mis sous observation après avoir
ingéré du Lorazepam, médicament sédatif et anxiolytique qui se trouvait
dans le sac de leur mère dans la salle de bains.
Le 27 décembre 2007, la Cour du Comté de Brevard en Floride
a ordonné le placement des enfants sous la garde temporaire du dit
Département au motif que ceux-ci n’étaient pas en sécurité à leur domicile
avec leur mère.
- Par requête de conciliation du 10 janvier 2008 adressée au
juge de paix des districts de Morges, Aubonne et Cossonay, A.M.________ a
ouvert action en modification de jugement de divorce du 3 décembre
2007, tendant à l’attribution de l’autorité parentale et de la garde des
deux enfants à leur père (I/I et I/II), avec un droit visite pour la mère à fixer
à dire de justice (I/III) au versement par la mère d’une contribution pour
l’entretien de ses enfants (I/IV), à la suppression des chiffres de la
convention sur les effets du divorce signée le 27 août par les parties
relatifs aux contributions d’entretien à la charge de A.M.________ (II), le
jugement de divorce du 3 décembre 2007 étant maintenu pour le surplus
(III).
Par requête de mesures provisionnelles et d’extrême urgence
du 10 janvier 2008, confirmée par courrier du 11 janvier 2008,
A.M.________ a pris, avec suite de frais et dépens, les conclusions
suivantes:
“A. Par voie de mesures provisionnelles:
I. L’autorité parentale sur les enfants A.C., née le 10
juillet 2003 et B.C., né le 15 novembre 2003 (recte
2005), est attribuée à leur père, A.M..
Il. La garde sur les enfants A.C., née le 10 juillet 2003
et B.C., né le 15 novembre 2003 (recte 2005), est
attribuée à leur père, A.M..
III. B.M.________ jouira d’un libre et large droit de visite qui sera
fixé à dire de justice.
IV. B.M.________ contribuera à l’entretien de ses enfants par le
versement d’une pension mensuelle fixée à dire de justice.
B. Par voie d’extrême urgence:
I. L’autorité parentale sur les enfants A.C., née le 10
juillet 2003 et B.C., né le 15 novembre 2003 (recte
2005), est attribuée au père, A.M..
lI. La garde sur ses enfants A.C., née le 10 juillet 2003
et B.C., né le 15 novembre 2003 (recte 2005), est
attribuée à leur père, A.M..
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Par ordonnance de mesures préprovisionnelles du 11 janvier
2008, le Président de céans a attribué l’autorité parentale et la garde sur
les enfants A.C., née le 10 juillet 2003, et B.C., né le 15
novembre 2005, à leur père A.M.________ (I), dit que l’ordonnance était
immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel, et valait jusqu’à
droit connu ensuite d’une audience de mesures provisionnelles à fixer (Il)
et dit que les frais et dépens de l’ordonnance suivaient le sort de la cause
au fond (III).
Au mois de janvier 2008, A.M.________ est allé chercher ses
enfants aux Etats-Unis et les a ramené avec lui en Suisse.
Le 15 février 2008, A.M.________ et les enfants ont quitté
Morges (VD) pour s’installer à Bernex (GE).
Par demande du 13 octobre 2008, A.M.________ a ouvert action
en modification de jugement de divorce du 3 décembre 2007, tendant à
l’attribution de l’autorité parentale et de la garde des deux enfants à leur
père (I/I et I/II), avec un droit de visite pour la mère à fixer à dire de justice
(I/III), au versement par la mère d’une contribution pour l’entretien de ses
enfants (I/IV) à la suppression des chiffres de la convention sur les effets
du divorce signée le 27 août par les parties relatifs aux contributions
d’entretien à la charge de A.M.________ (Il), le jugement de divorce du 3
décembre 2007 étant maintenu pour le surplus (III).
Par courrier du 15 octobre 2008, le Président de céans a
signalé au conseil de A.M.________ qu’aucune des parties n’habitait dans
l’arrondissement de La Côte et que, sauf avis contraire de sa part, motifs à
l’appui, au 31 octobre 2008, la cause serait rayée du rôle.
Par courrier du 30 octobre 2008, le conseil de A.M.________ a
expliqué qu’au moment de l’ouverture d’action par requête de
conciliation, son client était domicilié à Morges et a ajouté que la
litispendance commençait avec le dépôt de la requête de conciliation (art.
119 CPC).
Le Président et le conseil de A.M.________ ont ensuite échangé
plusieurs courriers concernant l’éventuelle compétence du Tribunal
d’arrondissement de La Côte.
Par courrier du 9 décembre 2008, le Président de céans a
informé les parties qu’il se posait la question du maintien de la
compétence du Tribunal d’arrondissement de La Côte et a imparti un délai
au 20 janvier 2009 à B.M.________ pour se déterminer à ce propos,
précisant que, sans nouvelle de sa part dans ce délai, il considérerait
qu’elle renonçait à procéder et verrait avec le conseil de A.M.________ s’il y
avait lieu de tenir une audience ou si un jugement serait rendu sans
audience.
Par courrier du 27 janvier 2009, le Président a informé le
conseil de A.M.________ que le courrier du 9 décembre 2008 était revenu
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avec avis que B.M.________ avait changé d’adresse. Le Président a
demandé si quelqu’un disposait d’une autre adresse et si le problème de
la compétence du Tribunal de céans devait faire l’objet d’une audience
incidente ou s’il pouvait être statué sans audience.
Par courrier du 18 février 2009, le conseil de A.M.________ a
informé le Président de céans que B.M.________ avait quitté Boston pour
retourner à Orlando, mais que son client ne connaissait pas son adresse,
qu’elle avait changé, régulièrement d’adresse et ne donnait quasiment
jamais de nouvelles, ne semblant guère préoccupée par le sort de ses
enfants en Suisse. A.M.________ a accepté que le problème de compétence
soit tranché sans audience.»
B.Par acte du 14 avril 2009, A.M.________ a recouru contre ledit
jugement incident en concluant, sous suite de dépens, principalement à la
réforme en ce sens que la compétence du Président du Tribunal civil de
l'arrondissement de La Côte du 1
er
avril 2009 est admise et l'instance
valablement ouverte par requête de conciliation du 10 janvier 2008, aucun
frais n'étant mis à la charge du recourant, et, subsidiairement à la nullité
et au renvoi de la cause à l'autorité qui a statué pour nouvelle décision.
Dans son mémoire déposé le 15 juin 2009, le recourant a retiré
sa conclusion en nullité, confirmé ses conclusions en réforme et développé
ses moyens.
L'intimée n'a pas procédé en deuxième instance.
E n d r o i t :
- a)Selon l'art. 60 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre
1966 (RSV 270.11), il y a recours au Tribunal cantonal contre tout
jugement sur déclinatoire. Le recours de l'art. 60 CPC peut tendre à la
réforme ou à la nullité, la seconde ne devant toutefois être prononcée que
s'il n'est pas possible de remédier à l'informalité par la première,
notamment en cas de violation du droit d'être entendu (JT 1999 III 2 et
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149; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3
ème
éd., 2002, n. 2
ad art. 60 CPC, p. 103).
b)En l'espèce, le recourant a retiré dans son mémoire sa
conclusion en nullité de sorte que son recours ne tend plus qu'à la réforme
du jugement incident.
Déposé en temps utile (art. 458 CPC), par une partie qui y a
intérêt, le recours est recevable.
- En matière de recours en réforme contre un jugement incident
rendu par un président de tribunal d'arrondissement, le pouvoir d'examen
de la Chambre des recours correspond à celui qu'elle a en matière de
jugement présidentiel rendu en procédure accélérée tel que défini à l'art.
452 CPC (JT 2003 III 16). Le pouvoir d'examen est donc fixé par les art. 452
al. 2, 452 al. 1ter et 456a CPC (JT 2003 III 3). La Chambre des recours
revoit en conséquence librement la cause en fait et en droit, développant
son raisonnement juridique après avoir vérifié la conformité de l'état de
fait du jugement aux preuves figurant au dossier et l'avoir cas échéant
corrigé ou complété au moyen de celles-ci.
En l'espèce, l'état de fait du jugement incident est conforme
aux pièces du dossier et aux autres preuves administrées. Il n'y a pas lieu
de le compléter, la cour de céans étant à même de statuer en réforme.
3.Le premier juge a prononcé le déclinatoire d'office et éconduit
le demandeur de son instance en considérant qu'à la date du dépôt de la
demande de modification de jugement de divorce, le 13 octobre 2008, les
enfants étaient domiciliés avec leur père à Bernex, dans le canton de
Genève, de sorte que les autorités genevoises étaient compétentes pour
statuer sur le fond.
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7 -
Le recourant soutient, de son côté, que c'est le Tribunal
d'arrondissement de La Côte qui est compétent vu qu'à la date de
l'ouverture de l'instance, soit du dépôt de la requête de conciliation, le 10
janvier 2008, devant le Juge de paix des districts de Morges, Aubonne et
Cossonay, les enfants étaient domiciliés chez leur père à Morges.
Le jugement de divorce a été rendu le 3 décembre 2007 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte. Le demandeur habitait alors
à Morges. La défenderesse a quitté la Suisse en septembre 2007 pour
s’installer aux Etats-Unis avec les deux enfants A.C.________ et
B.C.. En janvier 2008, le demandeur est allé chercher ses enfants
aux Etats-Unis et les a ramenés avec lui en Suisse. Le 15 février 2008, le
demandeur et les enfants ont quitté Morges pour s’installer à Bernex dans
le canton de Genève. Le 13 octobre 2008, A.M. a déposé une
demande en modification de jugement de divorce devant le Président du
Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
Il convient de déterminer si c'est une jurdidiction vaudoise
(soit le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte) qui est compétente,
comme le prétend le recourant, ou genevoise, comme l'a retenu le
premier juge.
L'intimée étant domiciliée aux Etats-Unis, le litige est de
nature internationale. La question de la compétence est réglée par les art.
64 al. 1, 85 al. 1 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit
international privé, RS 291) et 1 de la Convention La Haye du 5 octobre
1961 (Convention concernant la compétence des autorités et la loi
applicable en matière de protection des mineurs, RS 0.211.231.01). La
LFors (loi fédérale sur les fors en matière civile du 24 mars 2000; RS 272)
ne s'applique pas (art. 1 LFors; ATF 134 III 475 c. 4.2.1, JT 2008 I 239).
L’art. 85 al. 1 LDIP est applicable essentiellement en matière
de tutelle et de mesures protectrices des mineurs (Dutoit Commentaire de
la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4
ème
éd., n. 1 et 2 ad art. 85 LDIP, pp.
278-279). De plus, cet article renvoie à son al. 2 purement et simplement
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8 -
à ladite Convention de La Haye à laquelle les Etats-Unis ne sont pas
parties. C’est dès lors l’art. 64 al. 1 LDIP qui doit être pris en considération
pour déterminer le tribunal compétent pour statuer sur le fond.
L’art. 64 al. 1 LDIP prévoit que les tribunaux suisses sont
compétents pour connaître d’une action en complément ou en
modification d’un jugement de divorce ou de séparation de corps s’ils ont
prononcé ce jugement ou s’ils sont compétents en vertu des art. 59 ou 60,
les dispositions de la présente loi sur la protection des mineurs (art. 85)
étant réservées. L’art. 64 al. 2 précise que l’action en complément ou en
modification du divorce ou de la séparation de corps est régie par le droit
applicable au divorce ou à la séparation de corps, les dispositions de la
présente loi relatives au nom (art. 37 à 40), à l’obligation alimentaire entre
époux (art. 49), au régime matrimonial (art. 52 à 57), aux effets de la
filiation (art. 82 et 83) et à la protection des mineurs (art. 85) étant
réservées.
Cette disposition consacre la perpetuatio fori au bénéfice du
tribunal suisse qui a prononcé le divorce. Le principe de la perpetuatio fori
signifie que lorsque le tribunal saisi est compétent au début du procès, il
reste compétent même si les faits constitutifs de sa compétence, comme
par exemple le domicile, viennent à se modifier (TF 5C.56/2002 in SJ 2003
I pp. 464-465). Autrement dit, le tribunal qui a statué sur le divorce reste
compétent à raison du lieu pour le compléter ou le modifier (cf. Volken,
IPRG Kommentar, n. 5 ad art. 64 LDIP; Dutoit, op. cit., n. 2 ad art. 64 LDIP,
p. 211). L’art. 64 al. 1 LDIP pose ainsi une règle de for. En l’espèce, le
jugement de divorce a été rendu le 3 décembre 2007 par le Président du
Tribunal de l’arrondissement de La Côte. Ce tribunal reste compétent pour
statuer sur l’action en modification du jugement de divorce, même si le
demandeur a quitté avec ses deux enfants son domicile de Morges le 15
février 2008 pour s’installer à Bernex, dans le canton de Genève. Le
recours doit en conséquence être admis.
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- En conclusion, le recours doit être admis, le jugement incident
annulé et le dossier renvoyé au Président du Tribunal civil de
l’arrondissement de La Côte pour reprise de la procédure et fixation d’un
délai de réponse.
Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 francs.
L’intimée doit verser au recourant, qui obtient gain de cause
(art. 92 al. 1 CPC), la somme de 1‘800 fr. à titre de dépens de deuxième
instance.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. Le jugement incident est annulé et le dossier est renvoyé au
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte pour
reprise de la procédure et fixation d'un délai de réponse.
III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à
300 fr. (trois cents francs).
IV. L'intimée B.M., doit verser au recourant A.M. la
somme de 1'800 fr. (mille huit cents francs) à titre de dépens
de deuxième instance.
V. L'arrêt est motivé exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 23 septembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
La greffière :
-
11 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Gloria Capt (pour A.M.),
-Mme B.M.).
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
supérieure à 30'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
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12 -
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte.
La greffière :
Parole chiave
jurisdictionperpetuatio foridivorce modificationcustodyparental authoritydeclinatory judgmentinternational family lawremand