Reclamo respinto perché tardivo

CREC ti13-002070-54/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili12 feb 2014Diritto civileRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La camera cantonale dei reclami civili ha esaminato un reclamo contro una decisione di prima istanza relativa alla rinuncia, alle spese e alla remunerazione del patrocinatore. Sebbene il reclamante abbia invocato un termine più lungo in relazione alla questione delle spese, il tribunale ha ritenuto applicabile il termine di reclamo di 30 giorni e ha stabilito che il reclamo, spedito il 2014-02-06 dopo la notificazione del 2014-01-06, era tardivo. Il reclamo è stato pertanto dichiarato irricevibile. Di conseguenza, la domanda di assistenza giudiziaria per la procedura di seconda istanza è stata respinta per mancanza di probabilità di successo. Il tribunale non ha prelevato spese giudiziarie né assegnato ripetibili, poiché gli opponenti non erano stati invitati a rispondere.

Massima Omnilex

Art. 321 al. 1 CPC, art. 142 al. 1 CPC; tempestività di un reclamo che contesta sia la remunerazione del patrocinatore sia la decisione sulle spese. Se il reclamo non concerne esclusivamente la remunerazione del patrocinatore d’ufficio, ma anche la ripartizione delle spese, si applica il termine ordinario di 30 giorni qualora il procedimento principale sottostante non fosse una procedura sommaria. Il termine inizia a decorrere il giorno successivo alla notificazione valida. Un reclamo presentato dopo la scadenza del termine è irricevibile. Una domanda di assistenza giudiziaria per la procedura di reclamo deve essere respinta se il reclamo non presenta sufficienti probabilità di successo (art. 117 let. b CPC).

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL TI13.002070-140218 54 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 12 février 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:MmesCharif Feller et Crittin Dayen Greffier :M. Bregnard


Art. 142 al. 1 et 321 al. 1 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par M.________ née [...], à Yverdon-les-Bains, contre le prononcé rendu le 27 décembre 2013 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant la recourante d’avec A.R.________ et B.R.________, tous deux à Yverdon-les-Bains, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par prononcé du 27 décembre 2013, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a pris acte du retrait de la demande formée le 16 janvier 2013 par M., et rayé la cause du rôle (I), arrêté les frais de justice à 200 fr. pour M., et les a laissés à la charge de l'Etat (II), arrêté l'indemnité de l'avocat Renaud Lattion, conseil d'office de M., à 500 fr. (III), arrêté l'indemnité de l'avocat Marcel Paris, conseil d'office d'A.R., à 650 fr. 80 (IV), dit que M.________ est la débitrice d'A.R.________ et lui doit immédiat paiement du montant de 1'040 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (V), dit que M., est la débitrice de l'enfant B.R. et lui doit immédiat paiement du montant de 780 fr., débours et TVA compris, à titre de dépens (VI) et dit que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité d'office mis à la charge de l'Etat (VII). Par acte daté du 5 février 2014 et remis à la poste le 6 février 2014, M.________, a formé recours contre le prononcé précité en concluant à sa réforme en ce sens que l'indemnité de son conseil d'office est arrêtée à 1'473 fr. 70, débours et TVA compris, qu'il n'est pas alloué de dépens et que les frais, incluant les indemnités de conseil d'office, sont mis à la charge de l'Etat; subsidiairement, à son annulation, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance. 2.Selon l'art. 321 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans les 30 jours à compter de la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation. Le délai est de 10 jours pour les décisions prises en procédure sommaire (art.

  • 3 - 321 al. 2 CPC), soit notamment pour les décisions fixant la rémunération du conseil d'office (art. 119 al. 3 CPC, par analogie; CREC 14 août 2012/273 c. 1b) En l'espèce, le recours ne porte pas uniquement sur l'indemnité du conseil d'office, mais également sur la question des dépens. Dès lors que la procédure au fond était une action en contestation de la filiation, à laquelle la procédure sommaire ne s'appliquait pas, il y a lieu de tenir compte d'un délai de recours de 30 jours (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 10 ad art. 110 CPC). La recourante admet que le prononcé entrepris lui a été notifié le 6 janvier 2014, ce qui est confirmé par le relevé "Track and Trace" de l'envoi n° [...], de sorte que le délai de recours a commencé à courir à partir du 7 janvier 2014 (art. 142 al. 1 CPC) et est arrivé à échéance le 5 février 2014. Le recours, remis à la poste le 6 février 2014 selon le timbre postal, est ainsi tardif et doit en conséquence être déclaré irrecevable. 3.En conclusion, le recours est irrecevable. Vu ce qui précède, la requête d'assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]). Les intimés n'ayant pas été invités à se déterminer, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Renaud Lattion (pour M.), -Me Marcel Paris (pour A.R.), -Me Aude Parein-Reymond, en qualité de curatrice (pour B.R.________). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

  • 5 - pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Le greffier :

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The appeal period was 30 days, and the appeal was filed after expiry; the appeal is inadmissible.

Because the challenge concerned not only counsel fees but also costs, the 30-day deadline applied. Notification occurred on 2014-01-06, the period began on 2014-01-07 and expired on 2014-02-05. Posting on 2014-02-06 was late.

Legal aid was refused because the appeal had no prospects of success.

Given the untimely filing and resulting inadmissibility, the request for legal aid failed the statutory requirement of sufficient chances of success.

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