La rinuncia all’impugnazione principale rende caduca l’impugnazione adesiva

CREC tp06-010221-97ii/2009Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili5 giu 2009Diritto civileRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In una procedura di divorzio, la ricorrente principale ha ritirato il proprio ricorso prima che la Camera cantonale degli appelli si pronunciasse. Il tribunale ha preso atto del ritiro, ha constatato che l’impugnazione adesiva dell’opponente era divenuta caduca ai sensi dell’Art. 466 para. 2 CPC e ha stralciato la causa dal ruolo. Poiché l’impugnante adesivo aveva presentato memorie intese in parte a opporsi all’impugnazione principale, il tribunale gli ha riconosciuto CHF 1,000 a titolo di ripetibili per la seconda istanza. La decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie e dichiarata esecutiva unitamente alla sentenza di prima istanza.

Massima Omnilex

Art. 466 al. 2 CPC: ritiro dell’impugnazione principale; caducità dell’impugnazione adesiva; ripetibili dell’impugnante adesivo. Il ritiro dell’impugnazione principale comporta la caducità dell’impugnazione adesiva. L’impugnante adesivo ha tuttavia diritto a ripetibili per le operazioni svolte in seconda istanza, nella misura in cui le sue memorie mirino al rigetto delle conclusioni dell’impugnazione principale. Se l’atto ha carattere misto, l’importo delle ripetibili può essere fissato equitativamente in funzione dell’entità delle memorie dedicate all’impugnazione principale (consid. relativo alle ripetibili).

Testo completo

805 -+ TRIBUNAL CANTONAL 97/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 5 juin 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Battistolo et Sauterel Greffier :MmeCardinaux


Art. 466, 469b CPC Vu le jugement rendu le 18 mars 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause en divorce divisant E., à Bex, d'avec U., à Fully (VS), vu le recours interjeté le 24 mars 2009 par E.________, vu le mémoire déposé le 1 er avril 2009 par la recourante, vu le recours joint déposé le 26 mai 2009 par l'intimé,

  • 2 - vu la lettre du 3 juin 2009 adressée par la recourante principale au président de la Chambre des recours, vu les autres pièces du dossier; attendu que, par lettre du 3 juin 2009, la recourante principale a déclaré retirer son recours, qu'il y a lieu de prendre acte du retrait de recours de E.________, que, selon l'art. 466 al. 2 CPC, le recours joint est caduc si le recours principal est retiré ou déclaré irrecevable, qu'en l'espèce, le recours joint est donc devenu caduc, que, d'après la jurisprudence (JT 1973 III 59; JT 1970 III 35; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 4, ad art. 466 CPC, p. 725), en cas de retrait du recours principal, le recourant par voie de jonction a droit à des dépens pour les opérations qu'il a faites en deuxième instance, que le recourant par voie de jonction n'a droit à des dépens que dans la mesure où ses actes de procédure visent le rejet des conclusions du recours principal (JT 1970 III 35, précité), qu'en raison du caractère mixte de l'écriture du recourant par voie de jonction consacrée au recours principal et au recours joint, il se justifie de lui allouer la somme de 1'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance, que l'arrêt peut être rendu sans frais.

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, I. prend acte du retrait du recours principal de E.; II. dit que le recours joint de U. est caduc; III. raye l'affaire du rôle; IV. dit que la recourante principale E.________ doit verser au recourant par voie de jonction U.________ la somme 1'000 francs (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance; V. déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire, ainsi que le jugement de première instance. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Dan Bally (pour E.), -Me Blaise Marmy (pour U.). Il prend date de ce jour.

  • 4 - La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 1'500 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. La greffière :

Parole chiave

withdrawal of appealcross-appealcaducitysecond-instance costsdivorcestrike from roll

The court took note of the withdrawal of the principal appeal.

The appellant declared in writing that she withdrew her appeal, so the court recorded that withdrawal.

The cross-appeal became caducous.

Under Art. 466 para. 2 CPC, a cross-appeal lapses if the principal appeal is withdrawn or declared inadmissible.

The cross-appellant was awarded CHF 1,000 in costs for second instance.

When the principal appeal is withdrawn, the cross-appellant is entitled to costs for the work performed in second instance, but only for submissions aimed at dismissal of the principal appeal; given the mixed nature of the filing, CHF 1,000 was appropriate.

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