Ricorso inammissibile per mancanza di pregiudizio irreparabile

CREC tu06-036375-286/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili4 ott 2013Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

R.________ ha impugnato una decisione di prima istanza che aveva respinto la sua richiesta di essere autorizzata a modificare gli atti scritti nel procedimento contro Z.________. La camera cantonale dei ricorsi civili ha ritenuto che la precedente «réforme» vodese corrisponda, secondo il CPC, a una modifica della domanda oppure a nuovi fatti e mezzi di prova, e che un ricorso contro una tale decisione sia ammissibile soltanto se questa può causare un pregiudizio irreparabile. Poiché la ricorrente poteva ancora far valere i propri argomenti nel procedimento di merito in corso, non sussisteva alcun pregiudizio di questo tipo. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile e la decisione è stata pronunciata senza spese giudiziarie.

Massima Omnilex

Art. 319 lett. b n. 2 CPC; ammissibilità di un ricorso contro una decisione che rifiuta l’autorizzazione a modificare gli atti scritti o a introdurre nuovi fatti e mezzi di prova. Una decisione concernente una modifica della procedura o l’ammissione di nuove allegazioni/mezzi di prova è una «altra decisione» ai sensi dell’Art. 319 CPC. È impugnabile soltanto se è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell’Art. 319 lett. b n. 2 CPC. Tale pregiudizio non sussiste se la parte conserva la possibilità di far valere i propri argomenti nella causa principale pendente; il semplice rinvio o l’esclusione dalla fase processuale immediata non è sufficiente (consid. 1).

Testo completo

856 TRIBUNAL CANTONAL TU06.036375-131698 286 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 4 octobre 2013


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen Greffière:MmeBertholet


Art. 153 CPC-VD; 227, 229, 230 et 319 let. b ch. 2 CPC Vu le jugement incident rendu le 9 août 2013 par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte rejetant la requête de réforme déposée le 24 janvier 2013 par R., à Tannay, dans la cause l'opposant à Z., à Lausanne, vu le recours formé le 22 août 2013 par R.________ contre ce jugement concluant, principalement, à ce qu'elle soit autorisée à se réformer à la veille du dépôt du mémoire de réponse aux fins d'introduire les allégués 125 à 131 et les offres de preuve y relatives, soit les pièces produites 113 et 114 et requises 367bis à 388, subsidiairement à ce que le

  • 2 - jugement soit annulé et la cause renvoyée à la première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants, vu les autres pièces du dossier; attendu que la réforme des art. 153 à 157 CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966) est une institution inconnue du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), qu'elle correspond dans le nouveau droit soit à une modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC, soit à l'introduction de faits et moyens de preuve nouveaux selon l'art. 229 CPC, que, dans l'une et l'autre hypothèse, la décision y relative constitue une autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC), contre laquelle le recours n'est recevable que pour autant qu'elle puisse causer un préjudice difficilement réparable selon l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, qu'en l'espèce, il n'existe pas de risque de préjudice difficilement réparable, la recourante conservant tous ses moyens dans le cadre de la procédure au fond qui se poursuit après le rejet de la requête en réforme, que le recours doit en conséquence être déclaré irrecevable; attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]).

  • 3 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mireille Loroch (pour R.), -Me Denis Sulliger (pour Z.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 4 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte. La greffière :

Parole chiave

appeal admissibilityirreparable harmamendment of pleadingsnew facts and evidencecivil procedure

The appeal was inadmissible because the refusal did not risk causing a difficult-to-repair prejudice; the appellant retained her arguments in the pending merits proceedings.

The court held that under the new CPC, the former Vaud 'réforme' corresponds to either amendment of claim or introduction of new facts and evidence; such a ruling is an appealable other decision only if it can cause irreparable harm. That condition was not met here.

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