Ritiro della richiesta di misure cautelari nel procedimento di appello in materia matrimoniale

CREC tu07-006869-240ii/2009Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili11 dic 2009Diritto di famigliaRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In un procedimento di appello in materia matrimoniale, il richiedente ha ritirato la sua richiesta di misure cautelari prima dell’udienza prevista. Il presidente della camera d’appello ha preso atto del ritiro, ha stralciato dal ruolo il procedimento provvisionale e ha condannato il richiedente al pagamento di CHF 62.50 di spese. Alla resistente non sono state riconosciute ripetibili perché non aveva compiuto alcun atto nel procedimento relativo alle misure cautelari.

Massima Omnilex

Ritiro di una richiesta di misure cautelari nel procedimento di appello in materia matrimoniale; una volta che il richiedente ritira l’istanza, il tribunale ne prende atto e stralcia dal ruolo il procedimento provvisionale. Alla parte che ritira l’istanza possono comunque essere addossate spese in base alle norme cantonali applicabili in materia di spese; alla controparte non sono riconosciute ripetibili se non ha partecipato alla fase relativa alle misure cautelari.

Testo completo

801 TRIBUNAL CANTONAL 240/II L E P R E S I D E N T D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S


Du 11 décembre 2009


Présidence de M D E N Y S , président Greffier :M Elsig


Vu la requête de mesures provisionnelles déposée le 12 novembre 2009 par A.N., à Lussery-Villars, dans le cadre du recours interjeté contre le jugement en divorce rendu le 5 juin 2009 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant le requérant d'avec B.N., à Renens, vu la citation du 16 novembre 2009 assignant les parties à comparaître à l'audience de mesures provisionnelles du 3 décembre 2009 à 9 heures, Vu le courrier du requérant du 30 novembre 2009 déclarant retirer sa requête de mesures provisionnelles, vu les autres pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'il convient de prendre acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles et de rayer la cause provisionnelle du rôle, que les frais de la procédure provisionnelle à la charge du requérant sont arrêtés à 62 fr. 50 (art. 240 al 1 et 3 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, celle-ci n'ayant pas procédé au stade des mesures provisionnelles. Par ces motifs, le Président de la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait de la requête de mesures provisionnelle déposée le 12 novembre 2009 par A.N.________ et raye la cause provisionnelle du rôle. II. arrête les frais de la procédure provisionnelle du requérant A.N.________ à 62 fr. 50 (soixante-deux francs et cinquante centimes). III. déclare le présent prononcé, rendu sans dépens, exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 3 - Du Le prononcé qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Robert Lei Ravello (pour A.N.), -Me Vivian Kühnlein (pour B.N.). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 168'000 francs. La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Ce prononcé est communiqué, par l'envoi de photocopie à : -Tribunal d'arrondissement le Lausanne. Il prend date de ce jour. Le greffier :

Parole chiave

interim measureswithdrawalcostsdocket removaldivorce appeal

The court took note of the withdrawal and struck the provisional proceedings from the docket.

Once the applicant withdrew the request, there was no need to proceed with the interim-measures proceedings.

The applicant was ordered to pay CHF 62.50 in procedural costs.

The court fixed the costs under the applicable cantonal fee provisions.

No costs were awarded to the respondent because she had not participated at the interim-measures stage.

As the respondent had not filed any submissions, there was no basis for awarding party costs.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.