Reclamo inammissibile per mancanza di pregiudizio irreparabile

CREC tu10-017918-319/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili8 set 2014Diritto civileInammissibile

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

In una procedura di divorzio, il presidente del tribunale distrettuale di Losanna ha stralciato nuove allegazioni presentate dal convenuto in relazione all’affidamento dei figli e a questioni connesse. Il convenuto ha interposto reclamo, sostenendo che le allegazioni avrebbero dovuto essere ammesse e che la causa avrebbe dovuto essere rinviata per la prosecuzione dell’istruzione. Il tribunale cantonale ha ritenuto che la decisione riguardasse il rifiuto di fatti e mezzi di prova nuovi ai sensi dell’Art. 229 CPC e fosse impugnabile soltanto se causava un pregiudizio irreparabile. Poiché il convenuto conservava la possibilità di presentare tutti i propri argomenti nel merito e di contestare in seguito qualsiasi rifiuto, il reclamo era inammissibile. È stato inoltre negato il gratuito patrocinio per il reclamo, in quanto manifestamente privo di possibilità di successo, e la causa è stata decisa senza spese.

Massima Omnilex

Art. 319 let. b ch. 2 CPC; rifiuto di ammettere fatti e mezzi di prova nuovi quale altra decisione impugnabile; pregiudizio irreparabile. Una decisione che stralcia nuove allegazioni va qualificata, qualora non incida in modo decisivo sulle pretese sostanziali delle parti, come rifiuto di introdurre fatti e mezzi di prova nuovi ai sensi dell’Art. 229 CPC e non come modifica della domanda ai sensi degli Arts. 227 and 230 CPC. Una simile ordinanza processuale è impugnabile soltanto se è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile ai sensi dell’Art. 319 let. b ch. 2 CPC. Tale nozione è più ampia di quella di pregiudizio irreparabile prevista per il rimedio dinanzi al Tribunale federale e non è ravvisabile quando la parte può ancora sollevare la questione nel merito e impugnare la decisione finale per violazione dell’Art. 229 CPC (consid. 3). Un reclamo manifestamente privo di possibilità di successo giustifica il rifiuto del patrocinio gratuito ai sensi dell’Art. 117 let. b CPC.

Testo completo

855 TRIBUNAL CANTONAL TU10.017918-141576 319 C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E


Arrêt du 8 septembre 2014


Présidence de M. W I N Z A P , président Juges:M.Sauterel et Mme Courbat Greffière :Mme Huser


Art. 319 let. b ch. 2 CPC Statuant à huis clos sur le recours interjeté par A.C., à Lausanne, défenderesse, contre la décision rendue le 1 er juillet 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne dans la cause divisant la recourante d’avec B.C., à Lausanne, demandeur, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Dans le cadre de la procédure en divorce qui oppose le demandeur B.C.________ à la défenderesse A.C.________, Me [...] a été désignée, par décision rendue le 22 janvier 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne, en qualité de curatrice de représentation des enfants communs des parties [...], née le [...] 2001, et [...], née le [...] 2003, avec mission de faire toutes propositions utiles dans l’intérêt de ceux-ci et d’agir en justice au nom de ces derniers, conformément à l’art. 314a bis al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). En date du 31 mars 2014, la curatrice prénommée a déposé des conclusions motivées, notamment en lien avec la question de la garde des enfants, de l’autorité parentale et du droit de visite à l’égard de ceux- ci. Le demandeur s’est déterminé le 24 février 2014. La défenderesse, pour sa part, a déposé une écriture le 19 mai 2014, par laquelle elle s’est également déterminée et qui contient en outre de nouveaux allégués. 2.Par décision du 1 er juillet 2014, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne a retranché les allégations nouvelles de la défenderesse, aux motifs qu’il y avait déjà eu deux échanges d’écritures et que si certaines allégations étaient postérieures au dépôt des dernières écritures, il n’entendait pas accepter de nouvelles allégations à chaque nouvel élément ou nouvel incident, considérant en l’espèce qu’elles n’étaient pas déterminantes mais tendaient à compliquer un dossier qui l’était déjà suffisamment et ce précisément au détriment des enfants. Il a également rappelé que le tribunal établissait les faits d’office s’agissant des enfants.

  • 3 - Par acte du 14 juillet 2014, accompagné notamment d’un formulaire simplifié de demande d’assistance judiciaire pour la procédure de deuxième instance, daté du 9 juillet 2014, A.C.________ a recouru contre la décision précitée, concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision du Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 1 er

juillet 2014, retranchant les allégations nouvelles de la recourante contenues dans ses déterminations du 19 mai 2014, soit annulée (I), à ce que les allégations nouvelles de la recourante, contenues dans ses déterminations du 19 mai 2014, soient admises (II) et à ce que la cause soit renvoyée au Tribunal d’arrondissement de Lausanne, à charge pour lui de continuer l’instruction en tenant compte des allégations nouvelles de la recourante du 19 mai 2014 (III). 3.a) Selon l'art. 319 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), le recours est recevable contre les décisions finales, incidentes et provisionnelles de première instance qui ne peuvent faire l'objet d'un appel (let. a) et contre les autres décisions et ordonnances d'instruction de première instance dans les cas prévus par la loi (let. b ch. 1) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (let. b ch. 2). En l'espèce, le recours est dirigé contre une décision refusant l'introduction de nouveaux allégués. Dès lors que les allégués nouveaux n'ont pas d'incidence décisive sur les conclusions précédemment formées par les parties, il faut considérer que leur retranchement correspond à un refus d'introduire des faits et moyens de preuve nouveaux selon l'art. 229 CPC et non à un refus de modification de la demande au sens des art. 227 et 230 CPC (CREC 12 novembre 2013/371). b) Un tel refus correspond à la notion d’autre décision au sens de l'art. 319 let. b CPC (Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, n. 15 ad art. 319 CPC, p. 1272). Le recours contre une décision refusant des faits et moyens de preuve nouveaux n’étant pas expressément prévu par le CPC, il n’est recevable que si ladite décision est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable (319 al. 1 let. b CPC). Cette notion est

  • 4 - plus large que celle de dommage irréparable de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), puisqu’elle vise également les désavantages de fait (JT 2011 III 86 c. 3). Un préjudice irréparable de nature juridique doit ne pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 c. 2.1 et 2.2). c) En l'espèce, la recourante se borne à relever que si les allégations nouvelles n’étaient pas admises et instruites, cela risquerait de causer aux enfants un préjudice difficilement réparable car ces allégations remettent en cause l’adéquation de la prise en charge paternelle. Or il sied de constater qu’au stade des mesures provisionnelles la recourante n'est pas exposée à un préjudice difficilement réparable puisqu'elle conserve tous ses moyens au fond (CREC 12 novembre 2013/371 ; CREC 4 octobre 2013/286) et que sur le fond elle pourra remettre en cause la décision finale en invoquant une violation de l'art. 229 CPC (Jeandin, op. cit., n. 25 ad art. 319 CPC, p. 1274). 4.Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, faute de préjudice difficilement réparable, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. La requête d’assistance judiciaire déposée par la recourante en date du 19 mai 2014 est sans objet s’agissant des frais. Elle doit être rejetée pour ce qui est de la désignation d’un avocat d’office, dès lors que la cause paraissait d’emblée manifestement dépourvue de toute chance de succès (art. 117 let. b CPC). L’arrêt peut être rendu sans frais (art. 10 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

  • 5 - Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 322 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I.Le recours est irrecevable. II.La requête d’assistance judiciaire est rejetée. III.L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cornelia Seeger Tappy (pour A.C.), -Me Pierre-Yves Court (pour B.C.). La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 6 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne. La greffière :

Parole chiave

appeal admissibilityirreparable harmnew allegationsevidencedivorcelegal aidchild custody

The order was an appealable other decision only if it could cause irreparable harm; that condition was not met.

The striking of new allegations was treated as a refusal to admit new facts and evidence under Art. 229 CPC. In this procedural posture, the appellant retained her arguments on the merits and could later invoke any Art. 229 CPC violation against the final judgment.

Legal aid was denied for counsel and became moot as to costs.

The appeal was manifestly bound to fail, so the request for appointment of a lawyer had to be rejected under the legal-aid rules.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.