Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
XC09.021399-100459
2/I
C H A M B R E D E S R E C O U R S
Arrêt du 15 août 2014
Présidence deM.C O L O M B I N I , président
Juges:M.Krieger et Mme Charif Feller
Greffière:MmeVuagniaux
Art. 469b CPC-VD
La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance
pour s’occuper du recours interjeté par Z., à Lausanne,
demanderesse, contre le jugement rendu le 3 décembre 2009 par le
Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec S., à
Lausanne, défenderesse.
Délibérant à huis clos, la cour voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Z.________ est locataire d’un logement subventionné au [...], à
Lausanne, depuis le 1
er
novembre 2003.
2.Par décision du 24 février 2009, la gérance S.________ a résilié
le bail à loyer de Z.________ avec effet au 30 septembre 2009, en exposant
que le Service du logement et des gérances de la Commune de Lausanne
(ci-après : le Service du logement) lui avait intimé l’ordre de résilier le bail
à loyer pour cause de sous-occupation.
3.Par décision du 28 mai 2009, la Commission de conciliation en
matière de baux à loyer, à Lausanne, a dit que le congé avait été
valablement donné et a prolongé le bail à loyer d’une année, soit jusqu’au
30 septembre 2010.
4.Par jugement du 3 décembre 2009, le Tribunal des baux a dit
que la résiliation de bail était valable et a accordé une seule et unique
prolongation de bail jusqu’au 30 septembre 2010.
5.Z.________ a recouru contre le jugement du Tribunal des baux
le 15 mars 2010.
La cause a été suspendue dans l’attente de l’issue du recours
déposé par Z.________ auprès de la Municipalité de Lausanne contre la
décision du Service du logement ordonnant à la gérance S.________ de
résilier le bail.
6.Par décision du 12 juin 2014, la Municipalité de Lausanne est
revenue sur sa décision de résiliation et a renoncé à maintenir le congé
donné par la gérance, ce qui a conduit le Conseiller municipal chargé de
l’instruction à déclarer le recours formé par la locataire sans objet le 18
juin 2014.
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3 -
7.Le 4 juillet 2014, le Service du logement a confirmé à la
Chambre des recours que le propriétaire du logement litigieux renonçait à
la résiliation du bail à loyer et aux dépens.
8.Le bail à loyer de la recourante n’étant pas résilié, il s’ensuit
que le présent recours doit être déclaré sans objet et que la cause doit
être rayée du rôle.
L’arrêt est rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.________
-S.________
Il prend date de ce jour.
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4 -
La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est
de 19'171 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Tribunal des baux
La greffière :
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