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856
TRIBUNAL CANTONAL
XC12.042277-131184
202
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 28 juin 2013
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffière:MmeBertholet
Art. 319 let. b al. 2 CPC
Vu l'écriture déposée le 31 mai 2013 par V., à
Lausanne, dans la cause qui l'oppose à R., à Verbier, dans laquelle
elle concluait à ce qui suit:
"17. que la Présidente ordonne à la partie adverse de préciser,
avant l’audience du 11 juin 2013, la pièce du dossier de
préfecture justifiant l’immiscion de [...] et [...] dans ce conflit.
18. que la Présidente ordonne à la partie adverse de justifier, avant
l’audience du 11 juin 2013, la suffisance des pouvoirs
prétendus par Me Salomé DAÏNA.
19. que mes arguments contestant la dispense accordée le 21 mai
2013 à Monsieur R.________ soient pris en compte dans le cadre
de votre réappréciation.
- que la Présidente m’accorde explicitement un délai de
détermination (sur le fond) similaire de 3 mois et 10 jours
après que la partie adverse ait levé l’ambiguïté sur ses
pouvoirs de représentation ou, à défaut, que la Présidente
motive sa décision de m’avoir accordé un plus court délai de
détermination du 27 mars 2013 au 17 avril 2013.
- que la Présidente ordonne à la partie adverse de fournir, avant
l’audience du 11 juin 2013, les fonctions, compétences et
cahiers des charges de Madame [...] en janvier 2011 afin de
s’assurer de la licéité de ses actes.
- que la Présidente ordonne à la partie adverse de préciser au
tribunal le nombre d’augmentation de loyer ainsi que ceux qui
font l’objet d’une contestation pour défaut de notification entre
2012 et 2013 [sic].",
vu la décision rendue le 4 juin 2013 par la Présidente du
Tribunal des baux informant V.________ que ses arguments seraient
examinés lors de l'audience du 11 juin 2013 et rejetant, en l'état, ses
réquisitions 17 à 22,
vu le recours déposé le 7 juin 2013 par V.________, recourante,
contre la décision précitée, concluant en substance à la suspension de la
procédure ouverte devant le Tribunal des baux et de l'audience prévue le
11 juin 2013 jusqu'à droit connu (C. 1), à la motivation par le premier juge
de sa décision de rejeter ses réquisitions 17 à 22 (C. 2), à l'annulation de
cette décision (C. 3, C. 4 et C. 6 à C. 9) et à l'annulation de la dispense
accordée le 21 mai 2013 à l'intimé sur la base de son certificat médical
(C. 5),
vu les autres pièces du dossier;
attendu que la décision querellée porte sur le rejet de diverses
mesures d'instruction à prendre avant l'audience du 11 juin 2013 requises
par la recourante,
que, se rapportant à la préparation et à la conduite des
débats, elle peut être qualifiée d'ordonnance d'instruction au sens du CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272) (Jeandin, CPC
commenté, Bâle 2011, n. 14 ad art. 319 CPC),
-
3 -
que, selon l'art. 319 let. b CPC, les ordonnances d'instruction
de première instance ne peuvent faire l'objet d'un recours, lorsque celui-ci
n'est pas prévu expressément par la loi, que lorsqu'elles peuvent causer
un préjudice difficilement réparable,
qu'en l'espèce, la recourante invoque divers manquements en
relation avec la procédure mais n'indique pas en quoi elle subirait un
préjudice difficilement réparable au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC,
que l'on ne discerne pas en quoi un tel préjudice aurait pu
consister, dès lors que la recourante aurait pu faire valoir ses arguments
lors de l'audience du 11 juin 2013, à laquelle elle a toutefois fait défaut,
qu'elle aurait pu y réitérer l'ensemble de ses réquisitions, le
premier juge ayant précisé qu'il rejetait celles-ci "en l'état",
que, dans ces conditions, le recours n'a de toute manière plus
d'objet,
qu'il doit être déclaré irrecevable;
attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
-
4 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Mme V.,
-Me Isabelle Salomé Daïna (pour R.).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme la Présidente du Tribunal des baux.
La greffière :
Parole chiave
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