Errata designazione del locatore corretta; respinto il ricorso in materia procedurale

CREC xg08-016411-342i/2009Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi civili26 giu 2009Diritto di locazioneRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La corte cantonale d’appello ha esaminato il ricorso di un locatore contro una decisione incidentale in una controversia in materia di locazione. Inizialmente il conduttore aveva indicato erroneamente la parte convenuta in una serie di conclusioni, ma dagli atti risultava chiaramente che l’azione era diretta contro W.________ SA. La corte ha ritenuto che l’errore costituisse un’errata designazione manifesta, correggibile in virtù dell’Art. 139 CPC, e che la mancata conciliazione preventiva nei confronti della parte convenuta correttamente indicata non costituisse un vizio procedurale. L’argomento del locatore secondo cui l’azione di liberazione dal debito era tardiva è stato dichiarato inammissibile, poiché riguardava il merito e non era ancora stato deciso dall’istanza inferiore. Il ricorso è stato quindi respinto nella misura in cui era ammissibile, la sentenza è stata confermata e al ricorrente sono state poste a carico spese pari a CHF 350.

Massima Omnilex

Art. 139 let. a CPC; l’errata designazione di una parte nell’atto processuale non invalida la procedura se l’atto è stato notificato regolarmente e dagli atti risulta inequivocabilmente l’identità della parte intesa. Un errore manifesto nel nome può essere corretto, anche se le conclusioni originarie contengono un’incoerenza, purché il contesto procedurale nel suo complesso non lasci dubbi sulla parte convenuta effettivamente presa di mira (consid. 3). Le obiezioni che riguardano il merito, come la tempestività dell’azione, non possono essere esaminate nell’ambito di un ricorso contro una decisione incidentale di natura procedurale se il tribunale di prima istanza non si è ancora pronunciato al riguardo (consid. 4).

Testo completo

806 TRIBUNAL CANTONAL 342/I C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 26 juin 2009


Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges:MM. Meylan et Creux Greffier :M. Jaillet


Art. 138 al. 2, 139 let. a CPC; 274a CO La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par W.________ SA, au [...], défenderesse, contre le jugement incident rendu le 7 novembre 2008 par le Tribunal des baux dans la cause divisant la recourante d’avec X.________, à [...], demanderesse. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par jugement incident du 7 novembre 2008, le Tribunal des baux a, notamment, déclaré recevables les conclusions I et II prises par la demanderesse X.________ contre la défenderesse W.________ SA dans la requête du 28 mai 2008, corrigées à l'audience du 7 novembre 2008 (I) et irrecevable la conclusion III de cette même requête, celle-ci étant renvoyée d'office devant la Commission de conciliation du district de l'Ouest lausannois comme objet de sa compétence (II). Les faits suivants résultent du jugement attaqué, complété par les pièces du dossier (art. 452 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]): Par contrat de bail à loyer du 23 avril 2007, W.________ SA par l'intermédiaire de Bernard Nicod SA, a remis en location à X.________ un appartement d'une pièce, situé à la rue [...], à [...], pour un loyer mensuel total de 760 fr. (700 fr. de loyer net + 60 fr. d'acompte de chauffage et d'eau chaude). Par courrier recommandé du 29 août 2007, W.________ SA, représentée par l'agent d'affaires breveté Thierry Zumbach, a mis en demeure X.________ de s'acquitter de la somme de 3'490 fr. 95, correspondant aux loyers impayés du 1 er mai au 31 août 2007 (3'040 fr.), aux intérêts de retard de 7% l'an dès le 1 er mai 2007 (70 fr. 95), aux frais d'intervention (310 fr.) et aux frais de la présente poursuite (70 fr.), en lui signifiant qu'à défaut de paiement dans un délai de trente jours, le bail serait résilié et son expulsion requise. Le 11 septembre 2007, un commandement de payer dans la poursuite n o 3149320, portant sur les montants de 3'040 fr. plus intérêt à 7% l'an dès le 1 er mai 2007 et 310 fr., a été notifié à la locataire, au nom de W.________ SA représentée par H.________ Sàrl.

  • 3 - Le Juge de paix du district de Morges a prononcé, le 12 décembre 2007, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par la locataire. Le 28 janvier 2008, X.________ a déposé auprès du Juge de paix du district de Morges une action en libération de dette à l'encontre de W.________ SA, comportant deux conclusions, soit qu'elle n'est pas la débitrice de W.________ SA (I) et que la poursuite n o 3149320 est annulée (II). Cette demande a été transmise à la Commission de conciliation en matière de baux à loyer de l'Ouest lausannois, qui a constaté l'échec de la conciliation le 25 avril 2008. Le 28 mai 2008, X.________ a déposé une requête en libération de dette à l'encontre de W.________ SA comportant les conclusions suivantes: I.X.________ n'est pas la débitrice de K.________ de 4'432 fr. 05. II.La poursuite n o 3149320 est annulée. III.K.________ est débitrice de X.________ et lui doit la somme de 2'200 francs, plus intérêts à 5 % l'an dès le 29 février 2008. La requête a été envoyée le 4 juin 2008 au mandataire de W.________ SA, l'agent d'affaires breveté Thierry Zumbach, auquel un délai a été fixé pour se déterminer. Par courrier du 16 juillet 2008, la défenderesse a relevé des contradictions dans la procédure de la demanderesse, en particulier le fait que deux conclusions étaient dirigées contre K.________ et non contre W.________ SA, ce qui justifiait, à son avis, de renvoyer le dossier devant la Commission de conciliation. Au vu des conclusions prises à l'encontre de K.________ alors que la requête était dirigée contre W.________ SA, cette dernière a invité la demanderesse, par lettre du 15 août 2008, à se désister de son action et à recommencer la procédure.

  • 4 - Le 25 août 2008, le conseil de la demanderesse a informé le Tribunal des baux que K.________ avait repris les actifs et passifs de H.________ Sàrl, qu'elle était sise à la même adresse que W.________ SA, qu'il en était né une confusion à l'origine des conclusions erronées de la requête et qu'il s'agissait d'une erreur manifeste sans conséquence. Dans ses déterminations du 1 er septembre 2008, la défenderesse a conclu au rejet des conclusions de la demanderesse pour irrecevabilité. Dans un courrier séparé du même jour, elle a déposé une requête auprès du Tribunal des baux en vue de constater préjudiciellement la tardiveté de l'action en libération de dette et son rejet. Le 7 novembre 2008, le Tribunal des baux a tenu audience, où, d'entrée de cause, le conseil de la demanderesse a corrigé ses conclusions en ce sens qu'elles étaient dirigées contre W.________ SA, et où celle-ci a soulevé une irrégularité de procédure et requis le renvoi de la cause devant la Commission de conciliation compétente et, en cas de refus, à ce qu'un jugement séparé soit rendu sur cette question. En droit, les premiers juges ont considéré, en substance, que les conditions permettant d'éviter l'invalidation de l'instance pour désignation inexacte des parties étaient remplies. B.Par acte du 29 mai 2009, W.________ SA a formé recours contre ce jugement, concluant à sa réforme en ce sens que l'irrégularité de procédure soulevée est recevable et que les conclusions de la demanderesse sont "purement et simplement rejetées car irrecevables". Elle a développé ses moyens dans un mémoire ampliatif. E n d r o i t :

  • 5 - 1.Le recours a été déposé en temps utile. Dirigé contre un jugement incident statuant sur une exception de procédure susceptible d'invalider l'instance (cf. art. 138 al. 2 et 145 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11]; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., Lausanne 2002, n. 3 ad art. 145 CPC, p. 271), il est recevable. 2.Dans son jugement incident, le tribunal a considéré, en se fondant sur les pièces du dossier, que la fausse désignation de la défenderesse dans les conclusions de la demande était due à une inadvertance manifeste, dès lors qu’il ne faisait aucun doute que la demanderesse entendait agir contre W.________ SA, et que par conséquent la correction apportée par la demanderesse à ses conclusions lors de l’audience du 7 novembre 2008 devait être admise en application de l’art. 139 CPC, celles-ci étant donc prises contre la défenderesse W.________ SA. 3.La recourante conteste l'application de l’art. 139 CPC au cas d'espèce dans la mesure où la demande est dirigée contre "une nouvelle défenderesse" et où les conclusions prises contre cette dernière n’ont pas été soumises préalablement à la Commission de conciliation compétente, en violation de l’art. 274a CO (Code des obligations du 30 mars 1911; RS 220). L'art. 139 let. a CPC prévoit que l’instance n’est pas invalidée si, dans une requête ou une demande, les parties sont inexactement ou incomplètement désignées, que ce nonobstant l’acte a été notifié en temps utile à son destinataire et qu’il n’y a aucune équivoque sur l’identité des parties. Il résulte de l’ensemble du dossier, en particulier de la première requête adressée au juge de paix puis de la demande adressée au Tribunal des baux, que la demanderesse entend diriger son action à l’encontre de la défenderesse W.________ SA. Cela est d’autant plus

  • 6 - manifeste qu’il s’agit d’une action en libération de dette, consécutive à un prononcé de mainlevée dans une poursuite initiée précisément par cette créancière poursuivante et non par la gérance chargée de la représenter. Enfin, c’est également à juste titre que les premiers juges ont appliqué la jurisprudence selon laquelle il ne saurait y avoir de priorité en faveur de la partie inexactement désignée dans les conclusions lorsque la désignation de la partie défenderesse dans les conclusions de la demande se trouve en contradiction avec plusieurs pièces du dossier et, comme en l’occurrence, avec l’intitulé même de la demande (cf. JT 1992 III 76 c. 2). Ce moyen doit dès lors être écarté. 4.La recourante se prévaut également de la tardiveté de l’action en libération de dette de l'intimée. La question de la tardiveté de l'action en libération de dette relève du fond. Dans la mesure où l'autorité de première instance ne s'est pas encore prononcée sur cette question, le recours fondé sur ce moyen est irrecevable. 5.En conséquence, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance, par 350 fr., seront mis à la charge de la recourante, conformément à l'art. 232 TFJC (Tarif des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5).

  • 7 - Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, en application de l'art. 465 al. 1 CPC, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance de la recourante W.________ SA sont arrêtés à 350 fr. (trois cent cinquante francs). IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : Le greffier : Du 26 juin 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier :

  • 8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -M. Thierry Zumbach, agent d'affaires breveté (pour W.________ SA), -M. Denis Weber, avocat (pour X.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 6'632 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme la Présidente du Tribunal des baux. Le greffier :

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No. The error was an obvious inadvertence; the record showed the action was clearly intended against W.________ SA, so correction under Art. 139 CPC was allowed.

The earlier request, the debt-enforcement file, and the subject matter all showed no ambiguity as to the intended defendant; the inconsistent naming did not justify invalidation.

No. Timeliness of the action belongs to the merits, and the first instance had not yet ruled on it.

Because the lower court had not decided the issue, the appellate court found the argument inadmissible at this procedural stage.

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