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TRIBUNAL CANTONAL
XP12.026645-121716
402
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 12 novembre 2012
Présidence de M. CREUX, président
Juges:M.Giroud et Mme Crittin Dayen
Greffier :M. Bregnard
Art. 107 al. 1 let. e CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Q., à
Veytaux, locataire et intimée, contre la décision rendue le 5 septembre
2012 par le Président du Tribunal des baux dans la cause divisant la
recourante d’avec P., à Nyon, bailleur et requérant, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal voit :
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E n f a i t :
A.Par décision du 5 septembre 2012, le Président du Tribunal des
baux a ordonné que la cause divisant P.________ à Q., devenue
sans objet, soit rayée du rôle et arrêté les frais judiciaires à 200 fr., en
mettant à la charge de chaque partie la moitié dudit montant. L’intimée
devait ainsi payer au requérant la somme de 100 fr. en remboursement de
l’avance de frais, ainsi que la somme de 200 fr. à titre de dépens réduits
de moitié.
En droit, le premier juge a considéré qu'en l'absence de
déterminations de Q., il était dans l'impossibilité de dire qui l'aurait
emporté dans le présent procès et qu'il se justifiait dès lors de répartir les
frais par moitié.
B.Q.________ a recouru contre cette décision par écriture du 18
septembre 2012, en demandant que les frais ne soient pas mis à sa
charge. Elle a produit un bordereau de treize pièces à l'appui de son
recours.
L'intimé n'a pas été invité à se déterminer.
C.La Chambre des recours civile fait sien dans son entier l'état
de fait de la décision, complété par les pièces du dossier, dont il ressort
notamment ce qui suit :
Le 12 novembre 2009, Q., locataire, a conclu un
contrat de bail avec P., bailleur, portant sur des locaux
commerciaux pour une période de cinq ans du 15 novembre 2009 au 30
novembre 2014.
Par courrier du 29 décembre 2011 adressé à la régie
G., représentante du bailleur, Q. a demandé d'être libérée
de ses obligations contractuelles pour le 30 juin 2012. La régie en a pris
acte par courrier du 17 janvier 2012, en considérant qu’il s’agissait d’une
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résiliation anticipée au 30 juin 2012 et en indiquant à la locataire qu’elle
demeurait responsable de ses obligations contractuelles "tant qu’un
nouveau preneur n’aura pas signé un nouveau bail".
Le 10 mai 2012, le bailleur a conclu avec un tiers un nouveau
contrat de bail prenant effet au 1
er
juillet 2012. Par courrier du 28 juin
2012, la régie a informé la locataire que l'état des lieux était fixé au 3
juillet 2012. A cette date, la locataire n'avait pas quitté les locaux
commerciaux.
Par écriture du 5 juillet 2012, P.________ a déposé à l’encontre
de Q.________ une requête de mesures provisionnelles tendant à ce que la
dernière nommée quitte et rende libres de tous objets, dans les cinq jours
dès notification de l'ordonnance, les locaux commerciaux qu’elle occupe.
En cas d’inexécution, il était requis que l’huissier intervienne, avec, au
besoin, l’ouverture forcée des locaux.
Le juge de paix a fixé une audience au 6 août 2012. La locataire
a été invitée à se déterminer dans un délai échéant au 16 juillet 2012,
prolongé jusqu'au jour de l'audience. Par courrier du 3 août 2012, le
bailleur a informé le Président du Tribunal des baux que les locaux
litigieux avaient été rendus libres. En conséquence, l'audience prévue le 6
août 2012 a été annulée.
E n d r o i t :
1.Selon l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (Code de procédure civile
suisse du 19 décembre 2008, RS 272), le recours est recevable dans les
cas prévus par la loi. A teneur de l’art. 110 CPC, la décision sur les frais,
qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC), peut
être attaquée séparément par un recours (Tappy, in CPC commenté, Bâle
2011, n. 4 ad art. 110 CPC). Tel est le cas en l’espèce, dès lors que seule
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est contestée en deuxième instance la répartition des frais judiciaires et
des dépens.
La décision entreprise a été rendue dans le cadre d'une
procédure de mesures provisionnelle à laquelle s'applique la procédure
sommaire (art. 248 let. c CPC); le délai de recours est ainsi de dix jours
(art. 321 al. 2 CPC).
Interjeté en temps utile (art. 321 al. 1 CPC) par une partie qui y
a intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC), le recours est recevable à la forme.
2.a) Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let.
a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b
CPC). L'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen s'agissant
de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, 2010, n. 12 ad art.
319 ZPO, p. 1504). Elle revoit librement les questions de droit soulevées
par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l'autorité
précédente ou du recourant (Hohl, op. cit. n. 2508, p. 452). Comme pour
l'art. 97 al. 1 LTF, le grief de la constatation manifestement inexacte des
faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se
recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (Corboz
et al., Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 97, p. 941).
b) Aux termes de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les
allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. L'art. 326
al. 2 CPC réserve toutefois les dispositions spéciales de la loi, savoir en
matière de poursuite pour dettes et de faillite, les recours contre les
jugements de faillite, les décisions sur opposition à séquestre et les
jugements sur révocation du sursis extraordinaire (cf. Jeandin, in CPC
commenté, Bâle 2011, n. 4 ad art. 326 CPC, p. 1285).
En l'espèce, les pièces produites par la recourante en
deuxième instance sont irrecevables dans la mesure où elles ne figurent
pas déjà au dossier de première instance.
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3.a) La recourante reproche au premier juge d'avoir mis à sa
charge la moitié des frais judiciaires et de l'avoir condamnée à verser des
dépens réduits de moitié. Elle estime ne pas être responsable de la
situation créée par le manque de diligence de la régie qui ne lui aurait pas
communiqué à temps que les locaux avaient été reloués. Elle était dès lors
dans l'impossibilité d'organiser le déménagement en quelques jours, soit
du 28 juin 2012 pour le 3 juillet 2012.
b) L'art. 241 al. 1 CPC mentionne comme mettant fin à la
procédure sans décision, la transaction, l'acquiescement et le désistement
d'action. Par désistement d'action la doctrine entend une déclaration
unilatérale par laquelle une partie renonce à l'action qu'elle avait
introduite (Tappy, in CPC Commenté, Bâle 2011, n. 21 ad art. 241 CPC, p.
938). Quant à l'acquiescement, il consiste dans l'acte unilatéral par lequel
une partie reconnaît le bien-fondé de la prétention adverse (Tappy, op.
cit., n. 19 ad art. 241 CPC, p. 937). Aux termes de l’art. 242 CPC, si la
procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une
décision, elle est rayée du rôle.
Selon l'art. 241 al. 1 CPC, la transaction, l'acquiescement ou le
désistement doivent être signés par les parties. Cette exigence de forme
écrite exclut par exemple un acquiescement tacite, résultant d'une
exécution spontanée des prétentions du demandeur (Tappy, op. cit. n. 23
ad. art. 241 CPC, p. 938). En cas d'acquiescement par actes concluants, la
cause doit être rayée du rôle en application de l'art. 242 CPC (Leumann
Liebster, in Sutter-Somm/ Hasenböhler/Leuenberger, Kommentar zur
Schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich-Bâle-Genève 2010, n. 13 ad
art. 241; Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 241 CPC p. 938).
A teneur de l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de
la partie succombante ; la partie succombante est le demandeur lorsque le
tribunal n’entre pas en matière et en cas de désistement d’action; elle est
le défendeur en cas d’acquiescement. Aux termes de l’art. 107 al. 1 let. e
CPC, le tribunal peut s’écarter de cette règle et répartir les frais selon sa
libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi
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n’en dispose pas autrement (cf. Tappy, op. cit., nn. 22 ss ad art. 107 CPC,
p. 423). La libre appréciation prévue par l'art. 107 al. 1 CPC se confond en
pratique avec une répartition en équité laissant une grande marge de
manœuvre au juge (Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 5 ad art. 107
CPC, p. 419). Lorsque la cause est rayée du rôle conformément à l'art. 242
CPC (procédure devenue sans objet pour d'autres raisons) et non sur la
base de l'art. 241 CPC (transaction, acquiescement et désistement
d'action), les frais doivent être répartis selon la libre appréciation du juge
en application de l'art. 107 al. 1 let. e CPC et non sur la base de l'art. 106
al. 1 CPC (CREC 10 octobre 2012/353 c. 3c; Tappy, op. cit, n. 22 ad art.
107 CPC p. 423).
c) En l'espèce, la cause est devenue sans objet en raison de la
libération des locaux litigieux par la recourante. Le premier juge a dès lors
réparti les frais selon sa libre appréciation conformément à l'art. 107 al. 1
let. e CPC.
Il ressort du dossier que tant le comportement de la
recourante, que celui de l'intimé sont discutables. En effet, la recourante a
continué d'occuper les locaux commerciaux au-delà du 30 juin 2012, alors
qu'elle avait elle-même résilié le contrat de bail pour ce terme par courrier
du 29 décembre 2011. Elle n'a libéré les locaux que plusieurs semaines
après le dépôt de la requête de mesures provisionnelles de l'intimé.
Quant à l'intimé, il aurait dû informer sans retard la recourante
de la conclusion du contrat de bail du 10 mai 2012 - prenant effet au 1
er
juillet 2012 - dès lors qu'il avait indiqué à celle-ci, par l'intermédiaire de la
régie G.________, qu'elle demeurait liée par ses obligations contractuelles
tant que les locaux n'étaient pas reloués. Or, ce n'est que par courrier du
28 juin 2012 qu'il a informé la recourante de la conclusion du contrat de
bail précité et fixé l'état des lieux au 3 juillet 2012, soit cinq jours plus
tard.
Au regard des comportements des deux parties, c'est à juste
titre que le premier juge a considéré qu'il n'était pas en mesure de
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déterminer qui aurait finalement obtenu gain de cause. Ainsi, il n'a pas
abusé de son large pouvoir d'appréciation en répartissant les frais
judiciaires par moitié et en mettant des dépens réduits de moitié à la
charge de la recourante, la solution retenue n'étant pas inéquitable.
Le moyen de la recourante est par conséquent mal fondé.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 322 al. 1 CPC et la décision querellée confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêté à 100 fr. (art.
69 al. 1 et 70 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre
2010; RSV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante qui succombe
(art. 106 al. 1 CPC).
Il n'y a pas matière à l'allocation de dépens de deuxième
instance, l'intimé n'ayant pas été invité à se déterminer sur le recours.
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Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I.Le recours est rejeté.
II.La décision est confirmée.
III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr.
(cent francs), sont mis à la charge de la recourante
Q.________
IV.L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 13 novembre 2012
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit
aux intéressés.
Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
-Mme Q.,
-Mme Geneviève Gehrig, aab (pour P.).
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est de inférieure à 15'000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-M. le Président du Tribunal des baux.
Le greffier :