Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
XZ16.030822-161560
383
C H A M B R E D E S R E C O U R S C I V I L E
Arrêt du 26 septembre 2016
Composition : M. W I N Z A P , président
MmesCrittin Dayen et Courbat, juges
Greffier :M. Hersch
Art. 321 al. 1 CPC
Statuant à huis clos sur le recours interjeté par Z., à
Sainte-Croix, intimé, contre le jugement rendu le 15 août 2016 par la
Présidente du Tribunal des baux dans la cause divisant le recourant d’avec
A.W. et B.W.________, à Giubiasco (TI), requérants, la Chambre
des recours civile du Tribunal cantonal considère :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
1.Par jugement du 15 août 2016, dont les considérants écrits ont
été adressés aux parties le 7 septembre 2016, la Présidente du Tribunal
des baux a ordonné à Z.________ de libérer le studio occupé sis rue des
Arts 19 à Sainte-Croix (I), dit qu’à défaut d’exécution volontaire dans un
délai de dix jours dès décision exécutoire, l’huissier du Tribunal des baux
est chargé de procéder à l’exécution forcée sur requête des bailleurs
A.W.________ et B.W., avec au besoin l’ouverture forcée des locaux
et le concours des agents de la force publique (II et III), rendu le jugement
sans frais judiciaires ni dépens (IV) et déclaré irrecevables toutes autres
ou plus amples conclusion (V).
Par courrier du 15 septembre 2016, Z. a indiqué
interjeter recours contre le jugement précité, en invoquant la pénurie de
logement et le fait que la bailleresse B.W.________ aurait fait de la bonne
publicité auprès de la gérance.
2.Déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC en
relation avec l’art. 248 let. b CPC, le recours intervient en temps utile.
Le recours doit contenir des conclusions au fond (Jeandin, CPC
commenté, 2011, n. 5 ad art. 321 CPC), soit l’exposé de ce que la partie
veut que le tribunal lui alloue dans sa décision (Tappy, op. cit., n. 11 ad
art. 221 CPC ; CREC 11 mai 2012/173). Afin d’éviter tout formalisme
excessif, il peut exceptionnellement être entré en matière sur des
conclusions déficientes, voire inexistantes, lorsque l’on comprend à la
lecture de la motivation ce que demande le recourant (cf. notamment ATF
137 III 617 consid. 6.2, JdT 2014 II 187).
Le recours doit également être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le
recourant doit expliquer en quoi son argumentation peut influer sur la
solution retenue par le premier juge (TF 4A_474/2013 du 10 mars 2014
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consid. 3.1), à défaut de quoi son recours doit être déclaré irrecevable (TF
4A_101/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).
3.En l’espèce, le recourant n’a pas pris de conclusions au pied
de son recours. La lecture de son courrier, dans lequel il se réfère à la
pénurie de logement et à la publicité faite par la bailleresse auprès de la
gérance, ne permet pas non plus de comprendre ce qu’il demande, ni de
discerner en quoi le premier juge aurait erré dans sa décision d’expulsion.
Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable selon le mode
procédural de l’art. 322 al. 1 CPC. L’arrêt peut être rendu sans frais
judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires
civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal,
en application de l'art. 322 al. 1 CPC,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Z.,
-Me Alexa Landert (pour A.W. et B.W.________).
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4 -
La Chambre des recours civile considère que la valeur
litigieuse est supérieure à 15’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires
pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur
litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de
droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la
contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).
Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les
trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
-Madame la Présidente du Tribunal des baux.
Le greffier :
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