Rettifica dell’indennità del difensore d’ufficio senza IVA

CREP ap11-020400-126/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali15 mar 2012Diritto penaleModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei ricorsi penali ha rettificato la propria sentenza del 29 February 2012, dopo che il difensore d’ufficio aveva informato il tribunale di non essere assoggettato all’IVA. Il tribunale ha quindi modificato i punti III e IV del dispositivo, riducendo l’indennità del difensore d’ufficio da CHF 777.60 a CHF 720 e ponendo tale importo, insieme alle spese di CHF 1,210, a carico dello Stato. La restante parte della precedente sentenza, che aveva concesso a S.________ la liberazione condizionale e l’assistenza riabilitativa, è rimasta invariata. La rettifica è stata pronunciata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 83 CPP; rettifica di una sentenza: se il dispositivo contiene un errore relativo all’importo dell’indennità dovuta al difensore d’ufficio, il tribunale può correggere la sentenza mediante rettifica. Se il difensore dichiara di non essere assoggettato all’IVA, questa non può essere aggiunta all’indennità; l’importo deve essere fissato al solo onorario netto. La rettifica è limitata alle voci errate e lascia invariata la sentenza per il resto (consid. 1).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 126 AP11.020400-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 15 mars 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus


Art. 83 CPP Vu l'arrêt du 2 mars 2010, remplaçant le jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne du 25 novembre 2009, par lequel la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a condamné S.________, à une peine privative de liberté de quinze mois, à vingt jours-amende à 30 fr., ainsi qu’à une amende de 1’500 fr., convertible en quinze jours de peine privative de liberté de substitution, pour violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule défectueux, circulation sans permis de circulation et sans plaques, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance responsabilité civile, usage abusif de permis et de plaques, infraction à l’ordonnance sur les règles de la circulation routière et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951, RS 812.121),

  • 2 - vu la décision du 4 avril 2011, par laquelle le Département de l’intérieur a converti la peine pécuniaire et l’amende précitées en trente- cinq jours de peine privative de liberté de substitution, vu le jugement du 31 janvier 2012, par lequel la Juge d’application des peines a refusé la libération conditionnelle à S.________ et laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (dossier n° AP11.020400-SDE), vu le recours interjeté le 10 février 2012 par S.________ contre ce jugement, vu l'arrêt du 29 février 2012 de la Chambre des recours pénale, vu le courrier adressé le 6 mars 2012 par Me Anne-Luce Julsaint Buonomo, défenseur d'office de S., à la cour de céans, vu les déterminations du procureur; attendu que par arrêt du 29 février 2012, la cour de céans a admis le recours formé le 10 février 2012 par S. et réformé le jugement en ce sens que le prénommé est libéré conditionnellement de l'exécution de la peine privative de liberté de quinze mois prononcée par arrêt du 2 mars 2010 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi que de la peine privative de liberté de substitution de trente-cinq jours résultant de la conversion, selon décision du 4 avril 2011 du Département de l'intérieur, de la peine de vingt jours- amende et de l'amende de 1'500 fr. prononcées par le même arrêt, que la durée du délai d'épreuve imparti au condamné est fixée à un an, qu'une assistance de probation pour la durée du délai d'épreuve est ordonnée, que l'Office d'exécution des peines est chargé de mettre en œuvre et surveiller les conditions de la libération conditionnelle et que les frais sont laissés à la charge de l'Etat (I et II), qu'elle a fixé l'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 (III), qu'elle a dit que les frais d'arrêt, par 1'210 fr., ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 777 fr. 60, étaient laissés à la charge de l'Etat (IV);

  • 3 - attendu que, par courrier du 6 mars 2012, Me Anne-Luce Julsaint Buonomo a expliqué qu'elle n'était pas soumise à la TVA, qu'elle a donc demandé à ce qu'il lui soit versé uniquement la somme de 720 fr., qu'il convient de donner suite à cette requête, en application de l'art. 83 CPP, que les chiffres III et IV de l'arrêt du 29 février 2012 doivent dès lors être rectifiés en ce sens; attendu que le présent arrêt rectificatif est rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Modifie les chiffres III et IV de l'arrêt rendu le 29 février 2012 par la Chambre des recours pénale dans le sens suivant: III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de S.________ est fixée à 720 fr. (sept cent vingt francs). IV. Les frais d'arrêt, par 1'210 fr. (mille deux cent dix francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 720 fr. (sept cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. II. Maintient l'arrêt pour le surplus. III. Déclare l'arrêt, rendu sans frais, exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Anne-Luce Julsaint Buonomo, avocate (pour S.________), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Juge d'application des peines, -M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf.: OEP/PPL/38645/VB/hg), par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

judgment correctionappointed counselVATcourt costsconditional releasecriminal procedure

Yes. The indemnity had to be set at CHF 720 only, because counsel stated she was not subject to VAT.

The written request showed that the VAT surcharge was not due; under Art. 83 CPP the court could rectify the judgment accordingly.

Yes. The order on costs was maintained except that the appointed counsel indemnity was reduced to CHF 720.

Once the fee was corrected, the dispositive part on costs had to be amended consistently.

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