Ritiro del ricorso; spese a carico del ricorrente

CREP ap13-024952-74/2014Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali30 gen 2014Diritto penaleRitirato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La camera penale d’appello ha preso atto che L.________, rappresentato da un difensore d’ufficio, ha ritirato il proprio ricorso contro l’ordinanza del giudice penale che disponeva una perizia psichiatrica. Il tribunale ha quindi stralciato la causa dal ruolo. Applicando le norme del CPP sulle spese, ha stabilito che il ricorrente che ritira il ricorso deve sopportare la tassa d’appello e l’indennità dovuta al difensore d’ufficio, per un totale di CHF 706; il rimborso allo Stato è dovuto soltanto se la sua situazione finanziaria migliora successivamente. La decisione è stata pronunciata in camera di consiglio e dichiarata immediatamente esecutiva.

Massima Omnilex

Art. 386 al. 2 let. b CPP; ritiro di un ricorso e conseguenze procedurali. Quando il ricorrente ritira il ricorso, la corte d’appello prende atto del ritiro e stralcia la causa dal ruolo senza esaminarne il merito. Ai fini della ripartizione delle spese secondo l’art. 428 al. 1 CPP, la parte che ritira il ricorso è considerata soccombente e sopporta la tassa giudiziaria e le spese della difesa d’ufficio. Il rimborso allo Stato dell’indennità per la difesa d’ufficio è dovuto soltanto se la situazione economica del beneficiario migliora successivamente, conformemente all’art. 135 al. 3 CPP.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 74 AP13.024952-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 30 janvier 2014


Présidence de M. ABRECHT, président Juges:MM. Krieger et Maillard Greffière:MmeSaghbini


Art. 386 al. 2 let. b CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 janvier 2014 par L.________ contre la décision, ordonnant une expertise psychiatrique, rendue le 23 janvier 2014 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP13.024952- SDE le concernant. Elle considère en fait et en droit : 1.Le 28 janvier 2014, L.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a déclaré retirer son recours contre la décision de la Juge d’application des peines ordonnant une expertise psychiatrique à son encontre. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

  • 2 - 2.La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 3 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vignt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean Lob, avocat (pour L.________), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. Eric Mermoud, Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales contrôle et mineurs, -Mme la Juge d’application des peines, -Centre neuchâtelois de psychiatrie, Dr. [...], -Office d’exécution des peines (réf : OEP/MES/66861/AVI/ipe), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

appeal withdrawalpsychiatric expertiseappointed counselcourt costsstrike off rollcost reimbursement

The court took note of the withdrawal and struck the case from the roll.

Once the appellant, through counsel, declared withdrawal of the appeal, there was no longer any matter to decide on the merits.

The appellant was ordered to bear the appeal costs, including the court fee and appointed counsel compensation.

Under the CCP, a party withdrawing the appeal is deemed to have failed and therefore bears the procedural costs.

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