351
TRIBUNAL CANTONAL
599
AP14.011533-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:MM. Krieger et Perrot
Greffière:MmeSaghbini
Art. 86 CP ; 26 et 38 LEP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 18 août 2014 par G.________ contre
l’ordonnance rendue le 5 août 2014 par la Juge d’application des peines
dans la cause n° AP14.011533-CPB.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 12 juin 2013, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que G.________
s’était rendu coupable de lésions corporelles simples, vol, tentative de vol,
complicité de brigandage, dommages à la propriété, injure, menaces,
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violation de domicile, violation simple et violation grave des règles de la
circulation, violation des devoirs en cas d’accident, vol d’usage, circulation
sans permis de conduire, usage abusif de permis ou de plaques,
contravention à l’OCR (ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de
la circulation routière ; RS 741.11), infraction à la LArm (loi fédérale du 20
juin 1997 sur les armes les armes, les accessoires d'armes et les
munitions ; RS 514.54) et contravention à la LStup (loi fédérale du 3
octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes ; RS
812.121), l’a condamné à une peine privative de liberté de 24 mois, sous
déduction de 423 jours de détention avant jugement, ainsi qu’à une
amende de 1'000 fr., convertie en dix jours de peine privative de liberté de
substitution en cas de non-paiement. Le Tribunal a suspendu l’exécution
de la peine privative de liberté de 24 mois prononcée au profit d’un
traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP et a en outre ordonné le
traitement ambulatoire de G.________ au sens de l’art 63 CP.
Dans le cadre de cette procédure, G.________ a été soumis à
une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 12 octobre 2012, les
experts [...] ont posé les diagnostics de trouble mixte de la personnalité à
traits immatures, impulsifs et dyssociaux et syndrome de dépendance à
l’alcool et au cannabis. Ils ont jugé le risque de récidive d’infractions de
même nature élevé.
Le casier judiciaire de G.________ mentionne en outre deux
condamnations, à savoir :
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le 27 juin 2013, par le Tribunal des mineurs, pour lésions
corporelles simples, mise en danger de la vie d’autrui, tentative de vol,
vol, vol au préjudice des proches ou des familiers, tentative de vol en
bande, vol en bande, brigandage, tentative de brigandage, brigandage
muni d’une arme, dommages à la propriété, utilisation frauduleuse d’un
ordinateur au préjudice des proches, recel, menaces, violation de domicile,
faux dans les certificats, violence ou menace contre les autorités et les
fonctionnaires, conducteur se trouvant dans l’incapacité de conduire et vol
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d’usage d’un véhicule automobile, à une peine privative de liberté de
11 mois, sous déduction de 228 jours de détention avant jugement ;
-
le 28 juin 2013, par le Tribunal des mineurs, pour menaces,
violation de domicile, vol d’usage d’un véhicule automobile, infraction à la
LArm, à une peine privative de liberté de 1 mois.
Par ordonnance pénale du 16 octobre 2013, le Ministère public
de l’arrondissement de Lausanne a constaté que G.________ s’était rendu
coupable de vol d’importance mineure et l’a condamné à une amende de
300 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement étant de 3 jours.
b) Par ordonnance du 6 novembre 2013, la Juge d’application
des peines a notamment levé la mesure thérapeutique institutionnelle
ordonnée le 12 juin 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de Lausanne à l’égard de G.________ (I), a ordonné l’exécution de la peine
privative de liberté de 24 mois, sous déduction de 423 jours de détention
avant jugement et de 94 jours correspondant à la durée de la privation de
liberté engendrée par la mesure (II), et a ordonné le maintien du
traitement ambulatoire ordonné le 12 juin 2013 (III). En substance, elle a
considéré que le traitement institutionnel avait échoué, G.________ ayant
fugué à plusieurs reprises de la fondation Q., revenant parfois sous
l’emprise d’alcool et de cannabis, ce dès le lendemain de son admission
au sein de cette institution. En outre, procédant à l’examen des conditions
du sursis ainsi qu’à celui de la libération conditionnelle du prénommé, elle
a ainsi retenu que la conduite de G. dans ladite institution
(immédiatement après son placement), sa récente récidive (vol
d’importance mineure) et sa situation socioprofessionnelle (sans
occupation et sans perspectives à court terme) amenaient à poser un
pronostic résolument défavorable quant à son comportement futur et
s’opposaient tant à l’octroi d’un sursis qu’à celui d’un élargissement
anticipé.
c) En 2014, trois enquêtes pénales ont été ouvertes à
l’encontre de G.________, dont une pour agression. Ces affaires sont
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traitées par le Procureur A.________ du Ministère public central, division
affaires spéciales, contrôle et mineurs.
d) Se trouvant en détention provisoire depuis le 7 mars 2014
dans le cadre de l’enquête pour agression susmentionnée, G.________
exécute ses condamnations aux Etablissements pénitentiaires de la plaine
de l’Orbe (ci-après : EPO) depuis le 7 avril 2014, ensuite de l’ordre
d’exécution de peine immédiate établi par l’Office d’exécution des peines
(ci-après : OEP). Il a atteint les deux tiers de ses peines le 15 mars 2014.
Le terme de sa détention est fixé au 17 novembre 2014.
B.a) Le 22 avril 2014, G., par l’entremise de son
défenseur d’office, a demandé sa libération conditionnelle au motif qu’il
allait bientôt être père.
Le 28 mai 2014, l’intéressé a une nouvelle fois requis l’examen
de sa libération conditionnelle, faisant valoir que son futur enfant allait
venir au monde durant le mois de septembre 2014 et qu’il désirait être
présent à ce moment. Il a précisé que sa compagne, D., était
domiciliée chez sa mère et qu’elle était disposée à l’accueillir au sein de sa
famille de sorte qu’il se verrait offrir un cadre familial stable, ce dont il
n’avait pas bénéficié auparavant.
Le 4 juin 2014, l’OEP a répondu que G.________ avait la
possibilité de demander des sorties par l’intermédiaire du formulaire
disponible à la prison afin d’assister notamment à l’accouchement de son
amie.
b) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle établi
le 12 juin 2014, la Direction des EPO a indiqué que le comportement de
G.________ s’opposait à son élargissement. En effet, ce dernier rencontrait
des difficultés à gérer ses frustrations et le personnel de surveillance le
décrivait comme étant colérique, pas franc et présentant, même dans le
cadre de l’exécution de sa peine, des difficultés à tenir ses engagements.
Ces éléments démontraient un manque de motivation du condamné à
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aller de l’avant. En outre, celui-ci avait peu de respect à l’égard du
personnel ainsi qu’envers l’autorité, pouvant adopter une attitude
agressive et colérique. Il ne montrait que peu de motivation à accomplir
les tâches qui lui étaient assignées à l’atelier auquel il avait été affecté et
son responsable le disait parfois à la limite de la politesse. D’ailleurs, en
raison de propos incorrects tenus envers ce dernier en date du 26 mai
2014, G.________ avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire le 11 juin
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Le 8 juillet 2014, G.________ a produit une copie du contrat de
travail en qualité d’aide peintre établi par l’entreprise Z.________ SA,
laquelle prévoyait de l’engager, ainsi que des courriers de D.________ et
des parents de cette dernière attestant le fait qu’ils étaient prêts à
l’accueillir à leur domicile à sa sortie de prison.
d) Lors de son audition le 9 juillet 2014 par la Juge
d’application des peines, G.________ s’est exprimé sur sa situation. En
substance, s’agissant de ce qui s’était passé entre l’ordonnance du 6
novembre 2013 ordonnant l’exécution de la peine privative de liberté de
24 mois et son entrée en détention en mars 2014, il a expliqué que malgré
ses résolutions d’arrêter « les mauvaises fréquentations et les conneries »,
il n’avait pas fait d’efforts, reprenant sa consommation d’alcool et de
cannabis ainsi que réitérant ses agissements néfastes. Confronté à son
comportement en détention tel que décrit par la Direction des EPO dans
son rapport du 12 juin 2014, l’intéressé a déclaré ne pas comprendre le
préavis, tout en admettant être colérique et avoir de la peine à se gérer
quand il s’énervait, raison pour laquelle il voyait un psychiatre. En outre, il
a assuré avoir arrêté de consommer du cannabis depuis le mois de janvier
2014 et que depuis lors, il se sentait plus motivé. G.________ a encore
indiqué avoir eu un déclic un mois après son incarcération lorsqu’il avait
appris que son amie était enceinte. Quant à ses projets, il a exposé avoir
une perspective d’emploi comme aide peintre, précisant qu’il a d’ailleurs
trouvé cette place sans l’aide de son assistante sociale. A sa sortie, il
logerait chez ses beaux-parents le temps de trouver un appartement avec
sa compagne, laquelle n’était pas autonome. Enfin, il a pensé pouvoir
gérer son agressivité à l’avenir et a affirmé qu’il ne reverrait plus ses
mauvaises fréquentations.
e) Par courrier du 15 juillet 2014, le Ministère public de
l’arrondissement de Lausanne a conclu au refus de la libération
conditionnelle, rappelant que G.________ avait mis en échec toutes les
mesures de soutien qui lui avaient été offertes tant par la justice des
mineurs que par celle des adultes, sans démontrer la moindre remise en
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question quant à ses agissements. Celui-ci faisait également l’objet de
nouvelles enquêtes pénales et avait été sanctionné disciplinairement le 11
juin 2014, ce qui démontrait que le risque de récidive était toujours bien
réel. Le Procureur a encore relevé que tout au long de son parcours
chaotique, le prénommé n’avait pas été en mesure de tenir ses
engagements.
f) Par courrier du 17 juillet 2014, G.________ a requis le dépôt
d’un nouveau rapport de la Direction des EPO permettant de juger son
comportement en détention depuis le mois de juin, exposant avoir fourni
des efforts dans le cadre de son travail depuis qu’il savait que Z.________
SA allait l’engager à sa sortie de prison. Il a également demandé que l’on
recueille l’avis du procureur qui instruisait les affaires pendantes et
envisageait de rendre une ordonnance pénale au motif que ce magistrat
avait suivi son évolution depuis les derniers mois où il avait appris qu’il
allait être père.
Le 25 juillet 2014, G.________ a une nouvelle fois indiqué ne
plus consommer de drogues, requérant pour preuve la mise en place d’un
nouveau test d’abstinence dans les plus brefs délais. Il a rappelé que sa
future paternité était un élément important à prendre en compte lors de
l’examen de la libération conditionnelle sous l’angle du pronostic dans la
mesure où cet événement allait transformer à jamais son existence et où il
allait bénéficier d’un cadre de vie familial, chose qu’il n’avait jamais eue. Il
a produit la correspondance du Centre d’aide et de prévention (CAP) de la
fondation [...] du 21 juillet 2014, de laquelle il ressort qu’il pourrait y être
suivi ambulatoirement dès sa libération conditionnelle, en parallèle à un
suivi psychothérapeutique.
g) Par ordonnance du 5 août 2014, la Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle à G.________ (I) et a statué sur
les frais (II et III).
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S’agissant des réquisitions du condamné, le magistrat a estimé
que les pièces produites par l’OEP étaient suffisamment probantes pour
statuer et n’y a ainsi pas donné suite.
C.Par acte du 18 août 2014, G.________, par l’entremise de son
défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de
frais et dépens, principalement à son annulation et au prononcé de la
libération conditionnelle, moyennant respect de son suivi ambulatoire
auprès de la CAP et de son suivi psychothérapeutique, subsidiairement à
l’annulation de l’ordonnance et au renvoi du dossier au Juge d’application
des peines pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
E n d r o i t :
1.a) L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur
l’exécution des condamnations pénales ; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues
postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le
président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours
auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La
procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code
de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), par renvoi de
l’art. 38 al. 2 LEP.
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Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant
l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art.
385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
2.Le recourant invoque une violation de son droit d’être entendu,
critiquant le refus du Juge d’application des peines de donner suite à ses
réquisitions, notamment sa demande d’un rapport complémentaire de la
Direction des EPO pour la période postérieure à celle prise en compte dans
le rapport du 12 juin 2014, de même que sa proposition d’amener la
preuve de son abstinence par la réalisation de nouveaux tests pour les
deux derniers mois, ainsi que par l’avis du procureur en charge des
enquêtes pendantes.
a) Tel que garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale
de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d'être
entendu comprend, notamment, le droit pour l'intéressé de prendre
connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 Il 286 c. 5.1 ; ATF
132 Il 485 c. 3.2 ; ATF 127 I 54 c. 2b). La jurisprudence admet que le droit
d’être entendu n’empêche pas l’autorité de mettre un terme à l‘instruction
lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et
que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée
des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces
dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (cf. ATF 134 I
140 c. 5.3 et les références citées).
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b) En l’espèce, les éléments figurant au dossier sont suffisants
pour statuer sur la libération conditionnelle du condamné. La Cour de
céans estime que les moyens sollicités ne sont pas de nature à modifier
son appréciation. En effet, on relèvera que l’examen en vue de la
libération conditionnelle se fonde de manière générale sur toute la période
de détention, et non sur les bonnes résolutions prises dans les deux mois
précédant l’examen par le Juge d’application des peines ; on ne saurait
dès lors solliciter en temps réel, soit jour après jour, des rapports quant à
l’évolution du condamné. Dans cette mesure, il n’y a donc pas lieu de
demander un nouveau rapport à la Direction des EPO. D’ailleurs, on
soulignera que cette autorité a examiné l’incidence de la nouvelle
paternité du condamné sur son comportement ; à cet égard, elle a estimé
que même si cette situation le motivait à se rendre plus responsable, il ne
semblait en revanche pas s’investir pleinement dans le cadre de sa
réinsertion. De plus, le recourant a également pu mettre en évidence les
progrès dont il se prévaut devant la Juge d’application des peines lors de
l’audience du 9 juillet 2014. De ce fait, il faut admettre que c’est en
connaissance de ces éléments que les autorités se sont prononcées dans
le cas d’espèce et un rapport complémentaire n’est par conséquent
nullement nécessaire.
Un avis du procureur en charge de l’instruction des nouvelles
enquêtes à l’encontre du condamné n’est pas non plus déterminant
compte tenu de l’ensemble du dossier, notamment de l’avis du Procureur
de l’arrondissement de Lausanne et des rapports des autorités
pénitentiaires ; la réalisation de nouveaux tests d’abstinence comme
preuve que l’intéressé ne consomme plus de cannabis n’est, quant à elle,
pas indispensable du fait qu’elle n’est pas propre à influer sur la décision à
rendre (cf. infra c. 3b).
En conséquence, force est de constater qu’il n’y a aucune
violation du droit d’être entendu. Le refus de la Juge d’application des
peines de donner suite aux réquisitions du recourant ne prête donc pas le
flanc à la critique et doit être confirmé.
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3.Le recourant fait valoir, en bref, que l’annonce de la naissance
de son futur enfant, prévue le 16 septembre 2014, l’aurait profondément
bouleversé et lui aurait définitivement fait prendre conscience qu’il devait
grandir et assumer ses responsabilités. Il indique souhaiter qu’une ultime
chance lui soit accordée par le biais de la libération conditionnelle afin de
mener une existence paisible avec son amie et sa fille à naître.
a) En vertu de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c. 2.2).
Pour le surplus, le pronostic requis doit être posé sur la base
d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3 ; ATF 133 IV 201 c.
2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in : Kuhn/Moreillon/
Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse,
Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une
prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue ; il
faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne
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pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5
c. 1b).
Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et
de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du
pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en
particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 c. 2a et les arrêts
cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la privation
de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si elle l'a excédé ou en a abusé, notamment
lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et s'est fondée
exclusivement sur les antécédents du condamné (TF 6B_900/2010 du 20
décembre 2010 c. 1 ; ATF 133 IV 201 c. 2.3).
b) En l'espèce, la condition objective de l’exécution des deux
tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 15 mars
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considère que le pronostic est défavorable. Les antécédents du condamné,
âgé de 20 ans, concernent de nombreux crimes ou délits de natures
diverses qui sont loin d’être de peu de gravité, à l’instar des infractions de
brigandage, commises à réitérées reprises, et de lésions corporelles. En
novembre 2013, il a été constaté l’échec de la mesure institutionnelle et
ordonné l’exécution de la peine privative de liberté auparavant suspendue
au motif que G.________ ne s’était pas conformé à ses obligations, fuguant
de la fondation Q.________ pour revenir sous l’emprise d’alcool ou de
cannabis, et récidivant peu de temps après sa condamnation ; un
pronostic résolument défavorable quant à son comportement futur a été
alors posé. Malgré cela, le condamné a encore fait l’objet d’enquêtes
pénales en 2014. Il s’était pourtant engagé à cesser toute délinquance,
mais a admis, devant la Juge d’application des peines le 9 juillet 2014,
n’avoir finalement fait aucun effort dans ce sens. Il impute également ses
actes délictueux à ses consommations abusives d’alcool. Outre le fait que
ces éléments permettent de mettre en évidence le fait que l’intéressé
peine à tenir ses engagements comme l’ont relevé le Ministère public et
les autorités pénitentiaires, ils démontrent un manque d’amendement,
faisant douter d’une réelle remise en question et laissant craindre un
risque concret de récidive, qui doit être jugé important. L’expertise
psychiatrique du 12 octobre 2012 pose à ce titre un pronostic élevé de
réitération.
De même, le comportement du condamné durant son
incarcération n’a de loin pas été bon. Il s’est montré peu motivé,
colérique, agressif et irrespectueux, faisant en outre l’objet d’une sanction
disciplinaire, ce qui a conduit les autorités à constater qu’il gérait
difficilement ses frustrations et que sa situation ne s’était guère améliorée
depuis le mois de novembre 2013. Le fait que le recourant déclare ne pas
comprendre le préavis de la Direction des EPO met en exergue sa
personnalité immature et fait douter d’une réelle prise de conscience.
A ce propos, le recourant se prévaut de la naissance prochaine
de son enfant comme d’un déclic survenu un mois après son incarcération,
qui l’aurait bouleversé et l’aurait conduit à se responsabiliser. Certes, on
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peut admettre que cette nouvelle a eu un certain effet sur le recourant,
mais cet effet doit toutefois être relativisé. Il ressort du dossier qu’en avril,
soit deux mois avant les rapports établis par la Direction des EPO et par
l’OEP, l’intéressé invoquait déjà cet événement pour demander sa
libération conditionnelle. Il connaissait donc à ce moment-là son statut de
futur père, sans que cela induise de changement sur son comportement
pendant les premiers mois de sa détention. Ainsi, même si l’on prend acte
des progrès et changements ultérieurs du recourant, il faut admettre que
ceux-ci se suffisent pas à renverser le pronostic défavorable qui doit être
posé. Comme l’a relevé la Juge d’application des peines, il est vrai que ses
projets de travail, en qualité d’aide peintre, et de logement, auprès de sa
compagne et de la famille de celle-ci, apparaissent à même d’offrir à
G.________ un cadre familial et professionnel stable ; ces perspectives ne
peuvent pourtant pas être qualifiées de suffisamment solides au regard
des traits de caractère du recourant, relevés par les différentes autorités
qui l’ont côtoyé. L’abstinence au cannabis n’amoindrit pas non plus le
risque de récidive, retenu comme élevé.
La libération conditionnelle doit ainsi être refusée. A l’instar
des autorités pénitentiaires, du Ministère public et de la Juge d’application
des peines, la Cour considère que le recourant devrait mettre à profit les
trois mois de détention qu’il lui reste pour entamer une réflexion sérieuse
sur l’encadrement à mettre en place à sa sortie, sur la maîtrise de ses
pulsions et sur son syndrome de dépendance à l’alcool, notamment.
Enfin, le recourant pourra solliciter des sorties pour assister à
l’accouchement de sa compagne, qui devant être provoqué pour des
raisons médicales, a d’ores et déjà été fixé au 16 septembre 2014.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la Juge
d'application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à
G.________, posant un pronostic défavorable quant à son comportement
futur.
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4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance
du 5 août 2014 confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 1'540 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1], et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
let. a CPP), fixés à 630 fr., plus 50 fr. 40 de TVA, soit un total de 680 fr. 40,
seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de G.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 5 août 2014 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ est
fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de G.________,
par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes),
sont mis à la charge de ce dernier.
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V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de G.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Céline Jarry-Lacombe, avocate (pour G.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
-Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/79936/AVI/VRI),
-Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :