Il ricorso è diventato privo d’oggetto dopo il trasferimento in un istituto penitenziario

CREP ap16-015586-515/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali11 ago 2016Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ ha impugnato la decisione dell’ufficio di esecuzione che lo collocava in detenzione presso la polizia a Lausanne anziché in un istituto penitenziario. Dopo che l’Ufficio di esecuzione delle pene ha informato il tribunale che era stato trasferito alla Prison de la Croisée il 4 August 2016, la Camera dei ricorsi penali ha ritenuto che il ricorso volto a ottenere il trasferimento fosse diventato privo d’oggetto e ha stralciato la causa dai ruoli. Il tribunale ha inoltre concesso il gratuito patrocinio, designato Me Jean Lob quale patrocinatore d’ufficio e posto a carico dello Stato la tassa di giustizia per il ricorso e l’onorario del patrocinatore.

Massima Omnilex

Art. 38 LEP; il ricorso contro una decisione dell’ufficio di esecuzione relativa al luogo di detenzione diventa privo d’oggetto non appena la persona condannata è trasferita in un istituto di esecuzione delle pene; in assenza di un interesse giuridicamente protetto e di un rischio di ripetizione nel medesimo contesto esecutivo, il ricorso va stralciato dai ruoli (consid. 2). Il gratuito patrocinio può tuttavia essere concesso se il ricorso non è manifestamente privo di probabilità di successo e l’indigenza è dimostrata; gli onorari del patrocinatore d’ufficio e le spese della procedura di ricorso possono essere posti a carico dello Stato (consid. 3).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 515 OEP/PPL/39582/AVI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 11 août 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeAellen


Art. 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 26 juillet 2016 par X.________ contre « la décision de l’Office d’exécution des peines ordonnant l’incarcération de l’intéressé à l’Hôtel de police, à Lausanne » dans la cause n° OEP/PPL/39582/AVI, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.X.________ a fait l'objet de deux ordonnances pénales exécutoires rendues par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne les 16 novembre 2015 et 11 février 2016 – rectifiée s'agissant de l'identité du prévenu par ordonnance du 26 avril 2016 –, prononçant

  • 2 - respectivement une peine privative de liberté de 60 jours pour séjour illégal et une peine privative de liberté de 60 jours pour vol. En l'absence de domicile connu du condamné, celui-ci a été signalé au Ripol. X.________ a été interpellé le 21 juillet 2016. Il a été maintenu en détention à la zone carcérale de la Police judiciaire de Lausanne. Selon l’avis de détention daté du même jour, la fin de l'exécution des peines était fixée au 18 novembre 2016. Par courrier du 26 juillet 2016, le défenseur de X.________ a sommé l'Office d’exécution des peines (OEP) de transférer son client dans un établissement de détention ou de le libérer immédiatement. B.Par acte du 26 juillet 2016 de son défenseur, qui a demandé à être désigné comme défenseur d’office pour la présente procédure, X.________ a recouru auprès du Juge d’application des peines contre « la décision de l’OEP ordonnant l’incarcération de l’intéressé à l’Hôtel de police, à Lausanne », en concluant à l’annulation de cette décision et à sa libération immédiate, subsidiairement à son transfert immédiat dans un établissement d’exécution de peines. Le Juge d’application des peines a transmis le recours de X.________ à l'autorité de céans comme objet de sa compétence. Par courrier de son défenseur du 29 juillet 2016, le prénommé a complété son recours, invoquant complémentairement une violation de l'art. 3 CEDH. Il ressort d'un courrier de l'OEP du 4 août 2016 qu’après son interpellation, X.________ a été détenu provisoirement à l’Hôtel de police en attente d’une place en prison et qu'il a pu être transféré le 4 août 2016 à la Prison de la Croisée à Orbe. Par courrier du 9 août 2016 adressé à la Cour de céans, le défenseur de X.________ a indiqué qu'il considérait que le recours interjeté le 26 juillet 2016 n'était pas devenu sans objet du fait du transfert de son client en établissement d'exécution de peines, dans la mesure où le

  • 3 - recours posait une question de principe s'agissant du placement d'un condamné à une peine définitive et exécutoire dans un endroit incompatible avec les conditions de détention minima, à tout le moins en dehors des cas d'urgence dont il appartenait à l'autorité d'exécution de prouver l'existence. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 19 al. 1 let. c LEP (loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), l’Office d’exécution des peines est notamment compétent pour désigner l’établissement dans lequel la personne condamnée sera incarcérée (cf. CREP 2 décembre 2015/793).

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par l’Office d’exécution des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale. Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du Code de procédure pénale suisse (CPP du 5 octobre 2007 ; RS 312.0). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

En l’espèce, le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et qui satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, est recevable. 2.Le recourant a été transféré le 4 août 2016 à la Prison de la Croisée à Orbe. Il y a dès lors lieu de constater que le recours interjeté le 26 juillet 2016 tendant à son transfert dans un établissement d'exécution de peines est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle. Pour le surplus, le recourant n'a pas d'intérêt juridiquement protégé à obtenir une décision de principe sur la question du placement

  • 4 - en zone carcérale dès lors qu'une telle question ne risque pas de se poser à nouveau dans le cadre de l'actuelle exécution des peines. 3.Le recours n'apparaissant pas d'emblée dénué de chances de succès et le recourant étant indigent, Me Lob doit être désigné en qualité de défenseur d’office pour la procédure de recours. L'indemnité due à ce titre sera arrêtée à 180 fr., correspondant à une heure de travail d'avocat, plus la TVA, par 14 fr. 40, soit à un total de 194 fr. 40.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office de X.________ (art. 422 al. 2 let. a CPP), par 194 fr. 40, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al.1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Me Jean Lob est désigné comme défenseur d’office du recourant pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 194 fr. 40 (cent nonante-quatre francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

  • 5 - V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Jean Lob, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Office d’exécution des peines (réf. : OEP/PPL/39582/AVI), -Direction de la prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Parole chiave

mootnessexecution of sentenceplace of detentionlegal aidappointed counselcostscustody transfer

The appeal had become moot and the case had to be struck from the roll.

Once the appellant was transferred on 2016-08-04 to the Prison de la Croisée, the requested transfer to an execution prison had already occurred. He had no legally protected interest in a general ruling on the detention location because the question was not likely to arise again in the current sentence execution.

Yes. Counsel was appointed and compensated.

The appeal was not manifestly hopeless and the appellant was indigent.

The appeal costs and appointed-counsel fee were left to the State.

Because the case was moot and legal aid was granted, the court charged the cantonal treasury with the appellate fee and counsel’s remuneration.

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