Reclamo in materia penitenziaria tempestivo dichiarato a torto privo d’oggetto

CREP ap16-024927-61/2017Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali25 gen 2017Diritto penaleAccolto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.G.________, detenuto presso l’EPO, ha contestato una sanzione disciplinare inflitta il 2016-09-14. Il Service pénitentiaire ha successivamente dichiarato privo d’oggetto il suo reclamo interno e stralciato la causa dal ruolo. In seguito al ricorso cantonale, il tribunale ha constatato che la sanzione era stata notificata soltanto il 2016-09-26, sicché il termine di reclamo di tre giorni previsto dalla LEP non era scaduto al momento del deposito del reclamo, avvenuto il 2016-09-28. Il reclamo era pertanto tempestivo e conservava il suo oggetto. La decisione cantonale è stata annullata, gli atti rinviati per una nuova decisione e le spese di CHF 440 poste a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 35 et 38 LEP; calcolo del termine di reclamo contro una sanzione disciplinare penitenziaria e conseguenze di una decisione errata che constata la sopravvenuta mancanza d’oggetto. Il termine di tre giorni previsto dall’art. 35 LEP inizia a decorrere il giorno successivo alla notificazione della sanzione. Un reclamo presentato entro tale termine è tempestivo e non può essere considerato privo d’oggetto per il solo fatto che la sanzione sia già stata eseguita. Se l’autorità di controllo dichiara a torto il reclamo privo d’oggetto, l’autorità giudiziaria di ricorso annulla tale decisione e rinvia la causa per una nuova decisione (consid. 2-3). Le spese possono essere poste a carico dello Stato in virtù dell’art. 423 al. 1 CPP.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 61 SPEN/13500/SBA C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 25 janvier 2017


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Meylan et Perrot, juges Greffière:MmeCattin


Art. 35 et 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 17 décembre 2016 par A.G.________ contre la décision rendue le 6 décembre 2016 par le Service pénitentiaire dans la cause n° SPEN/13500/SBA, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par décision du 14 septembre 2016, la direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe (ci-après : EPO) a condamné le détenu A.G.________, qui exécute une peine privative de liberté dans cet établissement depuis le 27 mai 2014, à cinq jours d’arrêts disciplinaires dont deux jours avec sursis pendant deux mois pour atteintes à l’honneur.

  • 2 - Par acte du 28 septembre 2016, A.G., représenté par son père B.G., a recouru auprès du Service pénitentiaire contre cette décision. Interpellé par le Service pénitentiaire, la direction des EPO a indiqué, dans un courrier du 14 octobre 2016, que la dernière sanction concernant A.G.________ datait du 14 septembre 2016 et avait été effectuée sous forme d’arrêts disciplinaires du 14 au 17 septembre 2016. Le 31 octobre 2016, A.G., par l’intermédiaire de B.G., s’est déterminé sur le courrier de la direction des EPO. B.Par décision du 6 décembre 2016, le Service pénitentiaire a déclaré le recours déposé le 28 septembre 2016 par A.G.________ sans objet (I), a rayé la cause du rôle (II) et a rendu la décision sans frais (III). C.Par acte du 17 décembre 2016, A.G.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal en concluant à son annulation. Par déterminations du 23 janvier 2017, le Service pénitentiaire a constaté que la décision disciplinaire du 14 septembre 2016 avait été notifiée au détenu le 26 septembre 2016 et que dès lors le recours déposé le 28 septembre 2016 respectait le délai légal de trois jours prévu à l’art. 34 LEP (Loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), si bien qu’il n’était pas sans objet, ni irrecevable. Le Service pénitentiaire a pour le reste déclaré s’en remettre à justice. E n d r o i t :

  • 3 -

1.1Aux termes de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues sur recours par le Service pénitentiaire peuvent faire l'objet d'un recours au Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions du CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives au recours (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP) à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP) qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]; art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]). 1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de A.G.________ est recevable. 2.Il ressort de la sanction disciplinaire prononcée le 14 septembre 2016 par la Direction des EPO et produite à l’appui du recours que celle-ci a été notifiée au recourant le 26 septembre 2016 (P. 3/1). Le délai de trois jours pour former recours au sens de l’art. 35 LEP a donc commencé à courir le lendemain et a expiré le 29 septembre 2016. Interjeté le 28 septembre 2016, le recours de A.G.________ a ainsi été déposé en temps utile et avait un objet, soit la décision du 14 septembre 2016, ce que le Service pénitentiaire a reconnu dans ses déterminations du 23 janvier 2017. 3.Il s’ensuit que le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Service pénitentiaire pour qu’il rende une nouvelle décision.

  • 4 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. La décision du 6 décembre 2016 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Service pénitentiaire pour qu’il rende une nouvelle décision. IV. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. A.G., -M. B.G., -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Cheffe du Service pénitentiaire, -Direction des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l’Orbe, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

disciplinary sanctiondetentionappeal periodnotificationmootnessremandcourt costs

Yes. The disciplinary decision was notified on 2016-09-26, so the three-day period started the next day and expired on 2016-09-29; the appeal filed on 2016-09-28 was timely and not moot.

The notification date determined the start of the statutory appeal period under the LEP. Since the appeal was lodged within that period, the original sanction remained the object of review.

Yes. The challenged decision had to be annulled and the matter sent back for a new decision.

Because the appeal had been timely and had a valid object, the Service pénitentiaire wrongly removed the case from the roll and declared it without object.

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