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TRIBUNAL CANTONAL
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AP17.015408-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 31 octobre 2017
Composition : M. M A I L L A R D , président
MM. Abrecht et Perrot, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 86 al. 1 CP
Statuant sur le recours interjeté le 26 octobre 2017 par
K.________ contre l’ordonnance rendue le 17 octobre 2017 par le Juge
d’application des peines dans la cause n° AP17.015408-CPB, la Chambre
des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Par jugement du 2 juin 2016, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte a constaté que K.________ s'était rendu
coupable de vol par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par
métier, recel, violation de domicile, faux dans les certificats,
empêchement d'accomplir un acte officiel, violation simple des règles de
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la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière,
conduite d'un véhicule malgré le retrait du permis de conduire,
contravention à la loi fédérale sur la circulation routière et contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants, et l'a condamné à une peine privative de
liberté de 36 mois, sous déduction de 270 jours de détention avant
jugement, ainsi qu'à une amende de 800 fr., convertie en une peine
privative de liberté de substitution de huit jours ensuite de non-paiement.
Le casier judiciaire suisse de K.________ ne fait pas état
d’autres condamnations.
Son casier judiciaire français comporte toutefois 23
condamnations, prononcées entre 1994 et 2013, notamment pour vol,
escroquerie, violence sur personne dépositaire de l'autorité publique,
rébellion, menace de mort, recel d'un bien provenant d'un vol. L’intéressé
a été condamné, pour la dernière fois, le 23 septembre 2013, par le
Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains pour violence avec usage ou
menace d'une arme sans incapacité, refus par le conducteur d'obtempérer
à une sommation de s'arrêter, dans des circonstances exposant
directement autrui à un risque de mort ou d'infirmité (récidive), rébellion
et recel d'un provenant d'un vol (récidive), à deux ans et six mois
d'emprisonnement.
b) K.________ exécute la peine privative de liberté précitée
depuis le 2 juin 2016. Il est actuellement incarcéré aux Etablissements de
la plaine de l'Orbe (ci-après : EPO).
c) Par décision du 8 août 2016, le Service de la population (ci-
après : SPOP) a prononcé le renvoi de Suisse à l'endroit de K.________, qui
doit quitter la Suisse dès sa sortie de prison. Cette décision est exécutoire
et définitive.
Dans un courriel du 19 mai 2017 adressé à l'Office d'exécution
des peines (ci-après : OEP), le SPOP a exposé que le renvoi de Suisse du
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prénommé pourrait être organisé dès sa sortie de prison, à destination de
la France.
d) Dans son rapport relatif à la libération conditionnelle établi
le 23 mai 2017, la Direction des EPO a indiqué que le condamné adoptait
un bon comportement à la Colonie ouverte et fournissait un travail de
qualité moyenne. Il avait néanmoins fait l'objet de deux sanctions
disciplinaires prononcées les 7 décembre 2016 et 7 avril 2017, pour fraude
et trafic respectivement inobservation des règlements et directives. La
Direction a émis un préavis favorable à la libération conditionnelle de
K., soulignant notamment que la privation de liberté avait
visiblement eu sur lui les effets escomptés, puisqu'il ne comptait plus
récidiver.
e) Le 14 juin 2017, l’intéressé s'est évadé de la Colonie
ouverte des EPO en faussant compagnie à son chef d'atelier, dans le
contexte de son travail à l'extérieur, profitant de quelques minutes
d'absence de surveillance. Il a été réintégré le 20 juillet 2017 à la Colonie
fermée des EPO, à la suite de son arrestation la veille, à Yverdon-les-Bains,
alors qu'il aurait été en train de commettre un vol. Une procédure pénale
est actuellement pendante devant le Ministère public de l’arrondissement
du Nord vaudois pour vol et violence ou menace contre les autorités et
fonctionnaires.
Le 21 juillet 2017, l’intéressé a été sanctionné pour évasion et
inobservation des règlements et directives à 11 jours d'arrêts
disciplinaires.
B.a) Le 7 août 2017, l’OEP a saisi le Juge d’application des
peines d’une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle à
K., dès qu’il pourrait être pris en charge par les autorités
compétentes en vue de son renvoi, mais au plus tôt le 16 octobre 2017.
L’OEP a relevé que l’intéressé avait accepté la décision de renvoi dont il
fait l’objet et que ses projets de réinsertion étaient réalistes et en accord
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avec son statut administratif. Il a ajouté que sous réserve de son audition
et des preuves qu’il apporterait quand à sa réelle volonté de quitter le sol
helvétique, on ne voyait pas en quoi l'exécution des peines privatives de
liberté jusqu'à leur terme amènerait davantage de changements quant au
comportement futur du condamné. Au contraire, une libération le jour de
sa prise en charge par les autorités compétentes en vue de son renvoi de
Suisse paraissait diminuer le risque de réitération d’actes répréhensibles.
Enfin, l'OEP espérait que ses derniers mois passés en détention, ainsi
qu'un solde de peine non négligeable à exécuter en cas de réintégration,
auraient un effet suffisamment dissuasif sur le comportement de
K.________ à l'avenir.
b) Entendu le 3 octobre 2017 par le Juge d'application des
peines, K.________ a exposé qu’il s’était évadé car « c'était à un moment
où je n'étais pas bien. Je n'ai pas réfléchi. Ma maman est décédée et ma
sœur a fait une dépression. (...), je suis reparti en France. Je suis parti à
pied et j'ai appelé une personne à Besançon. (...), je suis revenu en Suisse
avec cette même personne, qui m'a simplement déposé. (...). je ne sais
pas pourquoi je suis revenu en Suisse ». Il a indiqué qu'il avait commis
deux vols à l'étalage et dérobé une bourse de sommelière lors de son
évasion. Quant à ses antécédents en France, il a exposé : « J'ai fait de la
détention durant environ 3 ans au total. J'avais commis des vols. J'ai
commencé à commettre des vols à partir de la trentaine. La dernière fois,
c'était il y a deux ans. Je venais de sortir d'une période de six mois de
détention ». Il a ajouté : « Lorsque je sors de prison, je n'ai rien et je dois à
chaque fois repartir de zéro. C'est difficile car il y a des tentations ». Il a
ensuite déclaré qu'il avait pris conscience de ce qu'il avait fait et qu'il
regrettait ses actes. A la question de savoir si la détention avait eu un
effet sur lui, l'intéressé a répondu qu'il n'avait pas envie de finir sa vie en
prison et a ajouté qu'il comptait travailler en France, avec l'aide de son
beau-frère, et qu'il disposait d'un logement. Le condamné a encore indiqué
que la consommation de produits stupéfiants était terminée pour lui, mais
qu'il souffrait d'une addiction aux jeux d'argent. Enfin, K.________ a
demandé sa libération conditionnelle, en précisant qu'il ne reviendrait plus
en Suisse si on le lui demandait.
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c) Le 11 octobre 2017, le Ministère public cantonal Strada a
préavisé négativement à la libération conditionnelle de K.. Il a
exposé que ce dernier s’était évadé alors qu’il exécutait la présente peine
et qu’il n’avait pas hésité à reprendre son activité délictueuse en
commettant de nouvelles infractions, identiques à celles lui ayant valu sa
précédente condamnation. Sa prise de conscience était dès lors
inexistante, contrairement à ce qu’il voulait faire croire. En outre, le
Ministère public a relevé que l’intéressé n’avait aucun projet d’avenir
concret et qu’à sa sortie, il se retrouverait dans la même situation que
celle l’ayant conduit à commettre des vols.
d) Dans un courrier du 16 octobre 2017, le défenseur d’office
de K. a notamment relevé que rien n'indiquait que le
comportement ce dernier ait pu poser problème et qu'il y avait lieu de
retenir que, exception faite de l'événement isolé et survenu dans un
contexte tout particulier que constituait son évasion – non préméditée et
due à la surveillance non adéquate et insuffisante lors des récoltes –, le
comportement de son client était globalement très positif et plaidait en
faveur d'un pronostic favorable. Il a ajouté que la présomption d'innocence
devait lui être appliquée, s'agissant des prétendus vols commis après son
évasion. Il a également allégué que son mandant avait toujours eu un
regard critique sur ses actes et n'avait pas cherché à échapper à sa
responsabilité, qu'il disposait d'un projet de vie cohérent et qu'il arrivait à
un âge où il ne vivait plus sa détention de la même manière. Enfin,
l'avocate a considéré que le pronostic relatif à l'avenir de K.________ était
favorable, à tout le moins qu'il ne saurait être considéré comme
défavorable et que partant, son client remplissait toutes les conditions
d'octroi de la libération conditionnelle au sens de l'art. 86 CP.
e) Par ordonnance du 17 octobre 2017, le Juge d’application
des peines a refusé la libération conditionnelle à K.________ (I) et a laissé
les frais de l’ordonnance, qui comprenaient l’indemnité allouée au
défenseur d’office de K.________, arrêtée à 1'095 fr. 65, TVA et débours
inclus, à la charge de l’Etat (II).
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Le Juge d’application des peines a considéré que la question
de savoir si l'évasion du condamné justifiait, à elle seule, de refuser la
libération conditionnelle à K.________ pouvait rester ouverte, au vu du
pronostic négatif qui devait de toute manière être émis quant à son
comportement futur en liberté. Sur ce point, il a relevé que l’intéressé
avait récidivé malgré ses nombreux antécédents français, dont il avait
allégrement minimisé l’ampleur lorsqu’il avait été interrogé à ce propos. A
cela s’ajoutait le fait qu’il s’était évadé de la Colonie ouverte des EPO et
s’était soustrait à l’exécution de sa peine durant plus d’un mois. Il a ajouté
que les explications données par K., s'agissant entre autres de son
aller-retour en France et des moyens qu'il aurait eu à disposition pour le
faire durant ce laps de temps, n’étaient au demeurant ni étayées ni
plausibles. En revanche, le condamné n’avait pas nié avoir commis de
nouvelles infractions contre le patrimoine, en dernier lieu au moment de
son arrestation le 19 juillet dernier. De ces éléments, il ressortait que tant
les décisions de justice prononcées à son encontre que le temps passé en
détention n'avaient pas dissuadé K. de commettre à nouveau des
actes délictueux. Le prénommé était donc indubitablement ancré dans la
délinquance et les bonnes intentions qu'il avait affichées, lors de son
audition, ne témoignaient pas d'une véritable introspection. Le risque de
récidive était par conséquent toujours bien présent. Enfin, le Juge
d’application des peines a estimé, à l’instar du Ministère public, que le
« projet de vie cohérent » dont il s'était prévalu ne pouvait emporter la
conviction pour les raisons évoquées plus haut. Tout portait ainsi à croire
qu'il se retrouverait immanquablement dans une situation où il
commettrait des « vols par nécessité » selon ses termes. Partant, le
pronostic quant à son comportement futur était clairement défavorable et
la libération conditionnelle devait être refusée à K..
C.Par acte du 26 octobre 2017, K. a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à
sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle lui soit accordée et
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qu’il soit libéré immédiatement, sa libération étant assortie d’un délai de
mise à l’épreuve jusqu’au 10 octobre 2018. Subsidiairement, il a conclu à
l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause
au Juge d’application des peines pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures.
E n d r o i t :
1.1L’art. 26 al. 1 let. a LEP (Loi cantonale sur l’exécution des
condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01) dispose que, sous
réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au
juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge
d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la
libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge
d'application des peines et par le collège des juges d'application des
peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal cantonal.
Selon l’art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions du CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) relatives
au recours. Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de
dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP),
à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ;
RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 septembre
1979 ; RSV 173.01]).
1.2En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès de
l’autorité compétente par le condamné, qui a qualité pour recourir (art.
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382 al. 1 CPP), et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), de sorte
qu’il est recevable.
2.1Selon l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937 ; RS 311.0), l'autorité compétente libère conditionnellement le
détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de
détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y
oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de
nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération
conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il
n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en
liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il
commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus
nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le
pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011
consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201 consid. 2.2 ; CREP 7 octobre 2016/670 consid.
2.1).
Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une
appréciation globale, prenant en considération les antécédents de
l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre
des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, son comportement au
travail ou en semi-liberté et, surtout, le degré de son éventuel
amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 consid. 2.3 ; ATF 133 IV 201
consid. 2.3 ; Maire, La libération conditionnelle, in: Kuhn/Moreillon/
Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse,
Berne 2006, p. 361 et les références citées). Tout pronostic constitue une
prévision au sujet de laquelle on ne peut exiger une certitude absolue; il
faut donc se contenter d'une certaine probabilité, un risque de récidive ne
pouvant être complètement exclu (Maire, op. cit., pp. 361 s. ; ATF 119 IV 5
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consid. 1b). Selon la jurisprudence, les évaluations du risque de récidive et
de la dangerosité du condamné sont des éléments qui font partie du
pronostic. Au moment d’effectuer ces évaluations, il convient en
particulier de tenir compte de l'imminence et de la gravité du danger, ainsi
que de la nature et de l'importance du bien juridique menacé. Lorsque des
biens juridiques importants, tels que la vie ou l'intégrité corporelle, sont
mis en péril, il faut se montrer moins exigeant quant à l'imminence et à la
gravité du danger que lorsque des biens de moindre valeur, tels que la
propriété ou le patrimoine, sont menacés (ATF 127 IV 1 consid. 2a et les
arrêts cités). Le pronostic doit également tenir compte de la durée de la
privation de liberté déjà subie par l'auteur.
Enfin, dans l'émission du pronostic, l'autorité compétente
dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que l'autorité de
recours n'intervient que si l’autorité inférieure l'a excédé ou en a abusé,
notamment lorsqu'elle a omis de tenir compte de critères pertinents et
s'est fondée exclusivement sur les antécédents du condamné (TF
6B_900/2010 du 20 décembre 2010 consid. 1 ; ATF 133 IV 201 consid.
2.3).
2.2En l’espèce, la condition objective des deux tiers de la peine
prévue par l’art. 86 al. 1 CP est réalisée depuis le 16 octobre 2017. En
outre, l’examen du comportement en prison de K.________ peut rester
ouvert, le pronostic étant, comme on va le voir ci-dessous, défavorable.
2.3Le recourant insiste sur son bon comportement en détention,
en tentant de minimiser les sanctions disciplinaires dont il a fait l’objet
ainsi que son évasion du 14 juin 2017. Il insiste sur le fait qu’il aurait
« réfléchi à un projet de vie cohérent et sérieux quant à la façon dont il
organisera sa vie à sa sortie de détention » et sur le fait qu’il entendrait
désormais « tout entreprendre pour ne pas retourner en prison ».
Toutefois, ces bonnes intentions peinent à convaincre et on ne voit pas en
quoi la situation aurait réellement changé par rapport à la situation qui
était la sienne lors des très nombreuses infractions dont il ne s’est jamais
détourné jusqu’ici. Force est en effet de constater, avec le Juge
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d’application des peines, que le recourant apparaît durablement ancré
dans la délinquance et que les bonnes intentions qu'il a affichées lors de
son audition ne témoignent pas d'une véritable introspection,
contrairement à ce qu’il prétend. Certes, le recourant, qui a un passeport
français, soutient qu’il ne s’opposera pas à son renvoi en France et que,
s’il le faisait, il pourrait faire l’objet de mesures de contrainte en vue de
son retour, au sens de l’art. 77 LEtr (Loi fédérale sur les étrangers ; RS
142.20). Toutefois, l’appréciation du risque de récidive ne peut pas se faire
que par rapport aux infractions qui pourraient être commises en Suisse. En
effet, selon la jurisprudence, ce risque ne se limite pas aux délits qui
pourraient être commis sur sol suisse, mais concerne la protection de la
sécurité publique, sans considération de territoire, à défaut de quoi les
détenus appelés à être renvoyés à l’étranger risqueraient d’être favorisés
(CREP 11 janvier 2017/19 ; CREP 15 septembre 2016/614). Or, les
nombreuses condamnations prononcées à l’égard du recourant en France
démontrent que le risque de récidive n’est nullement circonscrit à la
Suisse et que le recourant est tout autant exposé à se retrouver en France
également dans une situation où il commettra à nouveau des « vols par
nécessité ».
Partant, l’ordonnance attaquée échappe à la critique en tant
qu’elle considère que le pronostic quant au comportement futur du
recourant est clairement défavorable. La libération conditionnelle doit dès
lors lui être refusée.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours de K.________,
manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée
confirmée, sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de
l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV
312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2
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let. a CPP), arrêtés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20,
seront mis à la charge de K., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier le permette (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 17 octobre 2017 est confirmée.
III. L’indemnité due à Me Flore Primault en sa qualité de défenseur
d’office de K. pour la procédure de recours est fixée à
583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (mille cent
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
K., par à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation
économique de K. le permette.
VI. L’arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Flore Primault, avocate (pour K.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Juge d’application des peines,
-Mme la Procureure cantonale Strada,
-Mme la Procureure de l’arrondissement du Nord vaudois,
-Office d’exécution des peines (réf : OEP/PPL/147494/VRI/JBH),
-Direction des Etablissements de la plaine de l’Orbe,
-Service de la population,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en
tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens
des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.
1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités
fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal
pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt
attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
La greffière :