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TRIBUNAL CANTONAL
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PE06.019052-VCR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , président
Juges:M.Perrot et M. Maillard
Greffier :M.Bohrer
Art. 212, 221 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 25 juillet 2014 par A.________ contre
l’ordonnance rendue le 16 juillet 2014 par le Tribunal des mesures de
contrainte dans la cause n° PE06.019052-VCR.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) Une instruction pénale est ouverte devant le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre A.________ pour
brigandage. Il lui est reproché en substance d’avoir menacé, à l’aide d’une
arme à feu, la gérante et la vendeuse du magasin [...] de [...] le 16 juillet
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2006, puis d’avoir attaché celles-ci avec du ruban adhésif avant de poser
son arme sur la tempe de la vendeuse en lui intimant l’ordre de lui
remettre le contenu des caisses et du coffre, dérobant 12'000 à 15'000 fr.,
avant de prendre la fuite. Appréhendé le 14 juillet 2014 par la police,
A.________ a tout d’abord nié tout implication avant d’indiquer n’avoir été
qu’un complice. Le 24 juillet 2014, il a finalement avoué être l’auteur de
l’infraction susmentionnée (P. 26/6).
B.Par ordonnance du 16 juillet 2014, le Tribunal des mesures de
contrainte, retenant le risque de fuite, a ordonné la détention provisoire de
A.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois
mois, soit au plus tard jusqu’au 14 octobre 2014 (II), et a dit que les frais
de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (III).
C.Par acte du 25 juillet 2014, A.________, par son défenseur
d’office, a recouru contre cette ordonnance, en concluant à ce que sa
libération soit ordonnée avec effet immédiat et à ce qu’une indemnité
d’office soit allouée à son défenseur, selon liste des opérations à produire.
E n d r o i t :
1.Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une
ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir
(art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la
détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que
lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou
un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la
procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a),
qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur
des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il
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compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des
délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let.
c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour
des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine
privative de liberté prévisible.
La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à
l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de
graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (ATF
139 IV 186 c. 2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221
CPP, pp. 1024 ss).
b) En l’espèce, lors de son arrestation du 14 juillet 2014, des
soupçons sérieux de culpabilité pesaient déjà sur le recourant eu égard à
la présence de son ADN sur le ruban adhésif utilisé pour entraver la
gérante et la vendeuse du magasin attaqué. Au surplus, depuis
l’ordonnance entreprise, le recourant a admis dans son audition du
24 juillet 2014 être l’auteur de l’infraction pour laquelle il est aujourd’hui
poursuivi. Dans ces conditions, l’existence de graves soupçons de
culpabilité est manifeste.
2.a) Le recourant conteste le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a
CPP).
b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite
doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère
de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le
poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque
de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81
c. 3.1). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la
prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer
un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu
est menacé (ibidem).
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c) En l’espèce, le recourant, ressortissant congolais, rentré en
Suisse le 29 septembre 2013 sans visa, sans passeport ou autorisation de
séjour valable, après trois ans hors du territoire helvétique, soutient avoir
suffisamment d’attaches avec la Suisse pour que tout risque de fuite
puisse être écarté. A l’appui de sa position, il indique en particulier qu’il
est le père de deux enfants de nationalité suisse, domiciliés à Lausanne
chez son ex-épouse, et qu’il disposerait d’un emploi en qualité de courtier
en assurances.
La position du recourant ne saurait toutefois être suivie. On
relèvera ainsi que sa situation en Suisse s’avère incertaine sur plusieurs
plans.
S’agissant de relations personnelles avec ses enfants, on
soulignera que même si le recourant semble entretenir avec eux des
rapports suivis et étroits, il a pu par le passé exercer son droit de visite un
week-end sur deux depuis la France (Annemasse), ce qui démontre que le
lien l’unissant à ses enfants n’offre pas de garantie suffisante quant à sa
présence en Suisse.
S’agissant de la promesse d’embauche que le recourant a
produite, on soulignera que celle-ci date du 21 avril 2014, alors que la
société qui a émis ce document avait été déclarée en faillite avec effet au
10 avril précédent par jugement du même jour du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne. Certes, ce jugement a été annulé dans
l’intervalle par la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal le 19
juillet 2014 (cf. P. 26/5) mais un doute raisonnable existe à ce stade quant
à la réalité de cette embauche, notamment eu égard à l’absence de
salaire versé à A.________ depuis le début de son activité pour cette
société en juin 2014 et au fait qu’il n’a pas été en mesure, entre le 14 et le
25 juillet 2014, de présenter tout autre élément concret relatif à l’activité
de courtier dont il se prévaut. Cette promesse d’embauche est également
soumise à la condition suspensive que le recourant obtienne un permis de
travail. Or, le recourant n’allègue pas que la tolérance de séjour octroyée
par le SPOP pour une durée de trois mois depuis le 16 mai 2014 aurait été
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renouvelée ou qu’il aurait été mis au bénéfice d’une autre autorisation de
séjour. Dans ces conditions, le contrat de travail de A., pour autant
qu’il ait été finalement conclu, ne pourrait plus être maintenu en l’état.
Force est de constater que la situation professionnelle du recourant est
ainsi précaire, voire floue, et ne permet pas de garantir sa présence en
Suisse.
S’agissant de son identité, le recourant a admis avoir usurpé
en 2011, alors qu’il vivait en France, l’identité d’un certain [...], identité
qu’il paraît également avoir utilisée en Suisse pour conclure un contrat de
téléphonie. Cette usurpation, dans le but avoué d’obtenir un titre de séjour
et de travail valable en France, est de nature à faire craindre que le
recourant puisse chercher à se soustraire à l’action pénale en se cachant
sous une autre identité. Sa proposition de remettre en main de la justice
ou de la police ses documents d’identité n’offre ainsi guère de garanties.
En outre, on ne saurait tenir pour suffisant que le recourant puisse être
hébergé par des proches à Lausanne – proches dont on ignore tout, dans
la mesure où le recourant ne fournit pas d’informations concrètes les
concernant – cela d’autant moins qu’il ressort du dossier qu’il disposait en
même temps de plusieurs adresses en Suisse lors de son arrestation, en
particulier à Genève et à Lausanne, et qu’il se rendait régulièrement chez
son amie dans le Chablais, sans que l’on sache en l’état quel est son
véritable lieu de résidence. Il n’est ainsi pas certain que l’adresse que le
recourant pourrait donner aux autorités serait celle où il pourrait
effectivement vivre. A cet égard, une entrée dans la clandestinité ne peut
être écartée.
Au regard de ce qui précède, il existe ainsi un risque concret
que A. tente de se soustraire aux poursuites pénales en cas de
libération, compte tenu de la peine importante à laquelle il est exposé. Au
vu de ces éléments, le risque de fuite apparaît non seulement possible,
mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1).
Au surplus, aucune mesure de substitution n’est envisageable en l’espèce.
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3.a) Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a
lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être
examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas
d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle
n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle
il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011
du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total
ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF
133 I 270 c. 3.4.2).
b) En l’espèce, A.________ est détenu depuis le 14 juillet 2014,
date de son arrestation. Compte tenu de la gravité de l’infraction qui lui
est reprochée, soit un brigandage au sens de l’art. 140 ch. 1 et ch. 2 CP
(Code pénale suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0), le recourant
s'expose à une peine d’une durée manifestement supérieure à celle de la
détention provisoire subie à ce jour. Le principe de la proportionnalité
demeure donc respecté.
4.a) Le recourant soutient qu’à l’échéance du délai légal de 48
heures, ses conditions de détention provisoire dans la zone carcérale de la
police violaient les dispositions conventionnelles, légales et réglementaires
en la matière.
b) Conformément à la jurisprudence (JT 2013 III 86), il y a lieu
de constater que le Tribunal des mesures de contrainte est le mieux à
même d'examiner les griefs invoqués par le recourant et de déterminer s’il
y a eu en l’espèce violation des art. 3 CEDH (Convention du 4 novembre
1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
RS 0.101) et de l’art. 27 LVCPP (loi d'introduction du Code de procédure
pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01). Le dossier de la cause devra
donc lui être retourné. Cette autorité sera invitée à procéder à cet
examen, qu’elle ne pouvait pas remettre à plus tard, afin de constater, le
cas échéant, les irrégularités dénoncées par l'intéressé, lesquelles, si elles
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sont avérées, ne sauraient toutefois entraîner sa libération, dès lors que
les conditions de la détention provisoire sont par ailleurs réunies (ATF 139
IV 41 c. 2.2).
5.a) Par courrier du 31 juillet 2014, Me Ines Feldmann, défenseur
d’office de A.________, a fourni sa liste d’opérations dans la présente cause
en vue de la fixation de son indemnité d’office. Cette liste comporte un
énoncé détaillé de ses activités, faisant état de 9 heures au tarif de 180 fr.
de l’heure. Partant, le défenseur d’office du recourant réclame une
indemnité de 1'620 fr., augmentée de 4% à titre de frais et débours
forfaitaires, soit 68 fr. 80, pour un total de 1'684 fr. 80 hors TVA.
b) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est
indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du
canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a
droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité
s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais
de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la
nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle
peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a
consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences,
d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et,
enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12
novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF
6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c.
1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2).
A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération
de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF
6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet
2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du
16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de
l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non
seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud,
l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à
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180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I
201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du
règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3]
et ATF 137 III 185).
L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur
d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci
allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui
s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des
tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans
rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier
d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du
travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
c) En l’espèce, un examen de la liste des opérations produite
par Me Feldmann permet d’emblée de parvenir à la conclusion que celle-ci
a surestimé le temps nécessaire à la défense des intérêts de son client. En
particulier, on ne saurait admettre comme justifiées 8 heures de travail
pour préparer et rédiger un recours ainsi qu’un bordereau de pièces en
matière de détention provisoire alors qu’au regard notamment de la faible
complexité de la cause, 5 heures suffisent. Compte tenu des autres
opérations alléguées, on admettra au total 6 heures, soit 1'080 fr., TVA par
86 fr. 40 en sus, pour un total de 1'166 fr. 40. S’agissant des débours,
Me Feldmann se borne à indiquer que ceux-ci devraient être fixés selon les
usages de son étude à 4% de ses honoraires, ce qui n’est pas admissible.
En l’absence de débours concrètement allégués, il n’en sera pas alloué en
l’espèce.
6.En définitive, le recours doit être partiellement admis.
L'ordonnance du 16 juillet 2014 sera maintenue en tant qu'elle ordonne la
détention provisoire de A.________ jusqu'au 14 octobre 2014 au plus tard.
Pour le surplus, le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal des
mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants.
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Vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1
TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28
septembre 2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense
d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 1’166 fr. 40 TVA comprise,
seront mis pour moitié à la charge du recourant, le solde étant laissé à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au défenseur d'office de A.________ ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art.
135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L’ordonnance du 16 juillet 2014 est maintenue en tant qu’elle
ordonne la détention provisoire de A.________ jusqu’au 14
octobre 2014 au plus tard; pour le surplus, le dossier de la
cause est renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour
qu'il procède dans le sens des considérants.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ est
fixée à 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante
centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
A., par 1'166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et
quarante centimes), sont mis pour moitié, soit par 1’023 fr. 20
(mille vingt-trois francs et vingt centimes), à la charge de
A., le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le remboursement à l'Etat de la moitié de l'indemnité allouée
au chiffre III ci-dessus, soit 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois
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francs et vingt centimes) sera exigible pour autant que la
situation économique de A.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Me Inès Feldmann, avocate (pour A.________),
-
Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1