Istanza tardiva di nuovo processo secondo la previgente procedura vodese

CREP pe07-017816-273/2013Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali15 mag 2013Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

X.________ ha impugnato la decisione del presidente del distretto del 6 maggio 2013, che aveva dichiarato inammissibile la sua istanza di nuovo processo perché presentata tardivamente. La Camera ha stabilito che, in virtù dell’Art. 452(2) CPP, si applicava la previgente procedura vodese quale disciplina più favorevole, ma che anche secondo l’Art. 404(1) CPP-VD il termine era scaduto da molto tempo prima del deposito del 2 maggio 2013. La sentenza contumaciale era stata notificata personalmente in Francia il 16 febbraio 2009, pertanto l’istanza era manifestamente tardiva. Il ricorso è stato respinto, la decisione confermata e le spese di CHF 330 sono state poste a carico del ricorrente.

Massima Omnilex

Art. 452 al. 2 CPP; Art. 404 al. 1 CPP-VD; istanza di nuovo processo dopo una sentenza contumaciale pronunciata secondo la previgente procedura cantonale: l’ammissibilità e la tempestività dell’istanza sono valutate secondo il diritto più favorevole alla persona condannata, ma il termine legale rimane determinante. Se la sentenza contumaciale è stata notificata personalmente all’estero e l’istanza è presentata anni dopo la scadenza del termine applicabile, essa è manifestamente tardiva e deve essere dichiarata inammissibile. In sede di ricorso, l’autorità di revisione esamina soltanto la decisione d’inammissibilità e la conferma se la tardività è manifesta (consid. 2-3).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 273 PE07.017816-BUF/CMS/EEC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 15 mai 2013


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Abrecht Greffière:MmeMolango


Art. 404 al. 1 CPP-VD; 452 al. 2 CPP Vu le jugement par défaut du 22 janvier 2009, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s'était rendu coupable de mise en danger de la vie d'autrui, violation grave des règles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, tentative de soustraction aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, circulation avec un véhicule ne répondant pas aux prescriptions et circulation malgré une interdiction de conduire en Suisse (I), a condamné X.________ à dix-huit mois de peine privative de liberté, sous déduction de huit jours de détention avant jugement (II), a ordonné la confiscation et la vente au profit de l'Etat de la voiture Subaru Impreza (F) [...] et séquestrée sous fiche n° 12093/07 (III) et a mis les frais, par 12'671 fr. 80, à la charge de X.________ (IV),

  • 2 - vu la demande de nouveau jugement formée par X.________ le 2 mai 2013, vu le prononcé du 6 mai 2013, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable la demande précitée (I), a dit que le jugement du 22 janvier 2009 était exécutoire (II) et a dit que la présente décision était rendue sans frais (III), vu le recours interjeté le 6 mai 2013 par X.________ contre ce prononcé, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 384 let. b et 396 al. 1 CPP) contre une décision susceptible de recours (cf. CREP 5 juillet 2012/288 c. 1 et les références citées), par le condamné par défaut qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a, par son prononcé du 6 mai 2013, déclaré irrecevable la demande de relief formée par le condamné le 2 mai 2013 (P. 36), qu'il a considéré que ladite demande était tardive au regard de l'art. 404 al. 1 CPP-VD (Code de procédure pénale vaudoise du 12 septembre 1967); attendu que le jugement par défaut du 22 janvier 2009 a été rendu sous l'empire de l'ancien droit, soit du code de procédure pénale vaudois, que l'art. 452 al. 2 CPP dispose que les demandes de nouveau jugement présentées après l’entrée en vigueur du présent code par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procédure par défaut selon l’ancien droit sont appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable, qu'aux termes de l'art. 404 al. 1 CPP-VD, le condamné doit présenter la demande de relief dans les vingt jours si la notification du jugement l'a atteint en Suisse et dans les trois mois si elle l'a atteint à l'étranger,

  • 3 - que l'art. 368 al. 1 CPP prévoit un délai de dix jours pour le dépôt de la demande de nouveau jugement, que dans ces circonstances, c'est bien l'ancien droit – plus favorable à la partie – qui doit être appliqué (art. 452 al. 2 CPP; JT 2011 III 71 c. 3c); attendu qu'en l'espèce, le jugement par défaut du 22 janvier 2009 a été adressé le 30 janvier 2009 au recourant à son adresse française (Pontarlier), par lettre signature avec accusé de réception (P. 34), que cet acte lui a personnellement été notifié le 16 février 2009 (P. 34), que la demande de relief devait donc intervenir au plus tard le 16 mai 2009, respectivement le lundi 18 mai 2009, que par conséquent, force est de constater que la demande déposée par le recourant en date du 2 mai 2013 est manifestement tardive, qu'au surplus, dans son recours du 6 mai 2013, X.________ fait valoir des moyens de fond ayant trait à sa situation personnelle, sans contester la tardivité de sa demande, qu'à cet égard, il convient de préciser que la Chambre des recours pénale est appelée à examiner le prononcé d'irrecevabilité uniquement, que compte tenu de ce qui précède, la décision du Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois ne prête pas le flanc à la critique; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé du 6 mai 2013 confirmé, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé du 6 mai 2013. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X., actuellement en détention à la Prison de la Croisée, -Me Stefan Disch, avocat (pour X.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, -Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent

  • 5 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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The request was manifestly late; the former Vaud Criminal Procedure Code applied as the more favorable law, but the deadline expired long before the filing.

Under Art. 452(2) CPC, requests by persons judged by default under the former law are assessed under the more favorable law. Even under Art. 404(1) CPP-VD, the personally notified default judgment received in France on 2009-02-16 required filing no later than 2009-05-16/18; the 2013 filing was therefore out of time.

No; the first-instance ruling did not violate the law and had to be confirmed.

The appeal challenged the merits of the underlying situation rather than the timeliness ruling, while the chamber only reviewed the inadmissibility decision. Since the request was clearly late, the appeal was unfounded.

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