Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
201
PE07.023807-TDE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 juin 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:Mmede Watteville
Art. 368, 393 al. 1 let. b, 452 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le prononcé rendu le
19 mai 2011 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant (n° PE07.023807-JLR/TDE).
Elle considère
EN FAIT :
A. Par jugement du 25 mars 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné par défaut
R.________, ressortissant du Nigeria né en 1982, pour infraction grave à la
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Loi fédérale sur les stupéfiants et blanchiment d’argent à une peine
privative de liberté de trois ans, sous déduction de 294 jours de détention
avant jugement.
Le jugement rendu par défaut le 25 mars 2009 a été adressé le
14 avril 2009 en Espagne à R., par lettre signature avec accusé de
réception, avec une lettre d’accompagnement en français dans laquelle
étaient données toutes les informations nécessaires sur la possibilité pour
le condamné de demander à être jugé à nouveau en sa présence. Ce pli a
été distribué à R. personnellement le 28 avril 2009.
B. Arrêté le 9 janvier 2011 en Espagne et détenu depuis le 25
mars 2011 à la Prison de La Croisée à Orbe, R.________ s’est vu remettre le
4 avril 2011 une copie intégrale du jugement du 25 mars 2009 et de sa
lettre d’accompagnement. Le 6 avril 2011, il a rempli personnellement (en
anglais) et signé une formule (dont le texte imprimé était en français) de
demande de nouveau jugement, adressée au Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne (P. 82).
Par prononcé du 7 avril 2011, le Président du Tribunal
d’arrondissement de Lausanne a déclaré cette demande irrecevable (I) et
a mis les frais de cette décision, par 200 fr., à la charge de R.________ (II). Il
a en effet considéré que la demande de nouveau jugement, formulée le 6
avril 2011, l’avait été plus de dix jours après que le condamné avait pris
connaissance du jugement par défaut le 28 avril 2009, de sorte qu’elle
était tardive au regard de l’art. 368 al. 1 CPP.
C. Par acte du 19 avril 2011, R.________ a recouru contre ce
prononcé auprès de la Chambre des recours pénale.
Par arrêt du 6 mai 2011, celle-ci a admis le recours, annulé le
prononcé du 7 avril 2011 et renvoyé la cause au Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des
considérants, puis rende une nouvelle décision.
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Par prononcé du 19 mai 2011, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable la demande de
nouveau jugement formée le 6 avril 2011 par R.________ à l’encontre du
jugement rendu le 25 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne (I) et a mis les frais de cette décision, par
200 fr., à la charge de R.________ (II). Il a considéré que lorsque R.________
avait reçu communication le 28 avril 2009 du jugement par défaut du 25
mars 2009, il n’avait pris aucune disposition pour faire valoir son droit au
relief, et que la demande de nouveau jugement, formulée le 6 avril 2011,
l’avait été après l’échéance du délai de trois mois de l’art. 404 al. 1 CPP-
VD (Code de procédure pénale vaudoise du 12 septembre 1967) – dont
l’application était plus favorable au condamné que l’art. 368 al. 1 CPP
(Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) qui
prévoyait un délai de dix jours –, de sorte qu’elle était tardive et donc
irrecevable.
D. Par acte du 1
er
juin 2011, R.________ a recouru contre ce
prononcé, en concluant avec suite de frais et dépens, principalement à sa
réforme en ce sens que la demande de nouveau jugement déposée en
date du 6 avril 2011 est admise, et subsidiairement à son annulation. A
l’appui de son recours, il fait valoir que le délai prévu par l’art. 404 al. 1
CPP-VD – aux termes duquel le condamné doit présenter la demande de
relief dans les trois mois si la notification du jugement l’a atteint à
l’étranger – est réputé courir, selon la jurisprudence, dès le jour où le
condamné a eu connaissance du jugement, en ce sens qu’il est à même
d’en prendre effectivement connaissance. En outre, selon la jurisprudence
(ATF 121 I 196 c. 5a), le prévenu a le droit d’être informé dans une langue
qu’il comprend et d’une manière détaillée de la nature et la cause de
l’accusation portée contre lui ainsi que des divers actes de la procédure,
de recevoir des traductions et, au besoin, de se faire assister d’un
interprète officiel. Or, en l’espèce, alors que le recourant ne lit et ne
comprend pas le français, les voies de droit, notamment la possibilité
d’obtenir un nouveau jugement, lui avaient été communiquées en langue
française, de sorte qu’il n’était aucunement en mesure de les comprendre
et donc de faire valoir ses droits au moment de la notification du jugement
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le 28 avril 2009. Comme le recourant se trouvait en Espagne, on ne
saurait lui reprocher de n’avoir pas trouvé un interprète de langue
française – dont il n’aurait au demeurant pas eu les moyens de s’offrir les
services – en vue de lui traduire l’ensemble du jugement et des voies de
droit qui y étaient mentionnées. Le recourant n’aurait ainsi eu
effectivement connaissance de son droit à un nouveau jugement qu’en
date du 4 avril 2011, de sorte que la demande de nouveau jugement
formée en date du 6 avril 2011 l’aurait été en temps utile.
Le recourant a en outre sollicité l’octroi de l’assistance
judiciaire.
EN DROIT :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. b CPP, le recours est
recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure
des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la
procédure. Une décision par laquelle un tribunal de première instance
rejette une demande de nouveau jugement présentée par un condamné
par défaut (cf. art. 369 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les
art. 393 ss CPP (Vanessa Thalmann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 12
ad art. 368 CPP et n. 6 ad art. 369 CPP ; Thomas Maurer, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art.
368 CPP et n. 1 ad art. 369 CPP ; Jeremy Stephenson/Gilbert Thiriet, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art.
393 CPP ; Sarah Summers, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.),
Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 17 ad art.
368 CPP et n. 4 ad art. 369 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité
de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV
312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01). Le recours doit être adressé par écrit,
dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf.
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art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce,
il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en
temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de
forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
- a) Le Code de procédure pénale suisse, en vigueur depuis le
1
er
janvier 2011, s’applique à toutes les procédures ouvertes après cette
date. S’agissant des procédures ouvertes par une demande de nouveau
jugement présentée par un condamné par défaut (cf. art. 368 CPP),
l’art. 452 CPP dispose que les demandes de nouveau jugement présentées
après l’entrée en vigueur du CPP par les personnes qui ont été jugées
dans le cadre d’une procédure par défaut selon l’ancien droit sont
appréciées à la lumière du droit qui leur est le plus favorable (al. 2). Le
nouveau jugement est régi par le nouveau droit ; il est rendu par le
tribunal qui eût été compétent selon le CPP pour prononcer le jugement
dans le cadre de la procédure par défaut (al. 3).
b) En l’espèce, il est constant que, conformément à l’art. 452
al. 2 CPP, la demande de nouveau jugement présentée le 6 avril 2011 par
le recourant doit être appréciée à la lumière de l’ancien droit, en
particulier de l’art. 404 al. 1 CPP-VD. En effet, cette disposition, qui prévoit
un délai de relief de trois mois si la notification du jugement par défaut
atteint le condamné à l’étranger, apparaît plus favorable que la disposition
correspondante du nouveau droit, qui prévoit que la demande de nouveau
jugement doit être présentée dans les dix jours dès celui où le jugement a
été notifié personnellement au condamné (art. 368 al. 1 CPP).
c) Selon la jurisprudence, le délai de l’art. 404 al. 1 CPP-VD
commence à courir dès la remise effective du jugement au condamné (cf.
sous le nouveau droit l’art. 368 al. 1 CPP) et non dès la notification fictive
au greffe du tribunal (cf. art. 48 al. 1 CPP-VD; JT 1974 III 31; ATF 126 I 36 c.
2). En l’espèce, il n’est pas contesté que le jugement rendu par défaut le
25 mars 2009, ainsi qu’une lettre d’accompagnement en français dans
laquelle étaient données toutes les informations nécessaires sur la
possibilité pour le condamné de demander à être jugé à nouveau en sa
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présence, ont été notifiés à R.________ personnellement le 28 avril 2009 en
Espagne.
Le recourant soutient toutefois que, n’étant pas francophone, il
n’était pas en mesure de comprendre ces informations et donc de faire
valoir ses droits au moment de la notification du jugement le 28 avril
2009 ; il n’aurait ainsi eu effectivement connaissance de son droit à un
nouveau jugement qu’en date du 4 avril 2011, de sorte que la demande
de nouveau jugement formée en date du 6 avril 2011 l’aurait été en temps
utile.
d) Force est tout d’abord de constater que le recourant, arrêté
le 9 janvier 2011 en Espagne et détenu depuis le 25 mars 2011 à la Prison
de La Croisée à Orbe, s’est vu remettre le 4 avril 2011 exactement les
mêmes documents que le 28 avril 2011, à savoir une copie intégrale du
jugement du 25 mars 2009 et de sa lettre d’accompagnement (en
français) et qu’il affirme lui-même avoir été alors en mesure de faire valoir
ses droits, ce qu’il a fait en remplissant le 6 avril 2011 – en anglais – une
formule de nouveau jugement dont le texte imprimé était en français. Pour
ce motif déjà, le recours se révèle mal fondé.
e) Au surplus, la jurisprudence reconnaît certes de longue date
au prévenu, en vertu du droit d'être entendu et du droit à une procès
équitable, le droit d'être informé dans une langue qu'il comprend et d'une
manière détaillée de la nature et de la cause de l'accusation portée contre
lui ainsi que des divers actes de la procédure, de recevoir des traductions
et, au besoin, de se faire assister d'un interprète officiel (ATF 121 I 196 c.
5a; ATF 118 Ia 462, JT 1994 IV 160). Ce droit est désormais également
consacré par l'art. 68 al. 2 CPP, qui prévoit que le contenu essentiel des
actes de procédure les plus importants est porté à la connaissance du
prévenu oralement ou par écrit dans une langue qu'il comprend, même si
celui-ci est assisté d'un défenseur, et précise que nul ne peut se prévaloir
d'un droit à la traduction intégrale de tous les actes de procédure et des
pièces du dossier. Toutefois, le Tribunal fédéral a également précisé que le
droit d'être entendu et le droit à une procès équitable ne confèrent en
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principe pas au justiciable le droit d'exiger qu'un jugement soit traduit
dans sa langue, ou dans une langue qu'il comprend, ou notifié dans une
langue autre que celle de la procédure (ATF 118 Ia 462, JT 1994 IV 160; TF
1P.162/2005 du 12 mai 2005, c. 2 in fine). Ainsi, le prévenu qui a fait
défaut à l'audience de jugement – lors de laquelle il aurait pu faire valoir
son droit à être informé dans une langue qu'il comprend, par
l'intermédiaire d'un interprète, du contenu essentiel des actes de la
procédure – ne peut se prévaloir d'un droit à ce que le jugement par
défaut et l'information sur son droit de demander un nouveau jugement lui
soient notifiés non seulement dans la langue de la procédure (cf. art. 67
CPP) mais également en traduction dans une langue qu'il comprend. En
pareil cas, il appartient au condamné par défaut de prendre les
dispositions nécessaires.
- Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP). Il y a en revanche lieu d’accéder à la requête du recourant de lui
désigner l’avocat Alain Dubuis comme défenseur d’office pour la
procédure de recours.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de
l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) et des
frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à
440 fr. plus la TVA par 35 fr. 20, soit 475 fr. 20 (montant qui tient compte
de l'activité d'un avocat-stagiaire pour l'essentiel), seront mis à la charge
du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à
l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera
toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce
dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme le prononcé attaqué.
III. Désigne Me Alain Dubuis comme conseil d'office de R.________
pour la présente procédure de recours.
IV. Fixe à 475 fr. 20 (quatre cent septante cinq francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au conseil d'office pour la
procédure de recours.
V. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant,
par 475 fr. 20 (quatre cent septante cinq francs et vingt
centimes), sont mis à la charge de R..
VI. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de R. se soit améliorée.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour M. R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
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par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Parole chiave
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