Rettifica della sentenza d’appello e indennità del difensore d’ufficio

CREP pe08-012914-234/2016Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali12 apr 2016Diritto penaleModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale cantonale vodese ha accolto la domanda dell’avvocato T.________ volta alla rettifica della sua sentenza del 1 March 2016. Ha aggiunto una decisione che fissa a CHF 396.40 l’indennità del difensore d’ufficio di W.________ e ha confermato che le spese d’appello di CHF 1,100 restano a carico di W.________, poiché l’appello è stato respinto. Il tribunale ha inoltre precisato che il rimborso allo Stato delle spese della difesa è esigibile soltanto qualora la situazione finanziaria di W.________ migliori. L’ordinanza di rettifica è stata emanata senza spese.

Massima Omnilex

Art. 83 al. 1 CPP; la rettifica di una sentenza d’appello può essere utilizzata per completare il dispositivo qualora sia stata omessa l’indennità del difensore d’ufficio. L’indennità deve essere fissata per la procedura d’appello e, in caso di soccombenza dell’imputato o dell’appellante, può essere posta a carico di tale parte in virtù dell’Art. 428 al. 1 CPP. Il rimborso delle spese della difesa d’ufficio è subordinato alla condizione del miglioramento della situazione economica prevista dall’Art. 135 al. 4 CPP. Il tribunale che procede alla rettifica può modificare di conseguenza il dispositivo ed emanare l’ordinanza di rettifica senza spese.

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 234 PE08.012914-YNT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Arrêt du 12 avril 2016


Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière:MmeCattin


Art. 83 al. 1 CPP Statuant sur la demande de rectification de l’arrêt rendu le 1 er

mars 2016 (n° 139) présentée le 6 avril 2016 par l'avocat T.________ dans la cause n° PE08.012914-YNT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par arrêt du 1 er mars 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours interjeté par W.________ le 22 février 2016 (I), a confirmé l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 11 février 2016 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire (II), a mis à la charge de W.________ les

  • 2 - frais de procédure, par 1'100 fr. (III), et a dit que cet arrêt était exécutoire (IV). 2.Par courrier du 6 avril 2016, l’avocat T.________ a informé la Cour de céans qu’il avait été désigné défenseur d’office de W.________ par prononcé rendu le 10 décembre 2009 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois et lui a demandé de statuer sur son indemnité de défenseur d’office. Il a précisé avoir consacré deux heures de travail pour cette affaire et eu pour 7 fr. de débours. Il convient de donner suite cette demande, en application de l'art. 83 al. 1 CPP (cf. CREP 10 mars 2015/172 ; CREP 8 juin 2015/385). L’arrêt rendu le 1 er mars 2016 par la Chambre des recours pénale sera modifié aux chiffres III et IV de son dispositif et complété par l’ajout des chiffres V et VI nouveaux en ce sens qu’une indemnité, fixée à 367 fr. (2 heures à 180 fr. + 7 fr. de débours), plus la TVA par 29 fr. 40, soit au total 396 fr. 40, doit être allouée au défenseur d'office de W.________ pour la procédure de recours. L’indemnité allouée doit être mise à la charge de W.________, qui a succombé au recours (art. 428 al. 1 CPP), le remboursement à l’Etat de cette indemnité n’étant exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). 3.Le présent arrêt rectificatif sera rendu sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. La demande de rectification du 6 avril 2016 est admise. II. L’arrêt du 1 er mars 2016 est modifié comme il suit aux chiffres III et IV de son dispositif et complété par l’ajout des chiffres V et VI nouveaux :

  • 3 - « III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 396 fr. 40 (trois cent nonante-six francs et quarante centimes). IV.Les frais d’arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de W., par 396 fr. 40 (trois cent nonante-six francs et quarante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. V.Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de W. se soit améliorée. VI.Le présent arrêt est exécutoire. » III. Le présent arrêt rectificatif, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me T., avocat (personnellement et pour W.), -Me Rémy Wyler, avocat (pour [...]), -Ministère public central, et communiqué à : -Banque [...], -M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire, par l’envoi de photocopies.

  • 4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). La greffière :

Parole chiave

rectificationcourt-appointed counselappeal costscost allocationfee awardcriminal procedure

Yes. The request for rectification was admitted and the prior judgment was amended to include the fee award.

The court held that the request fell under Art. 83(1) CPP and that counsel's request for compensation had to be granted for the appeal proceedings.

The fee was fixed at CHF 396.40 and charged to W.________ together with appellate costs of CHF 1,100; reimbursement to the State is due only if W.________'s financial situation improves.

Because W.________ failed in the appeal, costs follow the loss under Art. 428(1) CPP, while reimbursement of the public defense fee is subject to the condition in Art. 135(4) CPP.

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