Dichiarato inammissibile il ricorso contro il rifiuto di una perizia psichiatrica

CREP pe08-016998-651/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali18 ott 2012Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera cantonale dei ricorsi penali ha esaminato un ricorso di V.________ contro il rifiuto del pubblico ministero di ordinare una perizia psichiatrica nell'ambito di un'indagine per diversi reati. Il tribunale ha ritenuto che il rifiuto di una prova fosse in linea di principio impugnabile, ma che nel caso concreto il ricorso fosse inammissibile ai sensi dell'art. 394 lett. b CPP, poiché la richiesta poteva essere riproposta dinanzi al tribunale di primo grado senza pregiudizio giuridico irreparabile. La ricorrente poteva ancora chiedere la perizia in prima istanza e, in caso di rifiuto, impugnare tale decisione con un ricorso contro la decisione di merito. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e la ricorrente è stata condannata a pagare le spese della procedura di ricorso e l'indennità per la difesa d'ufficio, con riserva di un successivo rimborso qualora la sua situazione finanziaria migliori.

Massima Omnilex

Art. 393 cpv. 1 lett. a e 394 lett. b CPP; inammissibilità del ricorso contro il rifiuto di una richiesta di prove che può essere riproposta dinanzi al tribunale di primo grado senza pregiudizio giuridico. Le decisioni relative all'assunzione delle prove sono in linea di principio impugnabili, ma soltanto se causano un pregiudizio giuridico irreparabile. Ciò non si verifica quando la prova rifiutata può ancora essere utilmente richiesta in prima istanza e, se del caso, sottoposta al controllo dell'autorità di ricorso nell'ambito di un'impugnazione contro la sentenza di merito. Il pregiudizio giuridico irreparabile presuppone in particolare che la prova venga successivamente a mancare o che la sua assunzione in un momento successivo sia praticamente impossibile (consid. 2).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 651 PE08.016998-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 18 octobre 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Ritter


Art. 394 let. b CPP Vu l'enquête n° PE08.016998-BDR, instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre V.________ pour vol en bande et par métier, escroquerie, usure par métier, recel, faux dans les titres, blanchiment d'argent et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, vu l'ordonnance du 28 septembre 2012, par laquelle le Procureur a refusé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique sur la personne de la prévenue, vu le recours interjeté le 15 octobre 2012 par V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public, qu'ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 16 ad art. 393 CPP, pp. 1886 s.), que, toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuves qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance, que les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia 437 c. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012), que cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées), que, par "préjudice juridique", on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP, p. 1761), qu'en l'occurrence, la prévenue a sollicité le classement de la procédure le 23 mars 2012, qu'elle soutenait que sa responsabilité pénale faisait défaut, respectivement était à tout le moins très largement restreinte, qu'elle a produit trois avis médicaux aux termes desquels elle souffre d'une dépression et d'un trouble de la personnalité,

  • 3 - que le Procureur a néanmoins considéré qu'aucun élément recueilli dans le dossier ne fondait une raison sérieuse de douter de la responsabilité pénale de l'intéressée, qu'il s'est fondé sur le fait que la prévenue avait tenté de justifier rationnellement les actes qui lui sont reprochés, en mentionnant notamment son désir de gagner de l'argent, que la cour de céans n'a pas à apprécier le bien-fondé de cette décision, qu'il s'agit en effet du rejet d'une réquisition de preuves qui pourra être réitérée ultérieurement sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance, que la recourante garde la possibilité de solliciter ultérieurement la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique devant le tribunal de première instance et, si cette mesure d'instruction lui était refusée, de contester ce refus par la voie de l'appel contre le jugement au fond (TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012; CREP, 6 mars 2012/143; CREP, 22 août 2012/485), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable; attendu que le recours a été rédigé par le stagiaire du conseil de la prévenue, que l'activité du maître de stage s'est limitée à la lecture du mémoire, qu'il y a lieu, vu l'ampleur du mémoire, de retenir une durée d'activité utile de trois heures pour le stagiaire et d'une demi-heure pour le maître de stage; attendu que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 420 fr. (trois heures à 110 fr. l'heure et une demi-heure à 180 fr. l'heure), plus la TVA, par 33 fr. 60, soit un total de 453 fr. 60, sont mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant

  • 4 - que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Fixe à 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de V.. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 453 fr. 60 (quatre cent cinquante-trois francs et soixante centimes), sont mis à la charge de cette dernière. IV. Dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de V. se soit améliorée. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Nicolas Rouiller, avocat (pour V.________), -Ministère public central,

  • 5 - et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, -Hospice général, Aide aux requérants d'asile, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Parole chiave

inadmissibilityevidentiary requestpsychiatric expertiseirreparable legal prejudicecostsappointed counsel

The appeal was inadmissible because the refusal concerned an evidentiary request that could be renewed before the trial court without legal prejudice.

Decisions on evidence are generally not immediately appealable; no irreparable legal prejudice was shown, and the accused could request the expertise later at first instance and challenge any refusal on appeal against the merits.

Appellate costs and the defense counsel fee were charged to the appellant; reimbursement to the State was only due if her financial situation improves.

As the appeal was inadmissible, the costs followed the outcome. The court fixed the compensation for appointed counsel based on the recorded hours and applicable tariff plus VAT.

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