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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.018044-AUP
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 27 avril 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 115 ss; 393 ss CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 28 mars 2011 par A.P.________ dans la
cause n° PE08.018044-AUP.
Elle considère :
E n f a i t :
A. A.G.________ est décédé le 23 août 2008 à son domicile,
consécutivement à des douleurs abdominales qui l’avaient amené à
consulter l’Hôpital d’Yverdon-les-Bains dans la nuit du 21 au 22 août 2008.
Ensuite de ce décès, une enquête pénale (PE08.018044-AUP) a été
ouverte contre inconnu.
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Par ordonnance du 4 septembre 2008, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne a admis B.P., qui avait un intérêt
civil à la cause dès lors qu’elle menait de fait une vie de couple avec le
défunt, en qualité de partie civile, en application de l’art. 96 CPP-VD.
Par ordonnance du 25 mars 2009, le Juge d’instruction de
l’arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de constitution de
partie civile présentée par A.P., née le 17 décembre 2008 et fille
de B.P., considérant qu’il n’était en l’état pas juridiquement établi
que A.G. soit le père de A.P.________ et qu’à ce titre, la demande
de constitution de partie civile apparaissait prématurée.
Par lettre du 30 septembre 2010 (P. 84/1), l’avocat Jean-
Philippe Heim a sollicité du Juge d’instruction de l’arrondissement de
Lausanne qu’il admette A.P.________ en qualité de partie civile (cf. art. 93
ss CPP-VD). A l’appui de cette requête, il a produit un jugement rendu le
19 juillet 2010 par le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord
vaudois prononçant que la prénommée est la fille de A.G..
Par acte du 22 décembre 2010, l'avocat Jean-Philippe Heim a
sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour B.P. et
A.P., faisant valoir que celles-ci, qui avaient perdu respectivement
un fiancé et un père, étaient des victimes et avaient ainsi subi une atteinte
directe à leur intégrité psychique (art. 1 LAVI).
B. Par décision du 14 mars 2011, le Procureur ad hoc pour
l’arrondissement du Nord vaudois a rejeté la requête d’octroi de
l’assistance judiciaire et de désignation d’un conseil juridique gratuit (I),
rejeté la demande implicite d’admission en qualité de partie plaignante de
A.P. (II) et dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
Il a exposé que le décès de A.G.________ était d’origine
naturelle et que l’expertise médicale mise en oeuvre n’avait pas permis
d’établir une quelconque responsabilité du médecin à la consultation
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duquel il avait été reçu. En l’absence de toute infraction pénale,
A.P.________ n’avait pas la qualité de lésée au sens de l’art. 115 CPP, de
sorte que la qualité de partie plaignante devait lui être refusée. Par
ailleurs, l’enquête n’ayant pas révélé la commission d’une quelconque
infraction pénale, et cette dernière étant sur Ie point d’être clôturée par
ordonnance de classement, l’action civile paraissait d’emblée vouée à
l’échec, de sorte que l’octroi de l’assistance judiciaire devait être refusé à
B.P..
C. Par acte du 28 mars 2011, A.P. a recouru contre cette
décision en tant qu’elle rejetait sa demande implicite d’admission en
qualité de partie plaignante et a déclaré renoncer à recourir contre le refus
de désigner l’avocat Jean-Philippe Heim en qualité de conseil d’office. Elle
a ainsi conclu principalement à la réforme du chiffre II de la décision
entreprise en ce sens qu'elle est admise en qualité de partie plaignante.
Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du chiffre II de cette décision.
Par courrier du 11 avril 2011, le procureur a renoncé à déposer
des déterminations et s'est référé intégralement à la décision querellée. Il
a en outre relevé que le recours ne semblait pas viser le refus de
désignation d'un défenseur d'office, mais le rejet de la demande implicite
d'admission en qualité de partie plaignante de A.P.________.
E n d r o i t :
- Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est
recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public.
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la
notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de
recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre
des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art.
80 LOJV, RS 173.01). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente, par
A.P.________ qui a la qualité pour recourir contre une décision du Ministère
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public refusant de l’admettre à la procédure en qualité de partie
plaignante.
- a) Selon l’art. 115 al. 1 CPP, on entend par lésé toute personne
dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Selon l’art.
116 CPP, on entend par victime le lésé qui, du fait d’une infraction, a subi
une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (al.
- ; on entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père
et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues (al. 2).
Selon l’art. 118 CPP, on entend par partie plaignante le lésé qui déclare
expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur
au pénal ou au civil (al. 1) ; la déclaration doit être faite devant une
autorité de poursuite pénale avant la clôture de la procédure préliminaire
(al. 2).
Les victimes, au sens de l’art. 116 al. 1 CPP, constituent une
catégorie particulière de lésés : si les droits du lésé directement touchés
par l’infraction peuvent être constitués par n’importe quel bien juridique
individuel – par exemple la vie, l’intégrité corporelle, l’honneur –, tels qu’ils
sont protégés par la partie spéciale du Code pénal, le statut de victime
nécessite en revanche l’atteinte directe à l’un au moins des trois biens
juridiques que sont l’intégrité physique, psychique ou sexuelle (Guy-
Ecabert, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 116 CPP ;
Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 6 ad art. 116 CPP).
b) En cas d’infraction consommée contre la vie, seule la
personne décédée était titulaire du bien juridique protégé, de sorte que
ses proches ne sont pas des lésés (directs) au sens de l’art. 115 al. 1 CPP,
ni des victimes (directes) au sens de l’art. 116 al. 1 CPP
(Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 49 ad art. 116 CPP). Les proches de la
victime, au sens de l’art. 116 al. 2 CPP – soit son conjoint, ses enfants, ses
père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues –
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, sont toutefois considérés comme victimes indirectes et ont à ce titre le
droit de se constituer parties plaignantes (cf. art. 118 CPP), aux fins de
faire valoir, par adhésion à la procédure pénale, leurs propres conclusions
civiles déduites de l’infraction (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), telles que la
perte de soutien selon l’art. 45 al. 3 CO et la réparation morale selon l’art.
47 CO (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 11 et 49 ad art. 116 CPP ; cf. Guy-
Ecabert, op. cit., n. 13 ad art. 116 CPP ). Lorsque les proches de la victime
se portent ainsi parties civiles contre les prévenus (cf. art. 117 al. 3 CPP),
ils peuvent également demander la poursuite et la condamnation de la
personne pénalement responsable de l’infraction (cf. art. 119 al. 2 let. a
CPP ; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 11 ad art. 116 CPP ; cf. Guy-Ecabert,
op. cit., n. 19 ad art. 116 CPP).
c) Pour acquérir le statut de partie plaignante et donc la
qualité de partie (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP), les proches de la victime
doivent expressément déclarer devant une autorité de poursuite pénale,
avant la clôture de la procédure préliminaire (art. 118 al. 3 CPP), vouloir
participer à la procédure comme demandeurs au civil, ainsi que, le cas
échéant, au pénal (Guy-Ecabert, op. cit., n. 17 ad art. 116 CPP). Pour être
reconnu comme proche d’une victime et bénéficier des droits de partie qui
sont rattachés à ce statut, l’intéressé doit simplement rendre
vraisemblable l’existence d’une infraction et I’importance des atteintes
subies, mais il n’a pas à en rapporter la preuve ; par ailleurs, la
qualification de proche d’une victime au sens de l’art. 116 al. 2 CPP ne
préjuge pas du droit à une indemnisation, en particulier à une réparation
morale (Guy-Ecabert, op. cit., n. 15 ad art. 116 CPP).
- En l’espèce, A.P.________ – dont il a été constaté par jugement
du 19 juillet 2010 qu’elle est la fille de A.G.________ – a demandé le
30 septembre 2010 à être admise au procès en qualité de partie civile au
sens des art. 93 ss CPP-VD, ce qui selon l’ancien droit impliquait
l’acquisition de la qualité de partie au procès pénal (art. 42 CPP-VD) et lui
permettait de prendre des conclusions civiles (art. 97 CPP-VD). Au moment
de statuer dans sa décision du 14 mars 2011 sur cette requête selon le
nouveau droit applicable dès le 1
er
janvier 2011 (art. 448 al. 1 CPP), le
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procureur aurait donc dû comprendre cette requête comme une
déclaration expresse de vouloir participer à la procédure pénale comme
demanderesse au pénal ou au civil (art. 119 al. 1 CPP ; cf.
Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 119 CPP). S’il ne résultait pas
clairement de cette déclaration en quelle qualité (demanderesse au civil
ou également au pénal) A.P.________ entendait participer à la procédure
pénale, le procureur aurait dû l’interpeller en application du principe de la
bonne foi (art. 3 al. 2 let. a CPP) et ne pouvait pas d’emblée lui refuser la
qualité de partie plaignante (Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 119
CPP), qualité qu’il ne pouvait d’ailleurs pas lui dénier au motif que
l’enquête n’avait pas révélé la commission d’une quelconque infraction
pénale et qu’elle était sur Ie point d’être clôturée par ordonnance de
classement, ne serait-ce qu'en raison de la qualité pour recourir de la
partie reconnue comme telle.
- Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et le
chiffre II de la décision attaquée réformé en ce sens que A.P.________ est
admise en qualité de partie plaignante. En conséquence, les frais de la
procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt
(art. 422 al. 1 CPP), par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront
laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Il n'y a pas lieu de fixer
d'indemnité selon l'art. 138 CPP, le conseil de la recourante n'ayant pas
requis sa désignation comme conseil d'office dans le cadre de la
procédure de recours.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme le chiffre II de l'ordonnance en ce sens que
A.P.________ est admise en qualité de partie plaignante.
III. Maintient l'ordonnance pour le surplus.
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IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six
cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Jean-Philippe Heim, avocat (pour A.P.________ et B.P.),
-M. Marc-Aurèle Vollenweider, avocat (pour B.G.),
-Mme C.G.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :
Parole chiave
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