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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.024787-SFE
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R, président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 125 CP; 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 27 juillet 2012 par E.________ contre
l'ordonnance de classement rendue le 17 juillet 2012 par le Ministère
public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs dans la
cause n° PE08.024787-SFE.
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) E.________, né le 5 avril 1958, souffre d’un diabète de type I
depuis l’âge de 28 ans. Il est hémodialysé depuis le mois de février 2006 à
raison de trois séances par semaine suite à une glomérulo-sclérose avec
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fibrose interstitielle. Chaque séance dure quatre heures et se déroule au
Centre de dialyse du Service de néphrologie du [...] (ci-après: S.),
à [...].E. est rentier AI à 50% depuis le mois de février 2007 et
figure sur la liste d'attente d’une greffe d’un rein et du pancréas depuis le
12 août 2008. Afin de faciliter les dialyses, une fistule artério-veineuse
prothétique a été confectionnée le 11 avril 2006 au niveau de son bras
gauche.
Le 8 août 2008, la fistule s'est bouchée, de sorte qu'une
opération sous anesthésie totale a été planifiée le 9 août 2008 pour la
déboucher. Juste avant l’opération, le personnel soignant a effectué les
contrôles et analyses préopératoires usuelles, dont fait partie le contrôle
du taux de potassium. La première mesure préopératoire obtenue par
l’infirmière a révélé un taux de potassium de 6,6 mmol/l. A la demande du
médecin, l’infirmière a procédé à une nouvelle prise de sang. Celle-ci a
révélé une concentration de potassium de 4,9 mmol/l.
L'opération a débuté à 12h20. Peu avant 13h00, le patient
présentait une instabilité hémodynamique. Des salves de tachycardie
ventriculaire avec une instabilité hémodynamique sont ensuite
intervenues, très probablement après la désobstruction de la fistule
artério-veineuse, nécessitant l'application de trois chocs électriques de
200 joules et un massage cardiaque d'environ trente secondes. Une
hyperkaliémie (concentration anormalement élevée de potassium dans le
corps) a été confirmée par la gazométrie effectuée à 14h24, montrant une
concentration de potassium de 7,3 mmol/l. L'opération proprement dite
s'est terminée à 14h35 et le patient a été transféré au service de soins
intensifs. Après la restabilisation hémodynamique, une gazométrie
pratiquée à 14h45 a mis en évidence une concentration de potassium de
8,4 mmol/l.
b) Le 8 novembre 2008, E.________ a déposé plainte contre les
employés du S.________.
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Il s'est plaint du fait que la deuxième prise de sang pratiquée
par l'infirmière avant l'opération et révélant une concentration de
potassium de 4,9 mmol/l, ait été effectuée à un endroit inadéquat, soit en
aval d’une perfusion, ce qui aurait faussé le résultat de l’analyse, puisque
la valeur relevée durant l'intervention auraient oscillé autour de 8 mmol/l.
Or, il y aurait une contre-indication absolue à effectuer une anesthésie
lorsque le taux de potassium est supérieur à 5 mmol/l. Le personnel
soignant serait toutefois parti du principe que la deuxième analyse était
correcte et aurait pris, sur cette base, la décision d'opérer E..
L’anesthésie aurait ensuite eu pour effet de faire augmenter
encore les valeurs déjà particulièrement élevées du taux de potassium, ce
qui aurait entraîné une hyperkaliémie, laquelle aurait provoqué les
troubles du rythme cardiaque durant l’intervention chirurgicale, ainsi que
les trois arrêts cardiaques ayant nécessité des réanimations ainsi qu’une
intubation.
Ces évènements auraient particulièrement perturbé E.
sur le plan psychique. De par sa situation, il serait souvent exposé à devoir
subir des interventions médicales et la peur d’un nouvel épisode tel que
celui qui s’est produit en août 2008 le hanterait particulièrement. De
même, ces évènements auraient eu pour conséquence l’apparition d’une
importante fatigue, voire d’un épuisement, d’une baisse de moral
généralisée, ainsi que des soucis respiratoires, qui seraient en rapport
direct avec ce qu'il a subi au S.. En outre, les évènements précités
ainsi que son état de santé psychique l'aurait finalement conduit à se
retirer provisoirement de la liste active de transplantation.
Au vu de ce qui précède, E. considère que
l’aggravation de son état de santé physique et psychique, tout comme le
fait que sa guérison, soit la transplantation, soit retardée, sont constitutifs
de lésions corporelles graves.
c) Dans sa détermination du 30 décembre 2008, la Direction
générale du S.________ a indiqué que la prise de sang préopératoire
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litigieuse avait été faite en aval d’une perfusion, raison pour laquelle la
valeur de potassium d'E.________ avait été faussement abaissée, puisque
les valeurs prises durant l'intervention chirurgicale avait démontré des
valeurs aux alentours de 8 mmol/l. Elle a ajouté que les troubles du
rythme présentés par le prénommé étaient probablement à mettre sur le
compte de cette hyperkaliémie. Elle a en outre admis que la prise en
charge du patient avait été ”perturbée par un geste infirmier effectué de
manière inadéquate" (P. 6/2).
d) Par ordonnance du 3 mai 2010, le Juge d'instruction de
l'arrondissement de Lausanne a requis la mise en œuvre d'une expertise
médico-légale.
Dans leur rapport établi le 9 novembre 2011 (P. 18), les
experts du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci-après:
CURML) sont parvenus aux conclusions suivantes:
"En conclusion, on peut dire que le premier résultat a été
contesté à tort par le médecin qui suspectait une erreur de prélèvement
par l’infirmière. Cette appréciation se défend et elle ne constitue pas une
erreur, bien que nous ne connaissions pas le raisonnement du médecin.
Une erreur est ensuite survenue avec le prélèvement de contrôle, au cours
duquel le sang a été dilué, provoquant un résultat de kaliémie faussement
bas. Ce résultat était toutefois crédible aux yeux des intervenants et son
interprétation a été validée. Une fois cette valeur de laboratoire validée, le
patient a été pris en charge en salle d’opération probablement sans
précautions spécifiques par rapport à l’hyperkaliémie. Une arythmie
potentiellement létale est survenue pendant l’opération. Cette arythmie
est une complication pour laquelle Monsieur E.________ présentait des
facteurs de risque du fait de sa cardiopathie préexistante, de son
insuffisance rénale, de son problème de fistule qui rendait la dialyse
impossible, d’un cathéter de dialyse transitoire peu efficace, et du fait qu’il
a subi une intervention chirurgicale en anesthésie générale en présence
d’une hyperkaliémie de plus que 6mmol/l, à l’insu des intervenants.
L’hyperkaliémie a très probablement joué un rôle majeur dans l’apparition
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de ce trouble du rythme cardiaque potentiellement létal. Il n’est toutefois
pas possible d’affirmer qu’une telle complication ne se serait pas produite
avec une kaliémie normale, du fait des pathologies et comorbidités
préexistantes du patient" (P. 18, p. 12).
B.Par ordonnance du 17 juillet 2012, le Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, désormais en charge du
dossier, a ordonné le classement de la procédure pénale instruite d'office
et sur plainte d'E.________ pour lésions corporelles graves par négligence
(I), a levé le séquestre n° 44082 portant sur la copie de son dossier
médical dès l'ordonnance définitive et exécutoire (II), a ordonné la
restitution au S.________ du dossier médical mentionné sous chiffre II, dès
l'ordonnance définitive et exécutoire (III), et a laissé les frais de la
procédure à la charge de l'Etat (IV).
Dans sa motivation, le procureur a d'abord mentionné que
l'infraction de lésions corporelles par négligence était réalisée lorsque trois
éléments constitutifs étaient réalisés, soit une négligence commise par
l'auteur, une lésion corporelle subie par la victime, ainsi qu'un lien de
causalité entre la négligence et la lésion, précisant que celui-ci devait se
trouver dans un rapport de causalité naturelle et adéquate.
S'agissant de la négligence, se fondant sur le rapport
d'expertise médico-légale établi le 9 novembre 2011 par les experts du
CURML (P. 18), ainsi que sur le courrier du 30 octobre 2008 de la Direction
générale du S.________ (P. 6/2) , le procureur a retenu que le personnel
médical avait manqué à ses devoirs. Il a en effet considéré qu'il y avait
objectivement eu une violation du devoir de prudence dans l’exécution de
la prise de sang litigieuse destinée à déterminer le taux de potassium
d'E.________, avant qu’il n’entre au bloc opératoire.
Cela étant, le procureur a estimé qu'il n'y avait pas de
causalité naturelle entre cette erreur et la tachycardie ayant nécessité
trois chocs électriques et un massage cardiaque. Il a en effet relevé que
dans le rapport précité du 9 novembre 2011, les experts avaient considéré
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que l’incident subi par E.________ avait essentiellement deux causes, soit
une hyperkaliémie multifactorielle (insuffisance rénale terminale avec
hyperkaliémie préopératoire possiblement aggravée par l’anesthésie
générale et éventuellement accentuée par une libération de potassium et
de métabolites acides après le débouchage de la fistule) et une
cardiopathie ischémique et/ou hypertensive préexistante. Ceux-ci
estimaient que l’erreur à la prise de sang litigieuse avait très
probablement joué un rôle dans la survenue de cet événement, sans
toutefois pouvoir l’isoler des autres facteurs et des comorbidités
présentes. Il n’était ainsi, pour eux, pas possible d’exclure que ces autres
causes aient pu conduire à l’incident survenu. En conséquence, le
procureur a considéré que l’erreur d’exécution intervenue lors de la prise
de sang litigieuse n’était pas la cause sine qua non des lésions invoquées
par E.. Selon lui, il n'était pas possible d'exclure que la tachycardie
ventriculaire avec instabilité hémodynamique ne se serait pas produite
sans cette erreur. Il n’y aurait donc pas de causalité naturelle entre
l’erreur litigieuse et le résultat.
Le procureur a en outre estimé que faute de lien de causalité
naturelle, il n'y avait pas besoin d’examiner si le geste litigieux était en
lien de causalité adéquate avec l’atteinte invoquée par E., ni si
cette atteinte était propre à constituer des lésions corporelles au sens de
la loi. Les éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles graves
par négligence ne seraient ainsi pas réalisés.
C.Par acte du 27 juillet 2012, E.________ a recouru contre cette
ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens à ce que la cause soit
renvoyée au Ministère public central pour qu'il reprenne l'instruction, afin
de déterminer avec précision le déroulement des faits, notamment en
procédant à l'audition de toutes les personnes impliquées dans les soins
qui lui ont été prodigués entre le 8 et le 12 août 2008, selon le courrier du
5 février 2009 adressé au Juge d'instruction, au besoin en qualité de
prévenus en fonction des infractions qui ont pu être commises.
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Par acte du 13 août 2012, le procureur a déclaré qu'il
n'entendait pas déposer de déterminations et qu'il se référait aux
considérants de la décision entreprise.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a la qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1
CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
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acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement"
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio
pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
3.a) En vertu de l’art. 125 CP, celui qui, par négligence, aura fait
subir à une personne une atteinte à l’intégrité corporelle ou à la santé
sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d’une peine pécuniaire
(al. 1). Si la lésion est grave, le délinquant sera
poursuivi d’office (al. 2).
L’infraction de lésions corporelles graves par négligence,
prévue par l'art. 125 al. 2 CP, consiste dans le fait de causer à autrui, par
négligence, des lésions corporelles graves au sens de l'art. 122 CP.
Comme déjà mentionné ci-dessus, elle est réalisée lorsque trois éléments
sont réunis: une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle
grave subie par la victime et un lien de causalité naturelle et adéquate
entre la négligence et la lésion (TF 6B_639/2011 du 5 décembre 2011 c.
2.1).
b) A titre préalable, il y a lieu de relever qu'au vu du rapport
d'expertise du 9 novembre 2011 et du courrier du 30 décembre 2008 de la
Direction générale du S.________, c'est à juste titre que le procureur a
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considéré que l'erreur effectuée par le personnel médical lors de la
seconde prise de sang, dont l'analyse n'a pas permis de détecter
l'hyperkaliémie, constituait une violation fautive des règles de prudence,
de sorte qu'il y avait bien eu négligence de la part du personnel médical
au sens de l'art. 12 al. 3 CP. Cette question n'est d'ailleurs pas litigieuse. Il
convient donc d'examiner si la négligence commise par le personnel
médical est en relation de causalité, dans un premier temps naturelle,
avec l'arythmie qui a nécessité trois électrochocs et un massage
cardiaque.
c) La négligence dont il est question en l'espèce, à savoir le
fait de commettre une erreur en effectuant une prise de sang
préopératoire, consiste en une action.
Une action est l'une des causes naturelles d'un résultat
dommageable si, dans l'enchaînement des événements tels qu'ils se sont
produits, cette action a été, au regard de règles d'expériences ou de lois
scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat,
soit si, en la retranchant intellectuellement des événements qui se sont
produits en réalité, et sans rien ajouter à ceux-ci, on arrive à la conclusion,
sur la base des règles d'expérience et des lois scientifiques reconnues,
que le résultat dommageable ne se serait très vraisemblablement pas
produit. La série des événements à prendre en considération pour cette
opération intellectuelle commence par l'action reprochée à l'auteur, finit
par le dommage et ne comprend rien d'autre que les événements réels qui
ont relié ces deux extrémités de la chaîne d'après les règles d'expérience
et les lois scientifiques. La causalité naturelle ne cesse dès lors pas
lorsque le dommage résulte effectivement de l'action reprochée à l'auteur,
mais serait survenu quand même sans cette cause, à raison d'autres
événements qui l'auraient entraîné si l'auteur ne l'avait pas lui-même
causé (6P.228/2006 du 22 mai 2007 c. 5.2.1 et les réf. cit.).
En l'espèce, dans sa détermination du 30 décembre 2012, la
Direction générale du S.________ a admis que les troubles du rythme
présentés par le patient étaient probablement à mettre sur le compte de
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l'hyperkaliémie, qui n'a pas été détectée du fait que la prise de sang
n'avait pas été effectuée correctement. En outre, les experts du CURLM
relèvent qu'E.________ présentait plusieurs facteurs de risque pouvant être
à l'origine d'une tachycardie ventriculaire et que la réalisation du risque
était très probablement le résultat d'une combinaison de ces facteurs.
Selon eux, l'hyperkaliémie aurait cependant joué un rôle majeur dans la
survenue de cette complication (cf. P. 18, pp. 11 s.). Il ressort en outre du
rapport d'expertise que, en substance, l'existence d'une hyperkaliémie a
considérablement augmenté le risque lié au type d'intervention subie par
E.________ (P. 18, p. 14, ch. 6), que l'arythmie présentée en salle
d'opération a prolongé de trois jours le séjour du patient à l'hôpital (P. 18,
p. 14, ch. 7), et que l'hyperkaliémie multifactorielle est l'une des causes
ayant pu conduire à l'incident (P. 18, p. 14, ch. 8). Enfin, à la question de
savoir s'il existe un lien de causalité entre une faute éventuellement mise
en évidence et l'incident subi par le recourant, les experts ont répondu
que l'erreur à la seconde prise de sang avait très probablement joué un
rôle dans la survenue de cet incident en privant l'équipe de la salle
d'opération de l'option de corriger la kaliémie et de reporter l'intervention,
de prendre des précautions particulières, ou encore de choisir un autre
type d'anesthésie (P. 18, p. 15). Aussi, quand bien même les experts
estiment qu'il n'est pas possible d'isoler l'erreur survenue lors de la prise
de sang des autres facteurs ayant pu jouer un rôle, il ne fait guère de
doute, au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, que
l'hyperkaliémie, qui n'a pas été détectée du fait de la négligence commise
par le personnel médical lors de la seconde prise de sang, est l'une des
conditions sine qua non de l'arythmie subie par le recourant. En
conséquence, c'est à tort que le procureur a considéré qu'il n'y avait pas
de causalité naturelle entre l'erreur litigieuse et le résultat. Le recours doit
dès lors être admis sur ce point.
d) La causalité naturelle n'étant guère discutable, il faut
encore examiner s'il existe un lien de causalité adéquate, c'est-à-dire
déterminer si le comportement en cause était de nature, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, à entraîner un résultat du
genre de celui qui s'est produit, étant précisé qu'il importe peu que le
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comportement de l'auteur soit ou non la cause directe ou unique du
résultat (cf. ATF 131 IV 145 c. 5.1 et 5.2 et références citées; TF
6B_428/2011 c. 3.4.3 et les arrêts cités).
Dans la mesure où le procureur n'a pas examiné cette
question, il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et de lui renvoyer le
dossier de la cause, afin qu'il détermine si le comportement fautif est en
relation de causalité adéquate avec le préjudice subi et, le cas échéant, si
l'atteinte invoquée par le recourant était propre à constituer des lésions
corporelles au sens de l'art. 125 CP, ainsi que le ou les chefs de
responsabilité.
4.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée
annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs pour qu'il procède dans le
sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du
seul émolument d'arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais
judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la
charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). S'agissant des dépens réclamés par le
recourant, ils suivent le sort de la cause au fond (cf. art. 433 CPP;
Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 13 ad art. 433 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L'ordonnance attaquée est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs pour qu'il
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procède dans le sens des considérants, puis rende une
nouvelle décision.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Claudio Venturelli, avocat (pour E.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-S., Direction générale, à l'att. de M. [...],
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1