Testo completo
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TRIBUNAL CANTONAL
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PE09.022695-CMI
L E J U G E
D E L A C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 14 juillet 2011
Juge:M.Abrecht
Greffier :M.Addor
Art. 135 al. 2, 395 let. b CPP
Le juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis
clos pour statuer sur le recours interjeté le 4 juillet 2011 par A.U.________
contre le prononcé rendu le 17 juin 2011 par le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant (dossier
n° PE09.022695-CMI).
Il considère :
E n f a i t :
A. Par prononcé du 17 juin 2011, communiqué aux parties le 22
juin 2011, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré
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A.U.________ du chef d'accusation de calomnie qualifiée (I), pris acte des
retraits de plainte de B.U.________ et Z.________ et ordonné la cessation des
poursuites pénales dirigées contre A.U.________ pour voies de fait,
diffamation, injure et menaces (II), fixé à 742 fr. 45 l'indemnité due à Me
F.________ (III), mis les frais de la cause par 1'500 fr. à la charge de
A.U., le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV), et dit que le
remboursement à l'Etat de la participation par 500 fr. à l'indemnité à Me
F. sera exigible pour autant que la situation économique de
A.U.________ se soit améliorée (V).
B. Par acte du 4 juillet 2011 (P. 42), A.U., représentée par
l’avocate F. – qui avait été désignée comme son défenseur d'office
par prononcé du 12 octobre 2010 (P. 26) –, a recouru contre le montant de
l’indemnité fixée au chiffre III du prononcé du 17 juin 2011.
Elle expose que son défenseur d’office avait envoyé au Tribunal
de police deux relevés d’activité, un premier du 18 mai 2011 faisant état
de trois heures et demie effectuées par l’avocate F.________ et de neuf
heures et trente-cinq minutes effectuées par une avocate stagiaire, et un
second faisant état de trente minutes effectuées par l’avocate précitée et
de cinq heures effectuées par une avocate stagiaire, correspondant aux
temps de l’audience de jugement du 19 mai 2011 ainsi qu’au travail
effectué après l’audience. Or l’indemnité arrêtée par le tribunal de police à
742 fr. 45 ne tient compte que du second relevé.
La recourante conclut ainsi à la réforme du chiffre III du
prononcé du 17 juin 2011 en ce sens que le montant de l’indemnité
d’office doit comprendre les heures effectuées selon les relevés d’activités
des 18 mai et 16 juin 2011.
E n d r o i t :
- a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art.
132 ss CPP) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par
le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office
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peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la
décision du ministère public ou du tribunal de première instance fixant son
indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; Nicklaus Ruckstuhl, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 et 16
ad art. 135 CPP; Maurice Harari/Tatiana Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.),
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 29
et 30 ad art. 135 CPP).
Le prévenu condamné aux frais, qui sera tenu de rembourser le
montant versé par l’Etat à son défenseur d’office aussitôt que sa situation
financière le permet (art. 135 al. 4 CPP), a également qualité pour recourir
(cf. art. 382 al. 1 CPP) contre la fixation de l’indemnité due à son
défenseur d’office, dans la mesure où il soutient que cette indemnité a été
fixée à un montant trop élevé (Ruckstuhl, op. cit., n. 16 ad art. 135 CPP;
Harari/Aliberti, op. cit., n. 29 ad art. 135 CPP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80
LOJV, [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01]).
b) L’art. 395 CPP prévoit que si l’autorité de recours est un
tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale,
laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 OJV [loi d’organisation
judiciaire ; RS 173.01]; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du
Tribunal cantonal ; RSV 173.31.1) – , sa direction de la procédure statue
seule sur le recours (a) lorsqu’il porte exclusivement sur des
contraventions ou (b) lorsqu’il porte sur les conséquences économiques
accessoires d’une décision et que le montant litigieux n’excède pas 5’000
francs. Dans ces cas, un juge de la Chambre des recours pénale est
compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP).
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L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de
conséquences économiques d'une décision (Rémy, in Kuhn/Jeanneret
(éd.), op. cit, n. 2 ad art. 395 CPP, p. 1763; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521, p. 697;
Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art.
395 CPP, p. 2628 ; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du
droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss,
spéc. p. 1297).
Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre
des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours,
correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur
d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf.
Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP, p. 2629). En l'occurrence,
le montant litigieux est inférieur à 5'000 fr., de sorte que le recours relève
de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art.
395 let. b CPP; cf. CREP, 2 mars 2011/36).
- a) Selon l’art. 382 al. 1 CPP, toute personne qui a un intérêt
juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a
qualité pour recourir contre celle-ci. Comme on l’a vu (cf. c. 1a supra), le
prévenu condamné aux frais, qui sera tenu de rembourser le montant
versé par l’Etat à son défenseur d’office aussitôt que sa situation
financière le permet, a qualité pour recourir contre la fixation de
l’indemnité due à son défenseur d’office, dans la mesure où il soutient que
cette indemnité a été fixée à un montant trop élevé.
b) En l’espèce, force est de constater que A.U.________ ne peut
se prévaloir d’aucun intérêt juridiquement protégé à obtenir la
modification de la décision attaquée dans le sens de la fixation à un
montant plus élevé de l’indemnité allouée à son défenseur d’office,
l’avocate F.________. Seule cette dernière aurait eu qualité pour recourir à
cet égard (cf. c. 1a supra), ce qu’elle n’a pas fait.
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c) Il s’ensuit que le recours de A.U.________ doit être déclaré
irrecevable. Quoique la recourante succombe, les frais de la procédure de
recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 450 fr. (art. 20
al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais
imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 200
fr. plus la TVA par 16 fr., seront laissés à la charge de l'Etat compte tenu
des circonstances particulières du cas d’espèce.
Par ces motifs,
le Juge de
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais d'arrêt, par 450 fr. (quatre cent cinquante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de
A.U., par 216 fr. (deux cent seize francs), sont laissés à
la charge de l'Etat.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme F., avocate (pour A.U.________),
-Ministère public central,
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6 -
et communiqué à :
-Direction de la procédure : Tribunal de police de l'arrondissement de
Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :
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