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TRIBUNAL CANTONAL
608
PE10.002002-CHM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MM.Sauterel et Abrecht
Greffier :M.Heumann
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend
séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 10 mai 2012 par
A.J.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 27 avril 2012
par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause
n° PE10.002002-CHM dirigée contre elle-même pour menaces qualifiées
et contre B.J.________ pour interruption de grossesse punissable, voies de
fait qualifiées, injure et contrainte.
Elle considère:
E n f a i t :
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A.a) Le 15 mai 2007, B.J., ressortissant turc, et
A.J., ressortissante macédonienne, se sont mariés à Istanbul. En
octobre 2007, A.J.________ a rejoint son mari en Suisse en vue de s'y
établir. B.J.________ étant titulaire d'un permis d'établissement en Suisse,
A.J.________ s'est vue délivrer un permis de séjour. A la fin de l'année 2007,
A.J.________ est tombée enceinte des œuvres de B.J..
b) Le 15 février 2008, accompagnée de sa belle-sœur qui a
officié comme traductrice, A.J. s'est rendue à la consultation
médicale du centre de planning familial [...] à [...]. Lors de cette
consultation, il lui a été confirmé qu'elle était enceinte de huit et demi à
neuf semaines; en outre, une vaginite banale lui a été diagnostiquée. Le
20 février 2008, lors d'une consultation avec une conseillère en santé
sexuelle et reproductive, B.J., lequel avait accompagné son épouse
pour fonctionner comme interprète, aurait profité du fait que son épouse
ne comprenait pas le français pour lui affirmer qu'elle était atteinte d'une
grave infection qui nécessitait de procéder à une interruption de
grossesse. A la fin février 2008, accompagnée de B.J. qui a œuvré
comme interprète, A.J.________ s'est rendue au [...] pour un entretien de
pré-hospitalisation en vue de son interruption de grossesse. A.J.________ a
signé l'ensemble des documents explicatifs, rédigés en français, ainsi que
son consentement à l'intervention qui était fixée au 6 mars 2008, après
que son mari l'eut enjointe à signer en l'assurant que tout était en ordre.
Le 6 mars 2008, A.J.________ ne s'est pas présentée au rendez-vous. Ce
n'est que le 17 mars 2008 que A.J.________ s'est présentée au [...] après
avoir ressenti de fortes douleurs dans le bas-ventre, à la suite de la prise
d'un comprimé de Cytotec – substance destinée à dilater le col de l'utérus
–, qui lui aurait été administré de force et sous la contrainte par
B.J.. Après avoir accueilli la patiente qui était en pleurs et
paraissait très angoissée, les médecins ont pratiqué l'interruption de
grossesse sous anesthésie générale.
c) Le 25 janvier 2010, en raison des faits qui précèdent,
A.J. a déposé plainte contre B.J.________. En substance, elle
reproche à son mari de l'avoir contrainte à avorter en lui faisant croire
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qu'elle était atteinte d'une grave infection et que seule la solution de
l'interruption de grossesse était envisageable.
En outre, dans sa plainte, elle a expliqué avoir été victime de
violences verbales et physiques de la part de son mari. Ces épisodes de
violence auraient débuté environ un mois et demi après son arrivée en
Suisse et alors que ses beaux-parents étaient présents au domicile
conjugal. Un différend relatif aux préparatifs du petit déjeuner serait la
source du premier épisode de violence survenu au sein du couple, au
cours duquel son mari, dans un accès de colère, lui aurait assené des
coups de poing sur l'arrière de la tête, lui occasionnant un saignement.
Son mari lui aurait également dit qu'il allait la rendre invalide. Ensuite de
l'annonce de sa grossesse, les épisodes de violence verbales et physiques
de son mari se seraient répétés régulièrement, au moins un jour sur deux,
selon elle, pour des motifs futiles. Aucun constat médical n'a toutefois été
établi par un médecin à la suite de ces violences.
Finalement, dans sa plainte, A.J.________ fait grief à son mari de
l'avoir contrainte à retourner en [...] en novembre 2008, notamment en lui
payant un billet d'avion tout en sachant qu'elle n'aurait pas les moyens
financiers pour revenir en Suisse. Elle n'aurait alors pu revenir en Suisse
qu'en mars 2009 et aurait souffert de séquelles psychiques ensuite de ces
événements, séquelles qui l'ont conduite à être hospitalisée à l'hôpital de
[...] au mois de juin 2009.
Par correspondance du 2 juin 2011 de son conseil d'office,
A.J.________ a étendu sa plainte à l'ensemble du corps médical du [...], ainsi
qu'aux collaborateurs du centre [...] intervenus dans le cadre des
consultations qui ont précédé son interruption de grossesse.
d) Le 3 juin 2010, B.J.________ a déposé plainte contre
A.J.________ pour menaces et contrainte. Il reproche à son épouse de l'avoir
menacé. Elle lui aurait affirmé que s'il la quittait, elle perdrait son
autorisation de séjour et que «cela allait mal se passer pour [lui]», tout en
ajoutant qu'elle s'adjoindrait les services de ses quatre frères pour le faire
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revenir à la raison, si nécessaire par la force. Alors que B.J.________ était
hospitalisé à l'hôpital psychiatrique de [...], d'abord d'office du 3 juillet au
21 août 2008, puis sur un mode volontaire à six reprises entre le 28 août
2008 et le 12 mai 2010, A.J.________ serait venue à deux reprises le
menacer en réitérant le même genre de propos menaçant.
B.a) Par ordonnance du 27 avril 2012, le Procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre A.J.________ pour
menaces qualifiées et le classement de la procédure pénale dirigée contre
B.J.________ pour interruption de grossesse punissable, voies de fait
qualifiées, injure et contrainte. S'agissant des violences domestiques, le
Procureur a considéré qu'outre le fait que les relations étaient houleuses
au sein du couple, il n'existait pas suffisamment d'éléments au dossier
pour admettre la réalisation d'une infraction. En particulier, aucun constat
médical n'attestait des coups reçus et aucun témoin n'avait constaté de
traces de coups. En relation avec les injures proférées à l'encontre de
A.J.________ par B.J., le Procureur a relevé qu'aucun élément au
dossier n'établissait leur existence et que nonobstant ce fait, la plainte
devait être considérée comme tardive. S'agissant des événements ayant
conduit à l'avortement pratiqué sur A.J., le Procureur a indiqué
qu'il y avait lieu de se fonder sur les indications figurant au dossier
médical ainsi que sur celles données par les intervenants, en particulier
les conseillères du planning familial et les deux médecins qui avaient vu
A.J., étant donné qu'il était impossible de déterminer ce qui avait
été traduit par B.J. lorsqu'il avait accompagné son épouse lors des
entretiens ayant précédés l'intervention médicale. Il ressortait des
déclarations d'une collaboratrice du planning familial que l'attitude des
époux [...] était apparue telle qu'il semblait régner une certaine entente
au sein du couple, en particulier en ce qui concerne la décision
d'interruption de grossesse qui semblait correspondre à la volonté des
deux époux. Dans son audition, le Dr [...] a indiqué qu'il n'avait eu aucun
soupçon sur le fait que le mari ait pu exercer une quelconque pression sur
son épouse. Il a également précisé que d'ordinaire, si des doutes
apparaissaient à ce sujet, notamment par le fait que les traductions
semblaient courtes compte tenu des explications données, ils faisaient
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intervenir un traducteur tiers; toutefois, cela n'avait pas été le cas en
l'espèce. Au vu de ces éléments, le Procureur a considéré que s'il ne faisait
aucun doute que l'avortement avait pu être une source de détresse chez
la plaignante, il n'y avait pas suffisamment d'éléments permettant de
soupçonner que B.J.________ ait usé de contrainte ou d'un stratagème
malveillant pour amener son épouse à avorter contre son gré. Par ailleurs,
le Procureur a relevé que certaines déclarations de A.J.________ laissaient
perplexe quant à l'existence d'autres motivations qui pourraient être les
siennes, en particulier lorsque celle-ci a déclaré que jamais elle ne
retournerait en [...] car c'était une question de morale étant donné qu'il
était mal vu de divorcer, précisant que si elle devait «perdre [ses] papiers,
jamais de [son] vivant [elle] ne retournerait en [...]», et ajoutant qu'elle
préférerait être morte, ceci «à cause de la honte qui pèse sur [elle] et de
tout le soutien de [sa] famille qu'elle a perdu à cause de tous ces
événements». Finalement, le Procureur a considéré qu'on ne pouvait
reprocher aucune faute au corps médical et aux intervenants du planning
familial dans la mesure où ils avaient strictement respecté les procédures
et qu'ils n'avaient décelé aucun signe permettant de douter du
consentement de A.J.________ à l'interruption de grossesse. De même,
selon le Procureur, la question de la négligence était sans objet en ce sens
que l'avortement illégal n'est réprimé que s'il est intentionnel. Dans ces
circonstances, il convenait de ne pas étendre l'enquête à l'ensemble du
corps médical du [...], ainsi qu'aux collaborateurs du centre [...] intervenus
dans le cas d'espèce.
b) Par acte du 10 mai 2012, remis à la Poste le même jour,
A.J., représentée par l'avocat Matthieu Genillod, a recouru auprès
de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance de classement, en concluant avec suite de frais et dépens à
son annulation et au renvoi de la cause pour complément d'instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
c) Par acte du 26 juillet 2012, B.J., représenté par
l'avocat Christophe Piguet, s'est déterminé sur le recours déposé par
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A.J.________, en concluant à son rejet et à la confirmation de l'ordonnance
de classement.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public (cf. art. 319 CPP) dans les dix jours devant
l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de
Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13
LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par
la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le
recours est donc recevable.
2.a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci).
b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux
«qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
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une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe «in dubio
pro duriore» exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
Au stade de la mise en accusation, le principe «in dubio pro
reo», relatif à l'appréciation des preuves par l'autorité de jugement – qui
veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu (art. 10 al. 3 CPP) – ne s'applique
donc pas. C'est au contraire la maxime «in dubio pro duriore» qui impose,
en cas de doute, une mise en accusation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; Message
du Conseil fédéral précité, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255 s.;
Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, n. 8 ad art. 319 CPP; Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319
CPP). Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de
l'examen d'une décision de classement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF
1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008
c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n° 123).
Le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère
public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction
pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants
justifiant une mise en accusation (CREP, 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
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c) Aux termes de l'art. 118 CP, se rend coupable d'interruption
de grossesse punissable celui qui interrompt la grossesse d'une femme
avec son consentement, ou encore l'instigue ou l'aide à interrompre sa
grossesse sans que les conditions fixées à l'art. 119 soient remplies. Selon
l'art. 119 CP, l'interruption de grossesse n'est pas punissable si un avis
médical démontre qu'elle est nécessaire pour écarter le danger d'une
atteinte grave à l'intégrité physique ou d'un état de détresse profonde de
la femme enceinte ou si, sur demande écrite de la femme qui invoque
qu'elle se trouve en situation de détresse, elle est pratiquée au cours des
douze semaines suivant le début des dernières règles par un médecin
habilité à exercer sa profession; le médecin doit au préalable s'entretenir
lui-même de manière approfondie avec la femme enceinte et la conseiller.
Il est à noter que l'avortement par négligence n'est pas punissable
puisqu'il s'agit d'une infraction de nature intentionnelle (ATF 119 IV 207 c.
2).
d) En l’espèce, force est de constater avec le Procureur, qui a
classé la procédure dirigée contre B.J.________, que l’instruction n’a pas
permis de réunir d’éléments établissant l’existence de soupçons suffisants
pouvant justifier une mise en accusation. Par ailleurs, comme on le verra
ci-dessous, les mesures d'instruction requises par la plaignante ne sont
pas susceptibles d'établir les faits allégués par celle-ci.
Il ressort en effet des pièces du dossier et plus
particulièrement des auditions que le climat au sein du couple était tendu.
Alors que les époux étaient mariés depuis peu et que la plaignante avait
rejoint son mari en Suisse en vue de s'y établir, des difficultés conjugales
sont très rapidement apparues au sein du couple. La plaignante a rapporté
que son mari aurait été violent à son égard et que cette violence
s'expliquerait par les abus d'alcool et de cocaïne de celui-ci, ainsi que par
ses troubles psychiatriques. Cette argumentation n'est pas convaincante
dans la mesure où aucune corrélation directe ne peut être faite entre
l'abus de substances et les prétendus épisodes de violence. Admettre ce
raisonnement reviendrait à dire que toute personne consommant de
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l'alcool et des stupéfiants est nécessairement violente envers son
entourage. Ainsi, les abus de substances de B.J.________ ne permettent pas
d'étayer les prétendues violences dont aurait été victime la plaignante. En
outre, la plaignante fait valoir que deux témoins (PV aud. 10 et 12)
auraient confirmé les violences dont elle aurait été la victime. Toutefois, il
s'avère que ces témoins n'ont jamais été les témoins directs des violences
alléguées, mais que ces faits ont été rapportés aux témoins soit par la
plaignante elle-même, soit par des tiers traduisant les dires de la
plaignante. De même, aucun des témoins n'a constaté la présence de
traces de coups qui auraient pu corroborer la version des faits présentée
par la plaignante. Le rapport du département de psychiatrie du [...] (P. 15),
dans lequel la plaignante a évoqué les violences conjugales de son mari,
ne permet pas davantage de corroborer les dires de la plaignante puisque
ce rapport n'a été établi que sur la base des déclarations de cette
dernière. Finalement, on peine à comprendre pourquoi la plaignante a
attendu 2010 pour se manifester et porter plainte alors qu'elle allègue être
victime de violences de la part de son mari depuis 2008 déjà. A cet égard,
on relèvera que, dans son examen clinique, l'auteur du rapport précité (P.
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prétendus faits. Ainsi, on ne peut que confirmer l'appréciation du
Procureur, selon laquelle les soupçons de violences conjugales de
B.J.________ à l'encontre de la plaignante ne sont pas suffisants pour
justifier sa mise en accusation sur ce point.
S'agissant de l'interruption de grossesse, la plaignante fait
valoir qu'elle aurait été induite en erreur par B.J.________ qui aurait inventé
de manière machiavélique une maladie justifiant la décision d'avortement
et que celui-ci aurait également induit en erreur le corps médical en leur
faisant faussement croire qu'elle consentait à cette intervention alors que
tel n'était pas le cas. Ainsi, le rôle de B.J.________ qui aurait œuvré comme
interprète tout au long de la procédure préparatoire ayant conduit à
l'avortement aurait été décisif. A cet égard, les motifs contenus dans
l'ordonnance du Procureur sont convaincants. En effet, l'instruction
conduite par le Procureur a été très fouillée et complète en ce sens qu'il a
recueilli le témoignage de l'ensemble des personnes intervenues dans le
cadre de l'interruption de grossesse, ainsi que la production du dossier
médical de la part du [...]. Tout d'abord, on relèvera que la plaignante n'a
pas toujours été assistée par son mari lors des entretiens ayant conduit à
l'interruption de grossesse. En effet, lors de la première consultation avec
la Dresse [...], la plaignante était accompagnée de la sœur de son mari qui
a fonctionné comme interprète. De plus, avant que l'intervention ne soit
effectuée, la plaignante a eu l'occasion de rencontrer trois intervenants
différents, dont deux médecins et une conseillère en planning familial, qui,
dans leur audition, ont tous indiqué n'avoir ressenti aucune pression de la
part de B.J.________ à l'encontre de son épouse. Ils ont évoqué que si un
conflit d'intérêt devait apparaître entre la patiente et l'interprète – en
l'occurrence le mari – ils faisaient habituellement appel à un tiers, ce qui
n'avait toutefois pas été fait vu qu'ils n'avaient nourri aucun doute à ce
sujet. La collaboratrice du planning familial a, quant à elle, indiqué qu'à
son souvenir la communication était bonne au sein du couple et qu'il était
ressorti de l'entretien que la décision d'interrompre la grossesse venait
des deux époux, qui estimaient que l'arrivée d'un enfant était prématurée
car leur relation n'était pas encore stable et qu'ils n'étaient pas vraiment
installés (PV aud. 9, lignes 24 à 29). Elle a encore ajouté que A.J.________
-
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lui avait donné l'impression de comprendre les tenants et aboutissants de
l'intervention (PV aud. 9, lignes 42 et 43). Même si la plaignante est
apparue en pleurs et effondrée psychologiquement lors de son admission
au [...], cette situation peut être attribuée à l'appréhension de celle-ci face
à l'intervention médicale et aux circonstances dans lesquelles elle a dû se
rendre à l'hôpital, soit au milieu de la nuit après avoir ressenti de fortes
douleurs au bas-ventre. En outre, il apparaît que l'audition de [...], dont se
prévaut la plaignante pour confirmer l'état de détresse dans lequel elle
était, n'a été reproduite qu'en partie dans le mémoire de recours (PV aud.
11, lignes 31 à 35). La suite de l'audition confirme que le nécessaire a été
fait par le corps médical (prise de contact par téléphone avec un
interprète) pour comprendre les raisons pour lesquelles A.J.________ se
trouvait dans cet état-là et qu'un rendez-vous lui a même été fixé pour le
lendemain, rendez-vous auquel elle ne s'est toutefois pas présentée. De
même, on ne saurait remettre en cause les formulaires de [...], en
particulier l'inscription qui figure en page 2 «Femme semble être d'accord
avec mari pour IG». En effet, aucun élément au dossier ne permet de
valider l'hypothèse soulevée par la plaignante, soit le fait que cette
inscription aurait été ajoutée ultérieurement à l'aide d'un stylo plus fin. On
constate que l'écriture est identique tout au long du rapport, ce qui porte à
croire que cette phrase a été inscrite par l'auteur du rapport. Quoi qu'il en
soit, on peine à comprendre pourquoi la plaignante soulève cet argument
qui ne permet en aucun cas de confirmer la soi-disant implication
inadmissible de B.J.________ dans l'avortement de son épouse. Finalement,
les mesures d'instruction requises par la plaignante, à savoir la production
de l'ensemble des documents établis par le [...] et [...], ainsi que l'audition
des personnes concernées au sujet des ajouts sur le rapport, ne sont pas à
même d'apporter des éléments complémentaires utiles à l'instruction. En
effet, le [...] a fait parvenir l'entier du dossier médical de A.J.________ en
leur possession (P. 14) et les formulaires de [...] ont également été
produits (P. 37). On comprend donc mal quels documents supplémentaires
pourraient être produits par ces deux établissements. De même, le fait de
requérir l'audition de personnes ayant établi les formulaires de [...] pour
les interroger au sujet d'une inscription soi-disant douteuse figurant sur
ceux-ci, alors que ces formulaires ont été établis trois ans auparavant,
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n'apparaît pas relevant. Sur la base des éléments qui précèdent,
l'appréciation du Procureur, selon laquelle l'infraction d'interruption de
grossesse punissable ne peut être reprochée à B.J., ne prête pas le
flanc à la critique et doit être confirmée.
Finalement, on ne peut que suivre l'avis du Procureur qui n'a
pas étendu l'enquête à l'ensemble du corps médical du [...], ainsi qu'aux
collaborateurs de [...] qui sont intervenus dans le cas d'espèce, comme
l'avait requis la plaignante. En effet, il n'existe aucun élément au dossier
permettant de douter du respect des procédures et des consignes en
matière d'interruption de grossesse. Comme l'a justement fait remarquer
le Procureur, la question de la négligence ne se pose pas, dans la mesure
où l'interruption de grossesse est une infraction de nature intentionnelle
(cf. c. 2c supra).
e) Il résulte de ce qui précède que le Procureur n’a nullement
méconnu le principe «in dubio pro duriore» en classant la procédure
pénale dirigée contre B.J. pour interruption de grossesse
punissable, voies de fait qualifiées, injure et contrainte, dès lors qu’on ne
voit pas quelles mesures d’instruction supplémentaires pourraient être
mise en œuvre et qu’une mise en accusation déboucherait à tout le moins
très probablement sur un acquittement.
3.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de
classement confirmée.
Me Matthieu Genillod a été désigné comme conseil d'office
LAVI de A.J.________ (P. 20), de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il agit
comme conseil juridique gratuit au sens de l'art. 136 al. 2 let. c CPP. En
plus de la désignation d'un conseil juridique gratuit, l'assistance judiciaire
comprend l'exonération des frais de procédure (cf. art. 136 al. 2 let. b
CPP). Selon la doctrine, l'exonération des frais de la procédure a pour
conséquence que les frais de la procédure sont mis à la charge de l'Etat à
l'issue de la procédure, ce nonobstant l'échec des démarches effectuées
ou du recours initié (Harari/Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit.,
-
13 -
n. 51 ad art. 136 CPP, p. 587). Par conséquent, les frais de la procédure,
comprenant les indemnités d'office des deux avocats intervenus dans le
cadre de la procédure de recours, sont laissés à la charge de l'Etat, ceci
d'autant plus que le recours n'était pas manifestement mal fondé puisque
des déterminations ont été demandées à la partie adverse par
l'intermédiaire de Me Christophe Piguet (cf. art. 390 al. 2 CPP).
Ainsi, les frais de la procédure de recours, constitués en
l’espèce de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1'320 fr. (art. 20
al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), des frais
imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP)
de A.J., fixés à 720 fr., plus la TVA par 57 fr. 60, soit 777 fr. 60 et
des frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let.
a CPP) de B.J., fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr.
20, seront laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de A.J.________ dans
le cadre de la procédure de recours est fixée à 777 fr. 60 (sept
cent septante-sept francs et soixante centimes).
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de B.J.________ dans
le cadre de la procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq
cent huitante-trois francs et vingt centimes).
V. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs),
l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.J.________, par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office
-
14 -
de B.J., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Matthieu Genillod, avocat (pour A.J.),
-M. Christophe Piguet, avocat (pour B.J.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
-Service de la population, division Etrangers (VD 617290),
par l’envoi de photocopies.
-
15 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1