Confermata l’abbandono del procedimento per tentata coazione

CREP pe10-003833-393/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali7 mag 2012Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.S.________ ha impugnato l’abbandono del procedimento da parte del pubblico ministero in relazione alla sua denuncia per tentata coazione nei confronti del padre, B.S.________. La coazione asserita consisteva nell’insistenza aggressiva di quest’ultimo affinché chiamasse il suo avvocato e ritirasse le denunce precedenti. La corte d’appello ha ritenuto che il comportamento non costituisse coazione ai sensi dell’art. 181 CP, poiché la pressione non era sufficientemente grave. Ha pertanto respinto il ricorso e confermato l’abbandono del procedimento. Ha inoltre posto a carico di A.S.________ le spese del ricorso e l’indennità del difensore d’ufficio, rimborsabile allo Stato soltanto se la sua situazione finanziaria dovesse migliorare in seguito.

Massima Omnilex

Art. 319 al. 1 let. b CPP, art. 181 CP; nozione di coazione: l’abbandono del procedimento è giustificato quando i fatti allegati non realizzano manifestamente gli elementi costitutivi del reato. La coazione presuppone una violenza, la minaccia di un danno grave o qualsiasi altro impedimento alla libertà d’azione di gravità comparabile; una semplice pressione verbale o un comportamento aggressivo non sono sufficienti, salvo che, secondo le circostanze concrete, siano idonei a esercitare sulla vittima una pressione equivalente alla violenza o a una grave minaccia (consid. 2). Il rifiuto di ravvisare una coazione seria può quindi fondare l’abbandono del procedimento ai sensi dell’art. 319 al. 1 let. b CPP. Le spese seguono l’esito negativo del ricorso e l’indennità del difensore d’ufficio è rimborsabile allo Stato solo in caso di successivo miglioramento della situazione economica del beneficiario (art. 428 al. 1, 135 al. 4 CPP).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 393 PE10.003833-VFE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 7 mai 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeChoukroun


Art. 319 al. 1 let. b CPP Vu l'enquête n° PE10.003833-VFE instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre B.S.________ pour tentative de contrainte, d'office et sur plainte de A.S., vu l'ordonnance du 3 avril 2012 par laquelle la Procureure a classé la procédure pénale dirigée contre B.S. et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté le 23 avril 2012 par A.S.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et 396 al.

  • 2 - 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en date du 10 février 2010, A.S.________ a déposé plainte contre son père B.S.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, injure, menaces, séquestration et violation du devoir d'assistance et d'éducation, qu'une enquête pénale est toujours en cours, qu'en date du 13 octobre 2011, alors qu'il était venu chercher sa fille A.S.________ à la sortie de l'école en voiture, B.S.________ a dit à cette dernière d'un ton agressif de téléphoner sur le champ à son avocat pour retirer la plainte qu'elle avait déposée contre lui, que A.S.________ aurait dit à son père qu'elle le ferait plus tard, le retrait de la plainte ayant déjà été envisagée auparavant, que B.S.________ lui a dit sur un ton agressif de le faire tout de suite et lui a tendu son téléphone portable sur lequel il avait enregistré le numéro de téléphone de l'avocat de sa fille, que selon A.S., son père a employé un ton agressif mais ne l'a toutefois pas menacée (PV aud. 10, p. 3), que pour ces faits, A.S. a déposé une nouvelle plainte pénale contre B.S.________ pour tentative de contrainte, que la Procureure, se fondant sur les auditions des parties, a classé l'affaire en application de l'art. 319 al. 1 let. b CPP, estimant que les conditions de la contrainte n'étaient pas réalisées, que A.S.________ conteste cette ordonnance de classement; attendu que l'art. 319 al. 1 let. b CPP permet au ministère public d'ordonner le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis, qu'aux termes de l'art. 181 CP, celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d’un dommage sérieux, ou en l’entravant de quelque autre manière dans sa liberté d’action, l’aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire,

  • 3 - qu'il convient d'interpréter restrictivement la notion de violence ou de menace entravant la liberté d'action de la victime, n'importe quelle entrave à la liberté d'action ne suffisant pas, dite entrave devant présenter une certaine gravité (Corboz, Les infractions en droit suisse, volume I, 3 ème édition, Berne 2010, n. 17 ad art. 181 CP et la jurisprudence citée), que le moyen de contrainte utilisé doit être apte à exercer une pression sur la victime comparable à l'usage de la violence ou à la menace d'un dommage sérieux (ATF 129 IV 8 c. 2.1; ATF 129 IV 264 c. 2.1), qu'en l'espèce, ni le ton agressif employé par B.S., ni le fait qu'il ait enregistré le numéro de téléphone de l'avocat de sa fille sur son téléphone portable ne saurait constituer une contrainte sérieuse, ce d'autant plus que cette dernière avait l'habitude de s'opposer à son père, que la recourante n'a par ailleurs pas retiré sa plainte puisqu'elle a accepté l'offre de son conseil d'en discuter avec elle, qu'au vu de ces éléments, l'ordonnance de classement rendue par la Procureure ne prête pas le flanc à la critique; attendu, en définitive, que le recours – mal fondé - doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.S. ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière le permette (art. 135 al. 4 CPP).

  • 4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante six francs), TVA et débours inclus, l’indemnité allouée au défenseur d’office de A.S.. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de A.S., par 486 fr. (quatre cent huitante six), TVA et débours inclus, sont mis à la charge de cette dernière. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de A.S.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour A.S.), -Me Eduardo Redondo, avocat (pour B.S.), -Ministère public central, et communiquée à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

attempted coerciondismissalcriminal complaintserious threatappeal costslegal aid

Yes. The alleged conduct did not establish coercion because the aggressive tone and use of the phone number were not a sufficiently serious constraint.

Art. 181 CP requires violence, a serious threat, or another comparable and sufficiently grave restriction of liberty. The facts alleged here fell short of that threshold, especially given the complainant’s habitual opposition to her father and the absence of any actual withdrawal of the prior complaint.

The appellant must bear the appeal costs and the appointed counsel fee, subject to later reimbursement if her financial situation improves.

Because the appellant failed, the costs were charged to her under Art. 428(1) CPP; reimbursement of legal-aid counsel is only due if the economic conditions of Art. 135(4) CPP are met.

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