Ricorso in materia penale contro un decreto di non luogo a procedere respinto

CREP pe10-004505-35/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali12 gen 2012Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

G.________ ha impugnato un decreto del pubblico ministero vodese che rifiutava di entrare nel merito della sua querela contro Z.________ per vie di fatto e ingiuria. La corte dei reclami ha rilevato che il ricorso sembrava tardivo, ma non ha deciso la questione, poiché la querela sarebbe comunque stata infondata nel merito. Ha ritenuto che il procuratore avesse accolto la richiesta dell’interessata di essere sentita personalmente, che il suo certificato medico coprisse soltanto il periodo da marzo a maggio 2011 e che ella non si fosse presentata senza valido motivo alle successive audizioni. La corte ha pertanto confermato il decreto di non luogo a procedere e ha addossato a G.________ le spese del ricorso, pari a CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 393 al. 1 let. a, 396 al. 1, 382 al. 1 CPP; decreto di non luogo a procedere e legittimazione a ricorrere/collaborazione della parte querelante: un decreto di non luogo a procedere del pubblico ministero può essere impugnato dalla persona lesa; tuttavia, se la parte querelante, dopo aver ottenuto di essere sentita personalmente, non si presenta ripetutamente e senza valido motivo a successive convocazioni, il procuratore può dedurne una mancanza d’interesse e un ostacolo alla procedura. Un certificato medico d’incapacità giustifica l’assenza soltanto per il periodo che attesta; le assenze al di fuori di tale periodo restano ingiustificate. Se il ricorso è infondato nel merito, il tribunale può lasciare indecisa la questione della tempestività (consid. 2). Le spese sono addossate alla parte soccombente in virtù dell’Art. 428 al. 1 CPP.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 35 PE10.004505-JPC C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 12 janvier 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus


Art. 310 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 24 février 2010 par G.________ contre Z.________ pour voies de fait et injure, vu l'ordonnance du 12 décembre 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE10.004505- JPC), vu le recours interjeté le 30 décembre 2011 par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal

  • 2 - cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), qu'en l'espèce, le recours paraît tardif, que cette question peut cependant rester ouverte, dans la mesure où le recours doit de toute façon être rejeté pour les motifs qui suivent; attendu que le 24 février 2010, G.________ a déposé plainte contre Z.________ pour voies de fait et injure, que par courrier du 20 janvier 2011, elle a demandé à être entendue directement par le procureur, refusant d'être entendue par la gendarmerie, que par courrier du 21 février 2011, le procureur l'a citée à comparaître à son audience du 16 mars 2011, que par courrier du 14 mars 2011, G.________ a demandé le report de l'audience, au motif qu'elle n'était pas en état psychologique d'y assister, qu'elle a produit un certificat médical attestant de son incapacité de comparaître à une audience dès le 1 er mars 2011 jusqu'à la fin du mois de mai 2011 (P. 8/2), qu'elle a ensuite été convoquée à trois reprises par le Ministère public, qu'en effet, des mandats de comparution lui ont été envoyés le 6 juin 2011 pour une audience fixée le 4 juillet 2011, le 15 juillet pour une audience fixée le 29 août 2011, ainsi que le 7 novembre 2011 pour une audience fixée le 7 décembre 2011, que G.________ ne s'est pas présentée, ni excusée, que le 12 décembre 2011, le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que G.________ s'était désintéressée du sort de sa plainte et qu'elle empêchait toute instruction,

  • 3 - que la prénommée conteste cette décision; attendu qu'à l'appui de son recours, G.________ a d'abord expliqué les raisons pour lesquelles elle avait refusé d'être entendue par la gendarmerie, que ces motifs ne sont pas pertinents, dès lors que le procureur a fait droit à la requête de la recourante d'être entendue directement par lui, que G.________ a ensuite mentionné avoir remis des certificats médicaux prouvant son incapacité de comparaître aux audiences fixées par le procureur, que s'il est vrai que la recourante a produit un certificat médical, celui-ci atteste de son incapacité à comparaître uniquement pour la période comprise entre le 1 er mars 2011 et la fin du mois de mai 2011, que les trois autres audiences, auxquelles la recourante a fait défaut, ont été fixées par le procureur postérieurement à sa période d'incapacité, que par conséquent, le procureur pouvait légitimement considérer que G.________ se désintéressait de son affaire; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. II. Confirme l'ordonnance.

  • 4 - III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de G.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme G., -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

criminal complaintnon-entry ordercooperationmedical certificateappealcourt costs

Yes. The complainant missed later hearings without excuse, and the prosecutor could legitimately infer that she had lost interest and was preventing the investigation.

Her refusal to be interviewed by police was irrelevant because the prosecutor accepted her request to be heard personally. The medical certificate covered only 1 March to end-May 2011, while the missed hearings in July, August, and December 2011 fell outside that incapacity period.

The appeal appeared late, but the court left the question open because the appeal failed on the merits in any event.

Even assuming possible lateness, the merits required dismissal.

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