La denunciante può impugnare l’abbandono implicito di capi d’accusa non trattati

CREP pe10-016541-72/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali22 mar 2011Diritto penaleModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

B.X.________ ha interposto reclamo dopo che il procuratore di Losanna aveva emanato un decreto d’accusa nei confronti di C.X.________ per lesioni semplici qualificate e minacce qualificate, senza tuttavia statuire sulla sua precedente denuncia per furto e danneggiamento. La Camera cantonale dei reclami penali ha ritenuto che l’omissione costituisse un abbandono implicito di questi ulteriori reati, impugnabile dalla denunciante mediante reclamo. Ha quindi accolto il reclamo, annullato il decreto in tale misura, rinviato gli atti al pubblico ministero per la prosecuzione della procedura e posto a carico dello Stato le spese di reclamo di CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 322 cpv. 2 e 393 cpv. 1 lett. a CPP; l’abbandono implicito di fatti penalmente rilevanti omessi da un decreto d’accusa può essere impugnato dall’accusatore privato. L’accusatore privato non è legittimato a opporsi a un decreto d’accusa in quanto tale, poiché questo non può contenere un’assoluzione e le pretese civili sono rinviate al giudice civile; tuttavia, se il pubblico ministero non statuisce su ulteriori reati denunciati, tale omissione va interpretata come abbandono del procedimento per questi reati. Un simile abbandono costituisce una decisione impugnabile di rinuncia al perseguimento penale e può essere annullato su reclamo, con rinvio degli atti al pubblico ministero affinché statuisca sui reati omessi (consid. 1-3).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 72 PE10.016541-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 22 mars 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE10.016541-LML instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre C.X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées et menaces qualifiées, d'office et sur plainte de B.X., vu l'ordonnance pénale du 21 janvier 2011, par laquelle le procureur a condamné C.X. pour les infractions précitées, à une peine de quarante jours-amende, avec sursis pendant deux ans, la valeur du jour-amende ayant été fixée à 30 fr., ainsi qu'à une amende de 450 fr., convertible en quinze jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti, et mis les frais de procédure à sa charge, vu le recours interjeté en temps utile par B.X.________ contre cette décision, vu les déterminations du Ministère public,

  • 2 - vu les pièces du dossier; attendu que B.X.________ reproche au procureur de ne pas avoir statué sur la plainte qu'elle avait déposée contre C.X.________ pour vol et dommages à la propriété; attendu que le Ministère public a rendu une ordonnance pénale à l'encontre de C.X., qu'en sa qualité de plaignante, B.X. ne peut former opposition contre cette décision, qu'en effet, dans la mesure où une ordonnance pénale ne peut jamais contenir d'acquittement et que les prétentions civiles sont renvoyées au procès civil dans le cas où le prévenu ne les reconnaîtrait pas, la partie plaignante n'a pas de raison valable pour bénéficier de ce droit (Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 3 ad art. 354 CPP, p. 1579 s.), qu'en outre, l'autorité de première instance, auprès de laquelle le Ministère public transmet le dossier en cas d'opposition et de maintien de l'ordonnance pénale, ne saurait statuer sur d'autres infractions que celles mentionnées dans cette ordonnance, valant acte d'accusation, qu'en l'espèce, il faut en revanche considérer que le procureur, en ne statuant pas sur les infractions de vol et de dommages à la propriété, a rendu une ordonnance de classement implicite, qu'une telle ordonnance, soit une décision d'abandon de poursuites pénales, peut faire l'objet d'un recours (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP; Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 10 ad art. 354 CPP, p. 400 et les références citées), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art.13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 322 al. 2 CPP, le recours doit dès lors être considéré comme recevable; attendu que le 30 juin 2006, B.X.________ a déposé plainte contre C.X.________,

  • 3 - qu'elle a notamment expliqué que le prénommé lui avait pris 1'000 fr., ainsi que 100 Euros dans son porte-monnaie, qu'elle a également précisé qu'il avait cassé son téléphone portable en le jetant au sol, que lors de son audition par la police, C.X.________ a admis ces reproches (P. 4, p. 3), que l'instruction n'a toutefois pas porté sur ces faits, qu'il appartiendra dès lors au Ministère public de déterminer si C.X.________ s'est rendu coupable de vol au sens de l'art. 139 CP et de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 et 2 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier au Procureur de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

  • 4 - V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jérôme Bénédict, avocat (pour B.X.), -M. C.X., -Ministère public central; et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

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Yes. The omission amounted to an implicit dismissal, which is appealable.

A complainant cannot object to an ordinary penalty order, but when the prosecutor leaves additional offences undecided, this is treated as a dismissal of proceedings as to those offences; such a dismissal can be appealed.

Yes. The file had to be remanded so the prosecutor could investigate and issue a new decision on theft and damage to property.

The instruction had not covered the alleged taking of money and destruction of the phone, despite the complainant's report and the accused's admissions.

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