Legittimazione a ricorrere di una fondazione per la protezione degli animali contro un decreto di abbandono

CREP pe10-020534-248/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali6 lug 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale cantonale vodese ha ritenuto che né la fondazione operante per la protezione degli animali e dell’ambiente né Z.________ in nome proprio fossero legittimati a contestare il decreto di abbandono del pubblico ministero nel procedimento per la protezione degli animali contro R.________. Il tribunale ha constatato che le associazioni che difendono interessi generali sono escluse dalla qualità di parte e dal diritto di ricorso nel procedimento penale e che Z.________ non era né direttamente leso né accusatore privato. Il ricorso era pertanto inammissibile, il decreto di abbandono è stato confermato e alla fondazione sono state addebitate spese di ricorso pari a CHF 440.

Massima Omnilex

Art. 382 al. 1, 115, 116, 118 CPP; legittimazione a ricorrere nel procedimento penale. Le associazioni che difendono interessi generali, tra cui la protezione degli animali e dell’ambiente, non hanno né qualità di parte né legittimazione a ricorrere, anche se hanno presentato una denuncia penale; il legislatore ha affidato al pubblico ministero la rappresentanza dell’interesse pubblico. Un denunciante può ricorrere soltanto se è direttamente leso ai sensi dell’Art. 115 CPP o se si è validamente costituito accusatore privato ai sensi dell’Art. 118 CPP. In assenza di tale qualità, il ricorso è inammissibile (consid. sulla legittimazione a ricorrere).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 248 PE10.020534-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 6 juillet 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 319 ss, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE10.020534-MMR instruite par la Procureure de l'arrondissement de La Côte contre R.________ pour infraction à la LPA (Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux, RS 455), sur dénonciation d' Z., agissant au nom de la M., vu l'ordonnance du 3 mai 2011, par laquelle la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour infraction à la LPA (I) et laissé les frais de procédure à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté par Z., au nom de la M., contre cette décision,

  • 2 - vu la procuration donnée par E.________ à Z.________ par courrier du 5 juillet 2011, vu les pièces du dossier; attendu qu'Z., agissant au nom de la M., a dénoncé R.________ pour infraction à la LPA, qu'il s'est plaint du fait, qu'entre les 20 et 22 août 2010, un troupeau de moutons avait été mis à paître dans un champ de la commune [...] attenant à l'autoroute, sans disposer d'eau, ni d'un abri pour se protéger de la chaleur, et qu'ils subissaient le bruit et la pollution de l'autoroute, que la procureure a ordonné le classement de la procédure, considérant que faute d'élément concret et en vertu du principe in dubio pro reo, aucune infraction pénale ne pouvait être retenue à l'encontre du prévenu, qu'Z., agissant au nom de la M., conteste cette ordonnance, concluant à son annulation et à la condamnation du prévenu pour infraction à la LPA; attendu qu'en vertu de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification d'une décision a qualité pour recourir contre celle-ci, qu'a la qualité pour recourir, notamment le dénonciateur, pour autant qu'il se soit constitué partie plaignante ou qu'il soit, pour le moins, lésé (Calame, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 15 ad art. 382 CPP), qu'est partie plaignante, celui qui est atteint directement par une infraction dans ses droits protégés par la loi, c'est-à-dire le lésé (art. 115 CPP) ou la victime (art. 116 CPP), et qui s'est constitué partie plaignante conformément à l'art. 118 CPP (Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 104 CPP), que le lésé est la personne physique ou morale dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP), que, par ailleurs, le législateur a renoncé à accorder aux associations et organisations qui se donnent pour but de protéger les intérêts généraux, notamment la protection de l'environnement et des

  • 3 - animaux, la qualité de partie à la procédure – même en déposant une plainte pénale – et la qualité pour recourir (Bendani, op. cit., n. 30 ad art. 104 CPP; Calame, op. cit., n. 16 ad art. 382 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1141-1142), qu'en effet, contrairement à d'autres domaines juridiques, la loi institue une autorité, à savoir le Ministère public, dont la tâche consiste précisément à représenter, défendre et faire valoir d'office les droits de la collectivité (art. 6, 7 et 16 CPP) (ibidem), que de plus, si les autorités en charge n'ouvrent pas d'elles- mêmes une procédure, quiconque – y compris une association – constate l'existence d'une infraction peut la dénoncer et déclencher ainsi l'ouverture d'une instruction conformément à l'art. 301 CPP (ibidem), qu'en l'espèce, Z.________ a dénoncé R.________ pour infraction à la LPA, en agissant au nom de la M., que selon le Registre du commerce, cette fondation a pour but de "protéger et défendre les animaux et l'environnement, notamment par le biais de campagnes de protection et de sauvetage des paysages, biotopes, sites, animaux maltraités, persécutés et torturés", qu'au vu de la doctrine précitée, la fondation précitée, en tant qu'organisation ayant pour but la protection de l'environnement et des animaux, n'avait pas la qualité pour recourir, que son recours doit dès lors être déclaré irrecevable, qu'il convient également de relever que, selon le Registre du commerce, E. est membre du conseil et est la seule à être au bénéfice de la signature individuelle, que, partant, Z., n'ayant produit aucune procuration au moment de déposer la dénonciation, n'était pas habilité à agir au nom de ladite fondation, que, partant, il faut considérer que la dénonciation a été déposée par Z. en son nom, que le recours est également irrecevable pour ce motif, qu'en effet, conformément à la doctrine précitée, le dénonciateur a la qualité pour recourir uniquement s'il s'est constitué partie plaignante ou s'il est, à tout le moins, lésé,

  • 4 - qu'Z.________ n'est toutefois pas lésé au sens de l'art. 115 al. 1 CPP, puisque ces droits n'ont pas été touchés directement par l'infraction à la LPA qu'il reproche au prévenu d'avoir commise, qu'il n'est pas non plus partie plaignante, ne s'étant pas constitué comme telle conformément à l'art. 118 CPP; attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, l’ordonnance étant maintenue, qu'Z.________ étant au bénéfice d'une procuration pour la présente procédure de recours, il pouvait valablement représenter la M.________ et les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge de ladite fondation. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de la M.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Z.________ (pour la M.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

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The foundation lacked standing because organizations protecting animals or the environment are not granted party status or appeal rights in criminal proceedings.

Only a person directly affected in legally protected interests, or a complainant who has become a private plaintiff, may appeal. The legislature deliberately excluded associations acting for general interests; the public prosecutor represents those interests instead.

Z.________ also lacked standing because he was neither directly injured nor a private plaintiff.

He had merely reported the facts, but the alleged animal-protection offence did not directly affect his own legally protected interests, and he had not constituted himself as a private plaintiff.

The appeal costs were imposed on the foundation, notwithstanding Z.________'s valid authorization for the appeal proceedings.

Since the appeal was inadmissible, the court ordered the costs of the appeal to be borne by the foundation.

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