Il principio ne bis in idem impedisce la riapertura di un’inchiesta penale

CREP pe10-021195-28/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali14 gen 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

T.________ ha impugnato il decreto di un pubblico ministero cantonale che rifiutava di aprire una nuova inchiesta penale contro R.________. Il tribunale d’appello ha ritenuto che il ricorso fosse ammissibile ma infondato. Ha accertato che la presunta aggressione era già stata giudicata in via definitiva dal Tribunale di polizia del distretto di Losanna e che la decisione era stata confermata dalla Corte di cassazione cantonale; pertanto, gli stessi fatti non potevano essere nuovamente perseguiti in virtù del principio ne bis in idem. Il pubblico ministero aveva quindi correttamente emanato un decreto di non luogo a procedere. Il ricorso è stato respinto e a T.________ sono state addebitate spese per CHF 440.

Massima Omnilex

Art. 310 al. 1 let. a CPP; ne bis in idem e autorità di cosa giudicata nel procedimento penale; un decreto di non luogo a procedere è giustificato quando la denuncia mira a ottenere un nuovo perseguimento di fatti già giudicati in via definitiva. Una volta che una sentenza penale è passata in giudicato, essa acquista l’autorità di cosa giudicata e preclude un secondo perseguimento per il medesimo reato e il medesimo substrato fattuale (consid. 2). L’effetto negativo dell’autorità di cosa giudicata impedisce la riapertura di un’istruzione anche se la parte querelante allega un diniego di giustizia, purché la precedente sentenza riguardi gli stessi fatti e le stesse parti. Le spese del ricorso seguono l’esito della causa e sono poste a carico della parte ricorrente soccombente (consid. 3).

Testo completo

353 TRIBUNAL CANTONAL 28 PE10.021195-JTR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 14 janvier 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeBrabis


La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 10 janvier 2011 par T.________ dans la cause PE10.021195-JTR dirigée contre R.. Elle considère : E n f a i t : A.Par courrier du 9 août 2010, T. a déposé plainte pénale contre R.________. La teneur de cette plainte est la suivante: "Monsieur le Procureur, il n'y a toujours pas d'enquête de la part du Juge d'instruction cantonal. Ma conscience m'oblige à dénoncer une agression épouvantable.

  • 2 - Le comportement incroyable du juge d'instruction R.. Voir les documents, déni de justice, etc..." (P. 4). R. a rappelé à T., en date du 4 juin 2009, que la cause concernant "son épouvantable agression" avait été jugée par le Tribunal d'arrondissement de Lausanne et que le jugement était définitif et exécutoire (PE06.029238-LML). Le magistrat précité lui a précisé qu'une nouvelle enquête ne pouvait dès lors être ouverte pour les mêmes faits en vertu du principe ne bis in idem (P. 5/5). Le 4 janvier 2011, le Procureur général adjoint a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et a laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat. Il a considéré que, conformément au principe ne bis in idem, une nouvelle enquête ne pouvait être ouverte pour les mêmes faits et que, partant, le comportement d'R. n'était pas pénalement répréhensible. B.T.________ a déposé un recours le 10 janvier 2011 contre cette ordonnance, en faisant valoir en substance qu'une enquête aurait dû être ouverte. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) En vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de

  • 3 - l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. b) L'autorité de la chose jugée peut se définir comme l'effet attribué par la loi au contenu du jugement ou de l'ordonnance de non-lieu motivée en droit et qui empêche d'exercer de nouvelles poursuites et de juger une seconde fois la personne poursuivie à raison des mêmes faits (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2 e éd., Zurich 2006, n. 1535 et 1538, p. 909 et 911). En matière répressive, lorsque les parties au procès ont épuisé les voies de recours ou ont renoncé à recourir, les décisions deviennent définitives et irrévocables; elles acquièrent l'autorité de la chose jugée (Piquerez, op. cit., , nn. 1533 et 1536, pp. 908 et 910). Le principe ne bis in idem, aspect négatif de l'autorité de la chose jugée, interdit de poursuivre deux fois la même personne pour le même fait délictueux (TF 6B_961/2008 c. 1.2; Piquerez, op. cit., n. 1533, p. 908). c) En l'espèce, l'agression dont a été victime le recourant a fait l'objet d'un jugement rendu le 7 mars 2008 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne qui a notamment constaté que A.________ s'était rendue coupable de voies de fait à l'encontre de T.________ mais l'a exemptée de toute peine (P. 6). Par arrêt du 16 juin 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a confirmé le jugement de première instance s'agissant de l'exemption de peine accordée à A.________ (P. 7). Ce dernier jugement a dès lors autorité de chose jugée, le plaignant n'ayant pas déposé un recours au Tribunal fédéral. Par conséquent, il est interdit de poursuivre à nouveau la prénommée en raison des mêmes faits conformément au principe ne bis in idem. Il résulte de ce qui précède qu'R.________ n'a eu aucun comportement pénalement répréhensible en ne réouvrant pas d'enquête sur des faits déjà jugés, de sorte que le ministère public était fondé à ne pas entrer en matière sur la plainte déposée le 9 août 2010 par T.________ en application de l'art. 310 al. 1 let. a CPP. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP

  • 4 - [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent jugement, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge de T.. IV. Déclare le présent jugement exécutoire. Le président : La greffière : Du Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. T., -Procureur général du canton de Vaud. et communiqué à : -Procureur général adjoint du canton de Vaud. par l’envoi de photocopies.

  • 5 - Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

ne bis in idemres judicatanon-entry ordercriminal appealcosts

The appeal was filed in time and by a complainant entitled to appeal, so it was admissible.

It met the statutory time limit and the appellant had standing under the Criminal Procedure Code.

Yes. The earlier judgment on the same facts was final and prevented renewed prosecution, so the prosecutor was entitled to issue a non-entry order.

The assault had already been decided by the Lausanne district police court and confirmed on appeal; since no Federal Tribunal appeal was filed, the judgment had res judicata effect and barred a second prosecution for the same facts.

The appeal costs were charged to the unsuccessful appellant.

As the appeal failed, the appellant had to bear the procedural costs.

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