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TRIBUNAL CANTONAL
548
PE10.021591-BUF
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T, président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffier :M.Ritter
Art. 117 CP; 319 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur les recours interjetés le 25 avril 2014 par A.J., [...],
[...] et [...], d’une part, et par S., d’autre part, contre
l’ordonnance de classement rendue le 14 avril 2014 par le Ministère public
central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause
n° PE10.021591-BUF dirigée contre S.________.
Elle considère :
E n f a i t :
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A.a) Le 3 septembre 2010, B.J., né en 1964, a été admis
à la [...], à Lausanne, en raison d’une insuffisance veineuse chronique à la
jambe droite. Il a été opéré par le Dr S., qui a procédé, sous
anesthésie générale, à une crossectomie sans stripping de la veine
saphène interne, avec un prélèvement ganglionnaire à des fins de
diagnostic. Alors en visite chez des parents à Lausanne, le patient a pu
regagner son lieu de résidence le soir même, muni d’une prescription
d’anti-douleurs et d’anti-inflammatoires. Le surlendemain, vers midi, le
beau-frère du patient a contacté téléphoniquement la secrétaire du Dr
S.________ car l’état de santé de B.J.________ l’inquiétait. Il a été convenu
d’un nouveau rendez-vous pour le lendemain à 14 heures.
Lors de la consultation du 6 septembre 2010, le patient a
confirmé ne pas se sentir bien. Le médecin lui a prescrit du Daflon et le
port d’une bande élastique. Le patient est décédé le lendemain vers 11 h
10 au lieu de résidence lausannois de son frère (P. 49). Une autopsie a été
pratiquée le 8 septembre 2010 (P. 11).
b) Une instruction pénale (n° PE10.021591-BUF) a été ouverte
par le Ministère public central contre S.________ pour homicide par
négligence à raison de ces faits. A.J.________ et [...], frères du défunt, et
[...] et [...], sœurs du défunt, ont déposé plainte pénale le 23 novembre
2010 et se sont constituées parties civiles. [...], beau-frère du défunt, et
[...] ont été entendus par la police sur délégation du Juge d’instruction le 7
et le 10 septembre 2010 respectivement (PV aud. 1 et 2). Le prévenu l’a
été par le magistrat, soit par le Procureur, le 8 juillet 2011 (PV aud. 3).
c) Commis en qualité d’expert par le Procureur, le Professeur
[...] a, dans un rapport du 4 avril 2012, considéré notamment ce qui suit :
« (...) la prise de charge de (B.J.________) le 6 septembre (2010,
réd.) n’a pas été adéquate.
L’anamnèse des douleurs persistantes, des sudations, des
difficultés à la marche et de douleurs à la palpation de la cuisse devait
faire revoir le diagnostic différentiel des complications mentionnées dans
le chapitre 3 (de l’expertise, réd.).
Il est vrai que les signes d’une infection locale peuvent être
difficilement visibles sur une peau foncée (...).
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Il est néanmoins évident que le Dr S.________ n’a pas pensé à
une complication infectieuse. Il n’a pas demandé d’examens
complémentaires (...).
Bien qu’il n’ait pas réalisé la présence d’une infection
dangereuse ou d’une septicémie, il y a un manque de vigilance médicale
envers le patient. Basé sur son propre jugement clinique et son expérience
en chirurgie, le Dr S.________ aurait dû réaliser que l’état général du
patient était critique. Il aurait fallu référer le patient à un hôpital pour
investigation et prise en charge même en l’absence d’un diagnostic précis.
(...).
Une opération faite en urgence le 6 septembre aurait
éventuellement pu sauver la vie du patient; la survie aurait dépendu de
l’étendue de la fascéïte nécrosante (...).
Si l’opération avait pu se faire dans l’après-midi du 6
septembre, la chance de survie de (B.J.) pouvait être estimée au
maximum à 30 %, même avec des soins post-opératoires en milieu de
soins intensifs [en ne faisant rien, la mortalité est de 100 %] (...)» (P. 49/1,
prévenu, 9 s.).
L’expert a confirmé ces appréciations lors de son audition par
le Procureur le 12 octobre 2012 (PV aud. 4, spéc. lignes 23 à 31). Il a
précisé que, si une opération avait eu lieu le 5 septembre 2010 déjà en fin
d’après-midi, les chances de survie du patient auraient été d’environ 70 %
(PV aud. 4, lignes 112-113).
d) Le 14 janvier 2013, le prévenu a produit un rapport
d’expertise privé établi le 4 juin 2012 par le Dr [...] (P. 65/1 et 2).
B.Par ordonnance du 14 avril 2014, le Procureur a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre S., pour
homicide par négligence (I), a levé les séquestres portant sur les dossiers
médicaux de B.J.________ et ordonné leur restitution respectivement à
S.________ et à la [...] (II), a levé divers autres séquestres (III et IV), a
ordonné la restitution à Me Didier Elsig de la radiographie produite par les
parties plaignantes et versée su dossier comme pièce à conviction (V), a
dit qu’il n’y avait pas lieu d’allouer à S.________ une indemnité au sens de
l’art. 429 CPP (VI) et a mis les frais de procédure, par 24'073 fr. 20, à la
charge de S.________ (VII).
Ecartant l’expertise privée au profit de l’expertise judiciaire, le
magistrat a considéré que la faute de diagnostic commise par le prévenu
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le 6 septembre 2010, établie par l’expert [...], avait été sans conséquence
sur le sort du patient et, partant, sans effet pénal. En effet, il n’était pas
établi avec un degré de vraisemblance confinant à la certitude que la
victime aurait pu être sauvée si le prévenu avait immédiatement envisagé
la possibilité d’une complication infectieuse et/ou l’avait adressée à un
hôpital pour des examens complémentaires, les chances de survie étant
estimées au maximum à 30 %. Partant, l’infraction d’homicide par
négligence n’était, selon le magistrat, pas réalisée, faute de lien de
causalité entre la faute de diagnostic et le décès.
C.Le 25 avril 2014, A.J., [...], [...] et [...], agissant
conjointement par leur conseil de choix, ont recouru contre l’ordonnance
du 14 avril 2014, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son
annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il en
complète l’instruction principalement en procédant à l’audition de
l’infirmière de service à la [...] ayant reçu l’appel du 5 septembre 2010 et
de la Dresse [...], à laquelle devrait en outre être confié « un complément
d’expertise ou une sur-expertise portant sur les chances de survies (sic)
exactes (du patient) », subsidiairement pour qu’il en complète l’instruction
dans le sens des considérants.
Invité à se déterminer, le Ministère public a, par lettre du 4
juillet 2014, indiqué qu’il renonçait à procéder sur le recours.
Dans ses déterminations du 31 juillet 2014, le prévenu
S., intimé, a conclu, avec dépens, au rejet du recours. A titre de
mesure d’instruction, il a requis l’audition du Dr [...].
D.Le 25 avril 2014 également, S.________, agissant par son
conseil de choix, a aussi recouru contre l’ordonnance du 14 avril 2014, en
concluant, avec dépens, principalement à sa modification en ce sens que
les frais de procédure, par 24'073 fr. 20, soient laissés à la charge de l’Etat
et subsidiairement à l’annulation du chiffre VII de son dispositif et au
renvoi de la cause au Ministère public pour instruction complémentaire et
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nouvelle décision sur le sort des frais de procédure. A titre de mesure
d’instruction, il a requis l’audition du Dr [...].
E n d r o i t :
1.Interjetés le 25 avril 2014, les deux recours l’ont été dans le
délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale
suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère
public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les parties plaignantes,
respectivement par le prévenu, qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1
CPP). Interjetés dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), les recours
sont ainsi recevables. Il y a lieu de statuer d’abord sur le recours
d’A.J.________ et consorts, dans la mesure où son admission priverait
d’objet le recours du prévenu.
2.a)Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let.
a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère
public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger,
in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la
jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation
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paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude; la
possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce
seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en
jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe « in dubio pro duriore » – qui ne figure pas
expressément dans la loi mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et
319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011
c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV
86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même
lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent
équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2;
ATF 137 IV 285 c. 2.5).
b) L’art. 117 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS
311.0) réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé
la mort d’une personne. Il en résulte que la réalisation de cette infraction
suppose la réunion de trois conditions: le décès d'une personne, une
négligence et un lien de causalité entre la négligence et la mort
(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit
commentaire CP, Bâle 2012, n. 2 ss ad art. 117 CP et les références citées;
Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, nn. 11 ss
ad art. 117 CP et les références citées).
Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une
imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre
compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte.
L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des
précautions commandées par les circonstances et par sa situation
personnelle.
Pour qu’il y ait homicide par négligence, il faut que l’auteur ait,
d’une part, violé les règles de prudence que les circonstances lui
imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et que,
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d’autre part, il n’ait pas déployé l’attention et les efforts que l’on pouvait
attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3;
ATF 133 IV 158 c. 5.1; ATF 122 IV 17 c. 2b). Pour déterminer plus
précisément quels étaient les devoirs imposés par la prudence, on peut se
référer à des normes édictées par l’ordre juridique pour assurer la sécurité
et prévenir les accidents. A défaut de dispositions légales ou
réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent
d’associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement
reconnues (en matière médicale, cf.
ATF 130 IV 7 c. 3.3). La violation des devoirs de la prudence peut aussi
être déduite des principes généraux, si aucune règle spéciale de sécurité
n’a été violée (ATF
135 IV 56 c. 2.1; Dupuis et alii, op. cit., n. 21 ad art. 117 CP et les
références citées).
Le contenu concret et l'étendue du devoir de diligence
s'apprécient au regard des aptitudes et des connaissances de l'individu
concerné, selon sa situation personnelle, son âge et son expérience (ATF
135 IV 56, ibid.; 133 IV 158, ibid.; Dupuis et alii, op. cit., n. 19 ad art. 117
CP et les références citées; Corboz, op. cit., nn. 11 ss ad art. 117 CP).
Enfin, s'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que
celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher
à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait
preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 134 IV 255, ibid.; ATF 122 IV
17, ibid.; Dubuis et alii, op. cit., n. 29 ad art. 117; CP Corboz, op. cit., nn.
11 ss ad art. 117 CP).
En matière médicale, pour déterminer l’étendue de la
prudence requise, il faut partir du devoir général qu’a le médecin
d’exercer l’art de la guérison selon les principes reconnus de la science
médicale et de l’humanité, de tout entreprendre pour guérir son patient,
et d’éviter tout ce qui pourrait lui porter préjudice. Les exigences que le
devoir de prudence impose au médecin sont fonction des circonstances du
cas d’espèce, notamment du genre d’intervention ou de traitement, des
risques qui y sont liés, du pouvoir d’appréciation laissé au médecin, des
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moyens à disposition et de l’urgence de l’acte médical (ATF 130 IV 7 c.
3.3; CREP 2 avril 2013/181).
c) Une condamnation pour homicide par négligence suppose
l'établissement d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre le
comportement imputable à l'auteur et le décès de la victime.
Une action est l’une des causes naturelles d’un résultat
dommageable si, dans l’enchaînement des événements tels qu’ils se sont
produits, elle a été, au regard de règles d’expérience ou de lois
scientifiques, une condition sine qua non de la survenance de ce résultat.
Par ailleurs, une action qui est l’une des causes naturelles d’un résultat
dommageable en est aussi une cause adéquate si, d’une part, elle était
propre, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de
la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s’est produit et si,
d’autre part, elle a effectivement causé le résultat dommageable pour des
raisons en rapport avec le but protecteur de la règle de prudence violée,
et non pour des raisons fortuites (ATF 133 IV 158 c. 6.1 et les références
citées; TF 6B_301/2010 du 30 novembre 2010 c. 2.3.1).
Lorsque l’homicide par négligence résulte d’une omission, il
faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de
l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la
vie, évité, avec un haut degré de vraisemblance, la survenance du résultat
qui s’est produit, pour des raisons en rapport avec le but protecteur de la
règle de prudence violée; pour l’analyse des conséquences de l’acte
supposé, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle
et de la causalité adéquate (ATF 134 IV 255 c. 4.4.1;
ATF 133 1V 158, ibid.; Dupuis et alii, op. cit., n. 12 ad art. 117 CP et les
références citées; Corboz, op. cit., n. 51 ad art. 117 CP).
d)En l’espèce, le dossier comporte, en l’état de l’instruction,
suffisamment d’indices pour considérer que la prise en charge du patient
par le prévenu le 6 septembre 2010 n’a pas été adéquate. On peut
renvoyer à cet égard aux conclusions du rapport d’expertise (P. 49), cet
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avis ayant été confirmé par l’expert lors de son audition (PV aud. 4). Le Dr
[...] est toutefois arrivé à la conclusion qu’en cas de prise en charge
adaptée le 6 septembre 2010, les chances de survie de la victime auraient
été de l’ordre de 30 %, selon l’appréciation la plus optimiste. Cette
appréciation n’est pas critiquable, pour les motifs retenus par le Procureur,
auxquels il peut être renvoyé, cette appréciation étant en effet motivée de
manière circonstanciée et rien ne permettant de considérer qu’elle serait
erronée. C’est donc à juste titre que le procureur a refusé de mettre en
œuvre une expertise complémentaire, ainsi que les autres mesures
d’instruction requises sur ce point. C’est dès lors à juste titre également
qu’il a considéré que le lien de causalité entre la faute de diagnostic et le
décès n’était pas réalisé.
Il est par ailleurs évident que si l’on admet qu’une prise en
charge adaptée n’aurait vraisemblablement pas permis d’éviter le décès,
on ne saurait soutenir qu’elle aurait permis d’éviter des lésions
corporelles. C’est donc en vain que les recourants se prévalent de l’art.
125 CP. L’art. 127 CPP, également invoqué par les recourants, définit
quant à lui une infraction intentionnelle, qui ne saurait entrer en ligne de
compte en l’occurrence, aucun élément ne permettant de conclure à
l’existence d’une quelconque intention du prévenu, même sous la forme
d’un dol éventuel.
e)Cela étant, sous l’angle de l’art. 117 CP, l’expert a
également indiqué que si une prise en charge adaptée avait eu lieu le 5
septembre 2010 déjà, les chances de survie du patient auraient
certainement été bonnes : l’expert les a même estimées à environ 70 %
(PV aud. 4, lignes 112-113). En d’autres termes, en cas de prise en charge
adaptée le 5 septembre 2010 déjà, les chances de survie auraient été
nettement supérieures au risque de décès. Le dossier a par ailleurs révélé
qu’un proche de la victime, soit son beau-frère, avait contacté le médecin
le 5 septembre 2010 déjà, par appel téléphonique à son secrétariat (PV
aud. 1, R. 2, p. 3; PV aud. 2; PV aud. 3, lignes 244 ss). Faute de connaître
ce qui a été rapporté lors de cet entretien téléphonique, l’expert n’a
toutefois pas été en mesure d’indiquer si le prévenu aurait dû, à ce
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moment-là déjà, examiner ou faire examiner son patient, l’expert ayant
même ajouté que « (...) la réponse à cette question dépend de ce qui
a[vait] été dit par téléphone » (PV aud. 4, lignes 99 ss). Il n’est pas à
exclure que cet élément puisse être déterminant sous l’angle de la
causalité à l’aune de l’art. 117 CP. Avec les recourants, il faut donc
admettre que ce point doit être instruit plus avant. A cet égard, l’audition
des proches ayant contacté l’hôpital, ainsi que celle de l’infirmière ayant
reçu l’appel du 5 septembre 2010, apparaissent indiquées. Cela fait, ces
dépositions pourront être soumises à l’expert pour qu’il détermine, au vu
des informations qui auront été recueillies, si une erreur peut être
reprochée au prévenu dans la prise charge du patient le 5 septembre
2010 déjà.
3.a)Il résulte de ce qui précède que le recours d’A.J.________ et
consorts doit être admis, l’ordonnance de classement du 14 avril 2014
annulée et la cause renvoyée au Ministère public pour qu’il procède dans
le sens des considérants. Dans ces conditions, le recours du prévenu est
sans objet.
b) Les recourants A.J.________ et consorts obtenant
entièrement de gain de cause, les frais de la procédure de recours, limités
à l’émolument d’arrêt, par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale; RSV 312.03.1]), seront mis à
la charge de l’intimé S.________, qui succombe dès lors qu’il a conclu au
rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
c) S’agissant des dépens réclamés par les recourants consorts,
il appartiendra, le cas échéant, à ces derniers d’adresser à la fin de la
procédure leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433
al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours de A.J.________ et consorts est admis.
II. L'ordonnance du 14 avril 2014 est annulée et le dossier de la
cause est renvoyé au Ministère public central, division affaires
spéciales, contrôle et mineurs, pour qu'il procède dans le sens
des considérants.
III. Le recours de S.________ est sans objet.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (mille cent
francs), sont mis à la charge de S..
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Didier Elsig, avocat (pour A.J. et consorts),
-M. Charles Joye, avocat (pour S.________),
-Ministère public central,
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et communiquée à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
-CURML, Centre universitaire romand de médecine légale,
-Argot Lab,
-M. Eric Cottier, Procureur général du canton de Vaud, pour
transmission éventuelle au Chef du Département de la santé et de
l’action sociale,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1