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TRIBUNAL CANTONAL
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PE10.022150-[...]
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 21 août 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Perrot et Maillard, juges
Greffière:MmeCattin
Art. 29 al. 1 Cst; 5, 56 ss et 393 ss CPP
Statuant sur les recours interjetés par A.F.________ le 12 juillet
2014 contre l’ordonnance rendue le 30 juin 2014 par le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois et le 28 juillet 2014 pour déni de justice
et retard injustifié dans la cause n° PE10.022150-[...], la Chambre des
recours pénale considère :
E n f a i t :
A.a) Les 17 novembre 2009, 29 décembre 2009 et 14 juin 2010,
A.F.________ a déposé plainte notamment contre son frère, B.F.________,
pour faux dans les titres, escroquerie, gestion déloyale, abus de confiance
et usure. En substance, il reprochait à ce dernier d’avoir abusé de la
faiblesse d’esprit de leur mère pour le faire déshériter et inciter cette
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dernière à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires. Il lui
reprochait également d’avoir commis des malversations et produit de faux
documents en justice.
b) Le 1
er
octobre 2010, la cause a été attribuée à J.,
Juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte.
Par ordonnance du 2 novembre 2010, ce magistrat a refusé de
suivre aux plaintes de A.F..
Par arrêt du 1
er
décembre 2010 (TACC 1
er
décembre
2010/640), le Tribunal d’accusation du canton de Vaud a notamment
admis le recours interjeté par le plaignant contre l’ordonnance précitée et
renvoyé le dossier de la cause au Juge d’instruction pour qu’il instruise les
plaintes.
c) Le 20 décembre 2010, le plaignant a déposé une demande
de récusation à l’encontre du juge d’instruction précité. Par arrêt du 21
janvier 2011 (TACC 21 janvier 2011/44), le Tribunal d’accusation du
canton de Vaud a rejeté cette requête.
Le 6 août 2013, le dossier de la cause a été transmis au
Ministère public de l’Est vaudois.
d) Le 10 octobre 2013, A.F.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal pour déni de justice et
retard injustifié et a requis la récusation du Procureur J.. Par arrêt
du 20 décembre 2013 (CREP 20 décembre 2013/735), la Chambre des
recours pénale a admis le recours pour déni de justice et retard injustifié
et a rejeté la demande de récusation.
e) Par ordonnance du 15 janvier 2014, le Ministère public a
ordonné la jonction des enquêtes PE12.015368 et PE12.021733, dont le
plaignant est A.F., à l'enquête PE10.022150.
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f) Le 25 mars 2014, A.F.________ a déposé plainte contre
P.________ pour faux dans les titres, corruption passive, recel de faux dans
les titres et escroquerie, contre B.F.________ pour corruption active d’un
expert, faux et usage de faux dans les titres, contre K.________ pour
complicité de faux dans les titres et contre inconnu pour recel de faux
dans les titres. Il fait grief à P.________ et K.________ d’avoir commis des
malversations dans le cadre de leurs mandats respectifs avec l’aide de
B.F..
Le 7 avril 2014, A.F. a déposé plainte à l’encontre de
P.________ pour calomnie, subsidiairement diffamation. Il lui fait grief
d’avoir écrit, le 31 mars 2014, un courrier au Tribunal cantonal en
indiquant que son comportement mériterait une rigoureuse thérapie.
g) Par courrier du 10 mars 2014, le Ministère public a avisé les
parties de la prochaine clôture de la procédure et leur a imparti un délai
au 4 avril 2014 pour formuler leurs éventuelles réquisitions de preuves.
B.a) Par courrier du 18 juin 2014, A.F.________ a requis la
récusation du Procureur J..
Par ordonnance du 30 juin 2014, le Procureur a rejeté lui-
même la demande de récusation formée par le plaignant, estimant celle-ci
abusive et manifestement mal fondée.
b) Par ordonnance du 8 juillet 2014, le Ministère public a
ordonné le classement de la procédure (I), a refusé d’entrer en matière sur
les plaintes de A.F. des 24 mars et 7 avril 2014 (II et III) et a mis
les frais de la procédure à la charge de A.F.________ (IV).
C.Par acte du 12 juillet 2014, A.F.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du
30 juin 2014 en concluant à son annulation.
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Par avis du 24 juillet 2014, la Cour de céans a imparti au
recourant un délai au 13 août 2014 pour effectuer un dépôt de 440 fr. à
titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP). A.F.________ s’est acquitté de ce
montant en temps utile.
Par mémoire complémentaire du 28 juillet 2014, A.F.________ a
déclaré recourir pour déni de justice et retard injustifié.
E n d r o i t :
I.Les recours formés par A.F.________ d’une part contre
l'ordonnance du 30 juin 2014 et d’autre part pour déni de justice et retard
injustifié seront examinés successivement ci-après.
II.Recours contre l'ordonnance du 30 juin 2014
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure
pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), un recours peut être formé
notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère
public. Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui,
dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV
173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours
dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Selon l’art. X al. 1 de l’Accord du 28 octobre 1996 entre le
Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en
vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en
matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), entré en vigueur par
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échange de notes le 1
er
mai 2000 et dont l’application est réservée à l’art.
87 al. 2, seconde phrase, CPP, toutes pièces de procédure et toutes
décisions judiciaires en matière pénale peuvent être adressées
directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le
territoire de l'autre Etat.
1.2En l’espèce, il résulte du dossier que l’ordonnance du 30 juin
2014 a été envoyée le même jour par pli postal au recourant à son lieu de
résidence en France. Conformément à l’accord franco-suisse ci-dessus,
cette ordonnance a donc été valablement notifiée à A.F.________. Elle a en
outre été vraisemblablement reçue par le recourant le 8 juillet 2014, de
sorte qu’interjeté le 12 juillet 2014 et satisfaisant aux conditions de forme
posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation
qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une
autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du
fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment
un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont
de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la
portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non
expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19
décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1;
TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août
2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par
les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un
juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la
situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son
impartialité (TF 1B_629/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.1 et la référence
citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement
lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une
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disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les
circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter
une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées
objectivement doivent être prises en considération; les impressions
purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives
(TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2). En
principe, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou
d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder
objectivement un soupçon de prévention. Seules des erreurs
particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de
ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (TF 1B_305/2010 du
25 octobre 2010 c. 3.1; ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF
111 Ia 259 c. 3b/aa et les réf. cit.).
Conformément à la jurisprudence antérieure à l'entrée en
vigueur du CPP et confirmée depuis lors, l'autorité dont la récusation est
demandée peut rejeter elle-même une requête abusive ou manifestement
mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre
autorité selon la loi de procédure applicable (TF 1B_544/2012 du 13
novembre 2012 c. 3.2 et les arrêts cités).
2.2En l’espèce, c’est à juste titre que le Procureur J.________ a
rejeté lui-même la demande de récusation le concernant dans la mesure
où celle-ci était abusive et manifestement mal fondée (cf. CREP 2 avril
2014/249). En effet, le recourant n’établit pas le moindre indice de
prévention du Procureur au sens restrictif de l’art. 56 CPP, mais se montre
au contraire inconvenant et irrespectueux, si bien que le Procureur aurait
très bien pu retourner cette requête à l’expéditeur en vertu de l’art. 110
al. 4 CPP. Pour le reste, les motifs invoqués par le recourant sont similaires
à ceux qu'il avait fait valoir dans sa précédente demande de récusation.
Dans ces conditions, l’autorité de céans se bornera à se référer aux
considérants qu’elle a développés dans son arrêt du 20 décembre 2013 (c.
III/2c), qui conservent toute leur pertinence. Ce procédé est admissible au
regard des exigences du droit d’être entendu (CREP 23 octobre 2012/634;
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CREP 18 octobre 2012/632; CREP 17 octobre 2012/621 et les références
citées).
III.Recours pour déni de justice et retard injustifié
1.Un recours au sens des art. 393 ss CPP peut être formé pour
déni de justice et retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il
n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
Interjeté par une partie ayant qualité pour recourir et
satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le
recours est recevable.
2.1En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril
1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales; RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus
étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens
qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de
l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I
265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5
al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de
les mener à terme sans retard injustifié.
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Si l’autorité de recours constate un déni de justice ou un retard
injustifié, elle peut donner des instructions à l’autorité concernée en lui
impartissant des délais pour s’exécuter (art. 397 al. 4 CPP).
2.2En l’espèce, depuis l’arrêt rendu le 20 décembre 2013 par la
Cour de céans, le Procureur a été actif (cf. PV des opérations). C’est bien
plutôt le recourant qui semble avoir fait traîner la procédure en multipliant
les demandes de prolongation de délai ensuite de l’avis de prochaine
clôture adressé aux parties le 10 mars 2014. A ce jour, une ordonnance de
classement et de non-entrée en matière a été rendue. Il n’y a dès lors pas
lieu de constater un quelconque déni de justice.
IV.Conclusion
En définitive, les recours formés par A.F.________ d’une part
contre l'ordonnance du 30 juin 2014 du Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois et d’autre part pour déni de justice et
retard injustifié doivent être rejetés.
Les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul
émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif frais de procédure
et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]),
seront mis à la charge de A.F.________, qui succombe (art. 59 al. 4 et 428
al. 1 CPP), sous déduction du montant de 440 fr. déjà versé à titre de
sûretés (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours contre l’ordonnance du 30 juin 2014 est rejeté.
II. L’ordonnance du 30 juin 2014 est confirmée.
III. Le recours pour déni de justice et retard injustifié est rejeté.
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IV. Les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), sont mis à la charge de A.F..
V. Le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé
par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à
sa charge au chiffre IV ci-dessus.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. A.F.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :