Cause struck out after no intention to appeal

CREP pe10-022558-502/2012Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali24 ago 2012Withdrawn

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

The Cantonal Criminal Appeals Chamber dealt with correspondence following a Lausanne decision declaring an objection against a penal order inadmissible. After being invited to clarify whether he intended to appeal, I.________ expressly stated that he did not wish to challenge that decision. The chamber therefore considered that no appeal was intended and struck the case from the roll. The arrêt was rendered without costs and declared enforceable.

Massima Omnilex

Crim. proc. law; if the person concerned expressly disclaims any intention to pursue a recourse after being invited to clarify that point, the appellate court must treat the matter as devoid of appeal intent and strike it from the roll. In such circumstances, there is no substantive review of the challenged decision; the proceeding is terminated on a purely procedural basis and, absent special grounds, without costs (consid. 1).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 502 PE10.022558-PVU/PSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 24 août 2012


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:MmePuthod


Art. 352 ss, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE10.022558-PVU/PSO instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre I.________ pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et séjour illégal, vu l'ordonnance du 16 décembre 2011, par laquelle le procureur a déclaré I.________ coupable de délit et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de délit à la loi sur le séjour des étrangers, a révoqué le sursis accordé le 10 septembre 2010 par le Préfet de Lausanne, a prononcé une peine d'ensemble de 60 jours de peine privative de liberté, a ordonné la confiscation et la destruction des produits stupéfiants enregistrés sous fiches 13187/10, 13271/11, 13280/11 et a mis les frais de procédure, par 1'575 fr., à la charge d'I.________,

  • 2 - vu l'opposition formée par I.________ le 5 juin 2012 à l'encontre de l'ordonnance pénale précitée, vu le courrier du Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois du 13 juin 2012, vu le prononcé du 5 juillet 2012, par lequel le Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a décliné sa compétence (I) et a transmis la cause au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne par l'intermédiaire du Ministère public (II), vu le prononcé du 27 juillet 2012, par lequel le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par I.________ contre l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois le 16 décembre 2011 (I), a dit que l'ordonnance pénale rendue le 16 décembre 2011 était exécutoire (II) et a dit que ce prononcé était rendu sans frais (III), vu le courrier adressé par I.________ le 7 août 2012, vu le courrier de la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale du 17 août 2012, vu le courrier adressé par I.________ le 21 août 2012, vu les pièces du dossier; attendu que le 16 décembre 2011, I.________ a été condamné pour délit et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et délit à la loi fédérale sur les étrangers, que par courrier du 5 juin 2012 adressé au Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, I.________ a déclaré faire opposition à l'ordonnance pénale du 16 décembre 2011, que, par prononcé du 27 juillet 2012, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par I., jugeant cette dernière manifestement tardive, que par courrier du 7 août 2012, I. a déclaré qu'il n'était pas d'accord avec le prononcé du 27 juillet 2012 en ce sens qu'il avait toujours eu une adresse connue en Suisse, soit le Centre EVAM, puis la prison de la Croisée, que par courrier du 17 août 2012, la Vice-présidente de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a imparti à l'intéressé

  • 3 - un délai au 23 août 2012, afin qu'il confirme son intention de recourir et sur quel point, qu'elle l'a en outre rendu attentif au fait qu'en cas de confirmation du recours, et si celui-ci était irrecevable ou rejeté, des frais pourraient être mis à sa charge, que par courrier adressé le 21 août 2012, I.________ a déclaré qu'il ne souhaitait pas recourir contre le prononcé du 27 juillet 2012, que, partant, il convient de considérer que le prénommé n'avait pas l'intention de recourir contre le prononcé du 27 juillet 2012, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle, sans frais. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. La cause est rayée du rôle. II. Le présent arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. I.________, -Ministère public central,

  • 4 - et communiquée à : -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, -Service pénitentiaire, -Prison de la Croisée, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

criminal procedureappeal intentwithdrawalstrike from the rollcostspenal order

Estratto da Omnilex

Questione giuridica chiave

Whether the proceedings should be removed from the docket because the appellant confirmed he did not intend to appeal

Decisione estratta

Yes. As the person concerned expressly stated that he did not wish to appeal, the case was struck from the roll.

Motivazione estratta

The court held that the later written statement eliminated any appeal intent, so there was no live recourse to examine.

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