Whether the appeal against the dismissal order was admissible
The appeal was timely, properly filed, and brought by a party entitled to appeal.
The court found the requirements of arts. 322(2), 396(1), 385(1), 393(1)(a), and 382(1) CPP satisfied.
CREP pe10-023232-164/2011•Omessa audizione delle parti prima del decreto di abbandono del pubblico ministero
CREP pe10-023232-164/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali17 mag 2011Diritto penaleAccolto
Estratto da Omnilex
A.L.________, rappresentata dal figlio B.L.________, ha impugnato il decreto di abbandono pronunciato da un procuratore in relazione alla sua denuncia contro D.________ per danneggiamento, dopo una manovra in retromarcia. La Camera penale d’appello ha ritenuto ammissibile la denuncia, ma ha annullato il decreto di abbandono perché le parti non erano state informate conformemente all’Article 318 CPP prima della chiusura dell’istruzione. Ha inoltre ritenuto che il procuratore avrebbe dovuto esaminare se i fatti potessero configurare reati in materia di circolazione stradale ai sensi della LCR e dell’OCR, segnatamente l’omessa notifica di un incidente con danni materiali e la perdita di controllo del veicolo. La causa è stata rinviata per una nuova decisione, con spese a carico dello Stato.
Art. 318 CPP; art. 319 CPP; obbligo di sentire le parti prima di un decreto di abbandono: il pubblico ministero non può chiudere l’istruzione con un decreto di abbandono senza prima informare le parti dell’intenzione di abbandonare il procedimento e assegnare loro un termine per presentare istanze probatorie. La violazione di questa garanzia procedurale comporta l’annullamento del decreto di abbandono. Se i fatti possono configurare anche reati previsti dalla legislazione sulla circolazione stradale, il pubblico ministero deve esaminare queste possibili qualificazioni giuridiche prima di decidere l’abbandono. Un’autorità d’appello può annullare e rinviare gli atti per una nuova decisione quando tali omissioni incidono sulla valutazione dell’abbandono.
351 TRIBUNAL CANTONAL 164 PE10.023232-JGS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 17 mai 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis
Art. 319 ss, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE10.023232-JGS instruite par le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois contre D.________ pour dommages à la propriété, sur plainte de A.L., vu l’ordonnance du 6 avril 2011, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure et laissé les frais à la charge de l’Etat, vu le recours interjeté par B.L., au nom de sa mère A.L., contre cette décision, vu les déterminations de D., vu la procuration de A.L.________ autorisant son fils à recourir en son nom,
2 - vu le courrier du Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois du 10 mai 2011, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable ; attendu qu’A.L.________ a déposé plainte le 27 septembre 2010 contre Michel Bessat pour dommages à la propriété (P. 4), qu’elle reproche à D.________ d’avoir endommagé la barrière en bois de son jardin avec son véhicule en quittant son domicile en marche arrière le 24 septembre 2010, qu’entendu sur ce qui lui était reproché, D.________ a déclaré n’avoir pas constaté de dégâts sur la barrière en bois de la plaignante suite à la manœuvre effectuée avec son véhicule, mais n’a pas nié qu’il était possible qu’il y ait eu des dégâts (PV aud. 1), que le procureur a ordonné le classement de la procédure, considérant que l’infraction de dommages à la propriété n’était pas réalisée étant donné que le prévenu n’avait pas agi de manière intentionnelle, qu’A.L.________ conteste cette ordonnance, concluant implicitement à son annulation; attendu qu’en vertu de l’art. 318 CPP, lorsqu’il estime que l’instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l’instruction et leur indique s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement, qu’en même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves, qu’en l’espèce, les parties n’ont pas été informées que le procureur entendait rendre une ordonnance de classement, qu’elles n’ont donc pas pu se déterminer,
3 - que pour cette raison déjà, il convient d’annuler l’ordonnance du 6 avril 2011, qu’il appartiendra dès lors au procureur d’informer et d’interpeller les parties conformément à l’art. 318 CPP, que par ailleurs, l’art. 319 al. 1 CPP prévoit que le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), qu’en l’espèce, le procureur n’a pas examiné si le comportement du prévenu était constitutif d’une infraction à la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, RS 741.01), qu’en vertu de l’art. 51 al. 3 LCR, si l’accident n’a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse et en cas d’impossibilité, il en informera sans délai la police, que l’art. 92 al. 1 LCR prévoit que celui qui, lors d’un accident, aura violé les devoirs que lui impose la LCR sera puni de l’amende, que D.________ n’ayant pas averti la plaignante, ni la police, son comportement pourrait être constitutif d’une contravention à la LCR au sens des dispositions précitées, qu’en outre, l’art. 31 al. 1 LCR peut également entrer en ligne de compte dans le cas présent, que cette disposition énonce que le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence, qu’en vertu de l’art. 3 al. 1 OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière, RS 741.11), le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation, que si un conducteur viole l’art. 31 al. 1 LCR, il est punissable d’une amende selon l’art. 90 ch. 1 LCR, qu'il est donc nécessaire que le procureur examine si le comportement du prévenu est constitutif d’une contravention à la LCR au sens des dispositions précitées,
4 - qu’il convient dès lors d’annuler l’ordonnance entreprise également pour ce motif; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle ordonnance, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle ordonnance. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B.L.________ (pour A.L.), -M. D.,
5 - -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur d'arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :
Whether the appeal against the dismissal order was admissible
The appeal was timely, properly filed, and brought by a party entitled to appeal.
The court found the requirements of arts. 322(2), 396(1), 385(1), 393(1)(a), and 382(1) CPP satisfied.
Whether the prosecutorial dismissal had to be annulled because the parties were not informed under Article 318 CPP
Yes. The prosecutor failed to notify the parties of the intended dismissal and to allow them to comment and request evidence.
Article 318 CPP requires prior notice before closure of the investigation and a deadline for evidentiary requests; this procedural guarantee was not respected.
Whether further examination was required as to possible traffic-law offences
Yes. The prosecutor had to assess whether the conduct could constitute contraventions under the road traffic rules.
The conduct might fall under Articles 51(3), 92(1), 31(1) LCR and Article 3(1) OCR; therefore dismissal for lack of intentional property damage was insufficient without examining potential traffic offences.
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