Decisione sul ricorso annullata e causa rinviata dopo una sentenza del Tribunale federale

CREP pe10-024241-301/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali6 lug 2011Diritto penaleModificato

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ aveva denunciato una presunta violazione del segreto postale e impugnato un decreto di non luogo a procedere. Dopo che il Tribunale federale aveva stabilito che la sua lettera dell’8 March 2011 non costituiva un ricorso chiaro, la camera cantonale dei ricorsi penali si è attenuta a tale istruzione vincolante. Ha annullato la propria sentenza del 14 March 2011, rinviato gli atti al pubblico ministero di Losanna affinché potesse rispondere alla lettera e lasciato a carico dello Stato le spese della procedura di ricorso, pari a CHF 330. La decisione è stata pronunciata in camera di consiglio il 6 July 2011.

Massima Omnilex

Art. 107 LTF per analogia; effetto vincolante delle sentenze di rinvio; quando il Tribunale federale ha chiarito che uno scritto non costituiva un ricorso, l’autorità cantonale deve attenersi a tale istruzione e non può persistere nel considerare lo scritto un rimedio giuridico valido. In caso di rinvio, l’autorità inferiore è vincolata dalle considerazioni giuridiche del Tribunale federale (consid. 3). In caso di dubbio circa la volontà della parte, l’equità procedurale impone di chiarirla prima di interpretare l’atto come un rimedio giuridico. Le spese della procedura di ricorso possono essere lasciate a carico dello Stato quando la precedente gestione procedurale è annullata.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 301 PE10.024241-CHM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 6 juillet 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mmes Epard et Byrde Greffier :M. Addor


Art. 310 al. 1 let. a, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 6 octobre 2010 par K.________ contre X.________ pour violation du secret des postes et des télécommunications, vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 février 2011 par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne (dossier n° PE10.024241-CHM), vu la lettre adressée le 8 mars 2011 par K.________ au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, vu l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 mars 2011, vu l'arrêt du 14 juin 2011 de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral (TF 1B_144/2011), vu les déterminations du Procureur de l'arrondissement de Lausanne, vu les déterminations de K.________, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu que le 6 octobre 2010, K.________ a déposé plainte pénale contre X., que dans le cadre d'une procédure de plainte LP contre l'Office des poursuites de Lausanne-Est, un pli recommandé destiné à l'autorité de plainte était parvenu à l'office, que selon le plaignant, cette erreur d'acheminement serait constitutive d'une violation du secret des postes et des télécommunications (art. 321ter CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]), que le 25 février 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les éléments constitutifs de l'infraction dénoncée n'étaient pas réalisés, que par lettre du 8 mars 2011, K. a renvoyé cette décision au Ministère public, relevant qu'elle lui avait été remise par pli simple et qu'une non-entrée en matière aurait dû être décidée immédiatement, qu'il demandait en outre des investigations complémentaires et, le cas échéant, une ordonnance de classement notifiée dans les formes, que par arrêt du 14 mars 2011, la Chambre des recours pénale a considéré la lettre du 8 mars 2011 comme un recours, qu'elle a rejeté, en mettant 440 fr. de frais à la charge de K., que saisie d'un recours de K., la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a annulé cet arrêt, considérant que rien, dans la lettre du 8 mars 2011, ne permettait de déduire une volonté claire de recourir, que la cour cantonale ne pouvait donc pas considérer de bonne foi qu'elle était saisie d'un recours et, au surplus, condamner le recourant aux frais de la cause, qu'en cas de doute, elle devait à tout le moins interpeller K.________ afin de connaître ses véritables intentions et, le cas échéant, de lui permettre de compléter son mémoire,

  • 3 - qu'à l'appui de son recours au Tribunal fédéral, K.________ a cependant déclaré qu'il n'avait pas eu l'intention de recourir auprès de la Chambre des recours pénale, que le Tribunal fédéral en conclut qu'il appartiendra au Ministère public de répondre à la lettre que K.________ lui a adressée le 8 mars 2011 (arrêt TF, c. 3); attendu que l'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 aOJ et 227ter al. 2 aPPF, par analogie : Corboz, in : Corboz et alii, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nos 26 et 27 ad art. 107 LTF [Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110], p. 1078), qu'en l'occurrence, le Tribunal fédéral, prenant acte du fait que K.________ n'avait pas l'intention de recourir à la Chambre des recours pénale quand il a écrit au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 8 mars 2011, a donné pour consigne au procureur de répondre à cette lettre, que la Chambre des recours pénale doit ainsi répercuter cette consigne et inviter le procureur à apporter une telle réponse; attendu, en définitive, qu'il doit être constaté que l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 mars 2011 est annulé, que le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Constate que l'arrêt de la Chambre des recours pénale du 14 mars 2011 est annulé. II. Renvoie le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants.

  • 4 - III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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Yes. The cantonal court noted that its previous judgment was annulled and the file had to be dealt with in line with the Federal Supreme Court's reasoning.

The lower decision was bound by the Federal Supreme Court's legal instructions on remand and had to be set aside.

Yes. The file was remanded to the public prosecutor to proceed according to the Federal Supreme Court's instructions.

On remand, the authority must follow the federal court's binding considerations and answer the complainant's letter rather than treat it as a valid appeal.

The costs of CHF 330 were left to the State.

Given the outcome on remand, the court charged the state with the appellate costs.

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