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TRIBUNAL CANTONAL
822
PE10.024995-CMS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeMirus
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
Vu l'enquête n° PE10.024995-CMS instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre D.________ pour contrainte
sexuelle, subsidiairement désagréments causés par la confrontation à un
acte d'ordre sexuel, contrainte, injure, menaces, utilisation abusive d'une
installation de télécommunication, enregistrement non autorisé de
conversations, et tentative de violation de domicile, d'office et sur plainte
de W.________ et P.,
vu l'ordonnance du 11 juillet 2012, par laquelle la procureure a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D.
pour les infractions précitées (I) et a laissé les frais de procédure à la
charge de l'Etat (II),
vu le recours interjeté le 23 août 2012 par W.________ contre
cette décision,
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vu les déterminations de la procureure du 5 octobre 2012,
concluant au rejet du recours déposé par W.,
vu les déterminations de D. du 15 octobre 2012,
concluant au rejet du recours de la prénommée,
vu les pièces du dossier;
attendu que le 7 octobre 2010, W.________ a déposé plainte
contre D.________ pour les faits suivants,
qu'entre le mois d'octobre 2009 et le 6 octobre 2010, le
prévenu aurait, à plusieurs reprises, suivi W.________ et aurait contrainte
cette dernière à monter dans son véhicule, où il l'aurait embrassée de
force, lui aurait touché la poitrine et la jambe par-dessus ses habits, lui
tirant les cheveux en arrière afin qu'elle ne puisse pas se défendre,
proférant des injures telles que "sale pute" et "salope", et déclarant "je
vais te pisser dans la bouche", "je vais de spermer dans la bouche", et
"est-ce que tu connais une copine pour faire l'amour à trois?",
que pendant cette période, D.________ aurait laissé un message
vocal à la plaignante, lui disant "tu vas voir", et aurait également menacé
cette dernière de lui "pourrir la vie", de la détruire, de porter plainte, de la
tuer, et de dire à son mari qu'elle fréquentait d'autres hommes,
que toujours durant la même période, W.________ aurait, au
cours d'une journée, reçu cinquante-sept appels en absence provenant du
téléphone du prénommé,
qu'au mois de juillet 2009, celui-ci aurait tenté de pénétrer
dans le domicile de la plaignante,
que le 6 octobre 2010, à Lausanne, D.________ aurait traité
P.________ et W.________ de "sales putes",
que le 14 octobre 2010, le prévenu aurait enregistré une
conversation téléphonique qu'il aurait eue avec W., sans l'accord
de cette dernière,
que le 11 juillet 2012, la procureure a rendu une ordonnance
de classement,
qu'elle a relevé que D. contestait catégoriquement les
faits qui lui étaient reprochés et affirmait que les parties avaient noué une
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relation amoureuse dans le courant de l'année 2009, ce dernier fait étant
corroboré par des lettres adressées par W., figurant au dossier,
que cette relation aurait cessé à la découverte par le mari de
la prénommée des messages compromettant échangés par les amants,
que s'agissant des infractions contre l'intégrité sexuelle, celles-
ci ne sauraient être retenues à l'encontre du prévenu, au vu du contexte
précité,
que l'infraction de contrainte ne serait fondée sur aucun
soupçon suffisant,
que selon la procureure, dans ce contexte amoureux, un
nombre élevé d'appels téléphoniques et de messages réciproques ne
saurait être considéré comme une utilisation abusive d'une installation de
télécommunication,
qu'il serait également peu vraisemblable que des injures et
des menaces aient été proférées dans le contexte précité,
que s'agissant de la tentative de violation de domicile, aucun
élément au dossier n'attesterait de la réalité de ce fait,
qu'enfin, le Ministère public n'a pas retenu l'infraction
d'enregistrement non autorisé de conversations, dès lors que la
conversation litigieuse aurait été enregistrée dans le but de prouver une
infraction commise, par téléphone, par W. et son mari, lors de
laquelle ceux-ci auraient injurié et menacé D.________,
que la prénommée conteste cette décision, concluant à son
annulation et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour
qu'il procède à un complément d'instruction, puis rende une nouvelle
décision;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al.
1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre une décision
du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a
qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a)
ou lorsque des éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis
(let. b),
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que cette disposition reprend donc les motifs de non-lieu que
l'on trouvait sous l'empire de l'ancien Code de procédure pénale du canton
de Vaud (CPP-VD), soit le classement fondé en fait et le classement fondé
en droit (Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 3-4 ad art. 319 CPP),
que, toutefois, le Ministère public doit faire preuve de retenue,
qu'ainsi, s'il y a une contradiction entre les preuves, il ne lui
appartient en principe pas de procéder à leur appréciation
(Grädel/Heiniger, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar,
Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle
2011, nn. 8 et 9 ad art 319 CPP et les réf. cit.),
que le principe in dubio pro reo énoncé à l’art. 10 al. 3 CPP –
qui veut que lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux
éléments factuels justifiant une condamnation, le Tribunal se fonde sur
l’état de fait le plus favorable au prévenu – ne saurait s’appliquer lors de la
décision de classement,
que c’est au contraire le principe in dubio pro duriore qui
s’applique en pareil cas et qui a pour conséquence que le Ministère public
doit engager l’accusation devant le Tribunal compétent lorsqu'un soupçon,
même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, présente quelque
solidité (ATF 138 IV 86 c. 4.1 et 4.2; ATF 137 IV 219; TF 6 B_588/2007 du
11 avril 2008, in Praxis 2008 n° 123; Roth, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit.,
n. 5 ad art. 319 CPP; Message du Conseil fédéral, FF 2006 pp. 1057 ss,
spéc. 1255 s.);
attendu que le fait pour D.________ de traiter W.________
notamment de "sale pute" ou de menacer cette dernière notamment de la
détruire ou de la tuer peut être constitutif d'injure au sens de l'art. 177 CP
ou de menaces au sens de l'art. 180 CP,
que certes, il résulte du dossier que les deux intéressés ont eu
une relation amoureuse,
que toutefois, on ne saurait retenir que les injures ou les
menaces précitées se soient déroulées dans un contexte amoureux ou
érotique bien particuliers, puisqu'elles ont été proférées alors que la
relation ne fonctionnait plus,
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qu'enfin, si le prévenu conteste avoir insulté ou menacé la
recourante, divers témoignages figurant au dossier permettent d'infirmer
les déclarations de ce dernier,
que le classement sur ce point apparaît donc mal fondé;
attendu qu'aux termes de l'art. 179
septies
CP, se rend coupable
d'utilisation abusive d'une installation de télécommunication celui qui, par
méchanceté ou par espièglerie, aura utilisé abusivement une installation
de télécommunication pour inquiéter un tiers ou pour l'importuner,
qu'en l'espèce, D.________ a partiellement admis les faits,
qu'en effet, lors de son audition du 10 février 2012, il a
reconnu qu'il était possible qu'un jour, il ait tenté d'appeler la recourante à
cinquante-sept reprises (PV aud. 12, p. 3, lignes 94 à 95),
que la relation amoureuse préalable des parties ne saurait
exclure le caractère pénalement répréhensible du comportement du
prévenu,
que c'est donc à tort que le Ministère public a classé la
procédure sur ce point;
attendu que selon l'art. 179
ter
CP, se rend coupable
d'enregistrement non autorisé de conversations, celui qui, sans le
consentement des autres interlocuteurs, aura enregistré sur un porteur de
son une conversation non publique à laquelle il prenait part,
qu'en l'espèce, le comportement du prévenu, à savoir
enregistrer la conversation téléphonique qu'il a eue avec la recourante le
14 octobre 2010 sans l'accord de cette dernière, tombe sous le coup de la
disposition précitée,
qu'il n'existe aucune cause d'exclusion de la punissabilité,
qu'en effet, l'état de nécessité excusable au sens de l'art. 18
al. 2 CP nécessite deux conditions, à savoir un danger imminent et
impossible à détourner autrement, ainsi qu'un bien menacé dont le
sacrifice ne pouvait être exigé,
que ces conditions n'étaient pas remplies au moment de
l'appel téléphonique du 14 octobre 2010,
qu'en effet, l'enregistrement litigieux servait uniquement à
prouver les faits à l'origine de la plainte pénale,
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que par conséquent, seule une atténuation de la peine serait
très éventuellement envisageable,
que l'ordonnance doit donc être annulée sur ce point
également;
attendu, pour le surplus, que le classement de la procédure
dirigée contre D.________ est bien fondé,
qu'en effet, s'agissant de l'infraction de contrainte au sens de
l'art. 181 CP et, plus particulièrement, de celle de contrainte sexuelle au
sens de l'art. 189 CP, au vu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, et en particulier des photographies très intimes produites, on ne
saurait retenir que la recourante n'a jamais eu de relations sexuelles
consenties avec le prévenu,
qu'on ne voit pas comment celui-ci aurait pu se trouver en
possession de telles images, si tel n'avait pas été le cas, étant précisé que
W.________ ne conteste pas qu'elle figure sur ces photographies,
qu'il est vrai que, comme le fait valoir la recourante, une
liaison antérieure n'empêche pas l'exercice d'une contrainte,
que cela étant, aucun autre élément au dossier ne vient
corroborer les dires de l'intéressée,
qu'il en va de même de l'infraction de tentative de violation de
domicile, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté dans le cadre du recours,
qu'enfin, aucune mesure d'instruction ne paraît de nature à
mener à une autre appréciation;
attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement
admis et l'ordonnance attaquée annulée en tant qu'elle ordonne le
classement de la procédure dirigée contre D.________ pour injure,
menaces, enregistrement non autorisé de conversations, et utilisation
abusive d'une installation de télécommunication,
que l'ordonnance est confirmée pour le surplus,
que le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne pour complément d'enquête et nouvelle
décision dans le sens des considérants,
que vu l’issue du recours, les frais de la procédure de recours,
constitués en l’espèce de l’émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1
CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV
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312.03.1]), sont mis par moitié à la charge de D., qui succombe
dès lors qu'il a conclu au rejet du recours, le solde étant laissé à la charge
de l’Etat,
que l'indemnité d'office due au conseil de W. est
arrêtée à 486 fr., TVA comprise, et est laissée à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Annule l'ordonnance attaquée en tant qu'elle ordonne le
classement de la procédure dirigée contre D.________ pour
injure, menaces, enregistrement non autorisé de
conversations, et utilisation abusive d'une installation de
télécommunication.
III. Confirme l'ordonnance pour le surplus.
IV. Renvoie le dossier de la cause à la Procureure de
l'arrondissement de Lausanne pour complément d'enquête et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
V. Dit que l'indemnité d'office due au conseil de W.,
arrêtée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA
comprise, est laissée à la charge de l'Etat.
VI. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept
cent septante francs), sont mis par moitié, soit par 385 fr.
(trois cent huitante-cinq francs), à la charge de D., le
solde étant laissé à la charge de l'Etat.
VII. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Marc Cheseaux, avocat (pour W.),
-M. Joël Crettaz, avocat (pour D.),
-Mme P.________,
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1