Respinto il ricorso contro l’opposizione tardiva a un decreto d’accusa

CREP pe10-028374-349/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali30 ago 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

E.________ ha impugnato una decisione cantonale che aveva dichiarato irricevibile, in quanto tardiva, la sua opposizione a un decreto d’accusa del gennaio 2011. La Camera dei ricorsi penali ha ritenuto che una simile decisione di non entrata nel merito sia impugnabile e che il ricorso stesso sia stato presentato tempestivamente. Nel merito, ha confermato che il termine per opporsi era scaduto il 2011-02-07, mentre l’opposizione era stata presentata soltanto il 2011-08-02. La domanda di assistenza giudiziaria è divenuta priva d’oggetto. Il ricorso è stato respinto, la decisione impugnata è stata confermata e a E.________ sono state addossate spese di CHF 330.

Massima Omnilex

Art. 356, 393 cpv. 1 lett. b e 396 cpv. 1 CPP; tardività dell’opposizione al decreto d’accusa e ricorso contro la decisione di non entrata nel merito: la decisione che constata l’irricevibilità di un’opposizione può essere impugnata mediante ricorso cantonale. Il termine di ricorso decorre secondo l’art. 396 cpv. 1 CPP. L’opposizione al decreto d’accusa deve essere presentata entro dieci giorni dalla notificazione; in caso contrario, è manifestamente tardiva e deve essere dichiarata irricevibile. Se il ricorso è respinto, la domanda di assistenza giudiziaria diviene priva d’oggetto e le spese sono addossate al ricorrente soccombente (consid. 2-3).

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 349 PE10.028374-PSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 30 août 2011


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Addor


Art. 354, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP Vu l'ordonnance pénale du 14 janvier 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné E.________ pour infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), infraction et contravention à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121) à une peine d'ensemble de 120 jours de peine privative de liberté, ordonné la confiscation des 20 fr. séquestrés sous fiche n° 48224 et mis les frais de la procédure, par 377 fr. 50, à la charge du condamné (dossier PE10.028374-BEB), vu l'acte du 2 août 2011, par lequel E.________ a fait opposition à cette ordonnance, en exposant notamment qu'il ne savait pas qu'il avait un sursis de deux ans, l'ayant appris à la Prison de la Croisée où il avait reçu un document daté de février 2011, qu'il trouvait sa situation injuste, ayant seulement consommé de la marijuana, et qu'il voulait au moins être entendu,

  • 2 - vu le prononcé du 5 août 2011, par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne, considérant que l'ordonnance pénale du 14 janvier 2011, adressée sous pli recommandé, avait été notifiée à E.________ au plus tard le 28 janvier 2011, que l'opposition devait s'exercer dans les dix jours dès la notification de l'ordonnance pénale, à savoir jusqu'au 7 février 2011 au plus tard, et que, formée le 2 août 2011, elle était manifestement tardive, a déclaré irrecevable l'opposition formée par E.________ contre l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 14 janvier 2011 (I), dit que cette ordonnance était exécutoire (II) et statué sans frais (III), vu le courrier du 9 août 2011 – transmis par la suite à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence -, par lequel E.________ a expliqué à l'Office d'exécution des peines qu'il ne savait pas qu'il avait un sursis de deux ans, l'ayant appris en venant à la Prison de la Croisée où il avait reçu un document daté de février 2011, qu'il faisait recours parce qu'il trouvait sa situation injuste et qu'il voulait au moins être entendu, vu la lettre de E.________ du 25 août 2011, vu les pièces du dossier; attendu que les décisions constatant l'irrecevabilité d'une opposition sont susceptibles d'un recours (art. 356 et 393 al. 1 CPP; Schwarzenegger, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, n. 2 ad art. 356 CPP; Gilliéron/Killias, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 5 ad art. 356 CPP; CREP, 7 juin 2011/226), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que le recours est déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP,

  • 3 - qu'interpellé par le président de la cour de céans, E.________ a confirmé, par lettre du 25 août 2011, qu'il entendait bien recourir contre le prononcé du 5 août 2011, que son recours est recevable, qu'il doit toutefois être rejeté, que c'est en effet à bon droit que le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté, l'opposition formée par E., qu'on se réfère à cet égard aux motifs du prononcé attaqué, auxquels il peut être renvoyé; attendu que la demande d'assistance judiciaire présentée par E. est sans objet, vu le sort de la procédure; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et le prononcé du 5 août 2011 confirmé, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé du 5 août 2011. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de E.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :

  • 4 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. E.________, -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

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The appeal was admissible and filed within the statutory ten-day time limit.

A decision declaring an objection inadmissible is appealable, and the appellant confirmed his intent to appeal within the time limit.

The objection was filed far outside the ten-day period and was therefore inadmissible.

The penalty order had been notified at the latest on 2011-01-28, so the objection deadline expired on 2011-02-07; the objection filed on 2011-08-02 was manifestly late.

The request for legal aid was moot in view of the outcome of the appeal.

Because the appeal was dismissed, there was no basis to address the request further.

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