Ricorso penale inammissibile per carenza di motivazione

CREP pe11-000170-38/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali3 mar 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

Q.________ ha contestato un decreto di non luogo a procedere del pubblico ministero relativo a presunti atti di amministrazione infedele, tentata truffa e diffamazione in relazione a una controversia successoria. La Camera cantonale dei ricorsi penali ha ritenuto che la lettera trattata come ricorso non soddisfacesse i requisiti formali di motivazione del CPP, poiché si limitava a ripetere la denuncia senza esporre chiaramente i punti contestati, i motivi e le prove. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile. Il tribunale ha aggiunto che, anche se fosse stato ammissibile, la controversia sarebbe stata di natura puramente civile e non avrebbe configurato alcun reato. Il decreto di non luogo a procedere è stato confermato e le spese di ricorso di CHF 330 sono state poste a carico dello Stato.

Massima Omnilex

Art. 396 cpv. 1 e 385 cpv. 1-2 CPP; motivazione del ricorso penale: l’atto di ricorso deve indicare con precisione i punti impugnati, i motivi della contestazione e i mezzi di prova invocati. In caso contrario, l’autorità di ricorso rinvia dapprima l’atto affinché sia completato; se l’insufficienza persiste dopo la scadenza del termine assegnato, non entra nel merito. Il semplice rinvio alla denuncia iniziale o l’espressione della volontà di procedere penalmente non basta a supplire a una motivazione conforme alle esigenze legali. Un ricorso inammissibile non dà luogo all’esame del merito; a titolo abbondanziale, l’autorità può rilevare che la controversia rientra nel diritto civile e non configura alcun reato.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 38 PE11.000170-LCT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 3 mars 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis


Vu la plainte déposée le 3 janvier 2011 par Q.________ contre X.________ pour abus de confiance, tentative d'escroquerie et calomnie, vu l’ordonnance du 12 janvier 2011, par laquelle le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.000170-LCT), vu le courrier de Q.________ du 22 janvier 2011, vu le courrier du tribunal de céans du 3 février 2011, vu le courrier de Q.________ du 7 février 2011, vu les pièces du dossier; attendu que Q.________ a déposé plainte pénale le 3 janvier 2011 à l'encontre de X.________ pour abus de confiance, tentative d'escroquerie et calomnie (P. 4),

  • 2 - que le plaignant reproche en substance à X.________ de lui avoir caché des informations et documents relatifs à une parcelle, tentant ainsi de l'empêcher d'exercer ses droits dans le cadre d'une succession, que le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant qu'aucune infraction pénale n'était réalisée et qu'il s'agissait d'un litige civil; attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a ), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c). que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, Q.________ a envoyé un courrier le 22 janvier 2011 au Tribunal d'arrondissement de Lausanne, ayant une teneur identique à sa plainte pénale du 3 janvier 2011 (P. 5/1), que le Tribunal d'arrondissement de Lausanne ayant transmis le courrier précité au tribunal de céans comme acte valant recours contre l'ordonnance de non-entrée en matière, la Chambre des recours pénale a imparti au plaignant un délai échéant le 18 février 2011 afin qu'il indique si sa nouvelle plainte du 22 janvier 2011 devait être considérée comme un recours, que par courrier du 7 février 2011, Q.________ s'est contenté de mentionner notamment "je vous confirme ma volonté de poursuivre ma plainte contre M. X.________",

  • 3 - qu'au vu de ce qui précède, le recours de Q.________ ne satisfait pas aux exigences de motivation et de forme prévue par l'art. 385 CPP, que le recours du prénommé est dès lors irrecevable, qu'à supposer recevable, le recours de Q.________ est mal fondé puisque les faits reprochés à X.________ ne sont constitutifs d'aucune infraction pénale, qu'il s'agit d'un litige exclusivement civil, qu'il est loisible au recourant de saisir la justice civile, en procédant le cas échéant par l'intermédiaire d'un avocat; attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que l'ordonnance de non-entrée en matière est maintenue, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat, vu l'ambiguïté sur la volonté de Q.________ de recourir. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Déclare le recours irrecevable. II. Maintient l'ordonnance. III. Dit que les frais de la présente décision, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière :

  • 4 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Q.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

criminal complaintinadmissibilityappeal motivationnon-entry ordercivil disputecosts

The filing did not meet the specific motivation and form requirements for an appeal.

Under Arts. 396(1) and 385(1)-(2) CCP, an appeal must precisely identify the challenged points, reasons, and evidence; the appellant's letter merely repeated the complaint and did not clarify that it was an appeal or provide a proper motivation.

The non-entry order remained in force.

Because the appeal was inadmissible, the court did not enter into the merits; it also noted that, if considered, the complaint would in any event be unfounded because the dispute was purely civil and did not disclose criminal offences.

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