Denuncia tardiva per mancato pagamento dei contributi di mantenimento

CREP pe11-000891-227/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali12 mag 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

A.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere emanato dal pubblico ministero dell’Est vaudois dopo aver denunciato che C.H.________ non aveva adeguato all’indice il contributo di mantenimento per il loro figlio e aver chiesto un ulteriore esame dell’indicizzazione per la figlia. La Camera cantonale dei ricorsi penali ha ritenuto tardiva la querela per violazione dell’obbligo di mantenimento, poiché il termine di tre mesi previsto dall’Art. 31 CP era iniziato a decorrere dall’ultima omissione colpevole, nell’agosto 2010, e la querela presentata il 2011-01-17 era quindi tardiva. Ha inoltre rilevato che la richiesta relativa alla figlia era una questione civile, estranea alla competenza penale del pubblico ministero. Il ricorso è stato respinto, il decreto di non luogo a procedere confermato e le spese di CHF 330 sono state poste a carico di A.________.

Massima Omnilex

Art. 31 CP, Art. 217 CP, Art. 310 al. 1 let. a CPP; termine per presentare querela in caso di violazione dell’obbligo di mantenimento e momento iniziale in caso di omissioni continuate. Se il debitore omette senza interruzione di versare i contributi di mantenimento, il termine di tre mesi per presentare querela decorre soltanto dall’ultima omissione colpevole (consid. sull’ultima omissione). Si tratta di un termine di perenzione che non può essere né interrotto né prorogato. Se la querela è presentata dopo la scadenza di tale termine, i presupposti per l’apertura di un procedimento penale sono manifestamente carenti ed è giustificato un decreto di non luogo a procedere ai sensi dell’Art. 310 al. 1 let. a CPP.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 227 PE11.000891-JGS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 12 mai 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus


Art. 31, 217 CP; 310 al. 1 let. a CPP Vu la plainte déposée le 17 janvier 2011 par A.________ contre C.H.________ pour violation d'une obligation d'entretien, vu l'ordonnance du 7 avril 2011, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.000891-JGS), vu le recours interjeté en temps utile par A.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) et satisfaisant aux conditions de forme (art. 385 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393

  • 2 - al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 17 janvier 2011, A.________ a déposé plainte contre C.H., qu'elle lui reproche de ne pas avoir indexé le montant de la pension alimentaire de leur fils F.H., né le 24 avril 1991, depuis le 1 er novembre 2005, comme le prévoit la convention alimentaire du 20 mai 1991, que par courrier du 3 mars 2011, elle a également requis une révision d'indexation concernant la pension alimentaire due par C.H.________ pour leur fille D.H.________ pour l'année 2011, que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu'il a certes constaté que C.H.________ avait régulièrement omis de payer la contribution d'entretien en faveur de son fils F.H., mais a considéré que la plainte déposée par A. était tardive, que s'agissant de la demande de révision d'indexation concernant la pension alimentaire due pour D.H., il a relevé que le litige était d'ordre purement civil et que par conséquent, cette requête dépassait sa compétence, qu'A. a recouru contre cette décision, qu'elle estime en effet que les conditions d'ouverture de l'action pénale sont réunies s'agissant du non-paiement de la pension indexée en faveur de F.H.________; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis; attendu que l'infraction de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 CP) ne se poursuit que sur plainte, que selon l'art. 31 CP, le droit de porter plainte se prescrit par trois mois, qu'en matière de violation d'une obligation d'entretien, lorsque le débiteur omet fautivement et sans interruption pendant un certain

  • 3 - temps de fournir, fût-ce partiellement, les contributions dues, le délai de plainte ne commence à courir que depuis la dernière omission coupable (ATF 132 IV 49 c. 3.1.2.3), que le délai de trois mois est un délai de péremption qui, comme tel, ne peut être ni interrompu, ni prolongé (ATF 118 IV 325 c. 2b), qu'en l'espèce, la convention alimentaire précitée prévoit notamment que C.H.________ doit payer une pension indexée en faveur de F.H.________ jusqu'à sa majorité ou son indépendance financière, qu'il ressort en outre des pièces produites par la recourante que cette pension n'est plus due par C.H.________ depuis le mois d'août 2010, F.H.________ ayant terminé son apprentissage et travaillant depuis lors, qu'ainsi, le délai de trois mois pour porter plainte a commencé à courir dès le mois d'août 2010, que déposée le 17 janvier 2011, soit plus de trois mois après la fin du comportement fautif de C.H.________, la plainte doit donc être considérée comme tardive, que par conséquent, l'ordonnance de non-entrée en matière est fondée, les conditions d'ouverture de l'action pénale, en l'occurrence le dépôt de la plainte dans le délai imparti à cet effet, n'étant pas réunies, que la voie civile ou de poursuites est toutefois réservée; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.

  • 4 - III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'A.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A., -Ministère public central; et communiqué à : -Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

maintenance obligationcomplaint periodforfeiturenon-entry ordercivil competencecosts

No. The three-month complaint period began to run with the last culpable omission in August 2010, so the complaint of 2011-01-17 was late.

For Art. 217 CP, prosecution depends on a complaint. Under Art. 31 CP, the three-month period is a forfeiture period and, where omissions continue without interruption, it runs from the last culpable omission. Since maintenance was no longer due from August 2010, the complaint was time-barred.

No. That request was purely civil and fell outside the prosecutor's criminal competence.

The disputed indexation review concerned civil maintenance matters, not a criminal complaint, so it could not be addressed in the criminal non-entry proceedings.

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