Ricorso contro il decreto di non luogo a procedere sulle denunce penali respinto

CREP pe11-000921-246/2011Tribunale cantonale / Camera dei ricorsi penali27 mag 2011Diritto penaleRespinto

Estratto da Omnilex

Sintesi Omnilex

K.________ ha impugnato un decreto di non luogo a procedere del procuratore di Losanna relativo a una denuncia per danneggiamento e a diverse denunce contro la struttura di accoglienza O.________. L’autorità di ricorso ha ritenuto che la denuncia per danneggiamento non fosse stata presentata validamente e tempestivamente, poiché la denuncia precedente non riguardava quell’episodio e quella successiva era stata presentata dopo la scadenza del termine per proporre querela. Ha inoltre constatato che la condotta contestata al personale di O.________ non era penalmente rilevante, dato che l’ispezione dell’appartamento era autorizzata e le altre contestazioni erano di natura amministrativa. Il ricorso è stato respinto, il decreto di non luogo a procedere confermato, l’assistenza giudiziaria per il ricorso negata e le spese di CHF 440 poste a carico di K.________.

Massima Omnilex

Art. 310 CPP, 382 CPP, 385 CPP, 396 CPP, 428 CPP; il decreto di non luogo a procedere è giustificato quando la denuncia non rivela manifestamente alcun reato o mancano le condizioni per l’azione penale. Una querela ai sensi dell’art. 30 CP deve descrivere in modo sufficientemente preciso i fatti rilevanti per essere valida e, per i reati perseguibili unicamente a querela di parte, il termine di tre mesi previsto dall’art. 31 CP decorre dalla conoscenza dell’autore. Gli atti compiuti nell’ambito di doveri legali e di controlli autorizzati non costituiscono un reato in assenza di illiceità; le contestazioni di natura amministrativa devono essere fatte valere mediante i rimedi di diritto amministrativo e non con una denuncia penale. Le parti soccombenti sopportano le spese della procedura di ricorso.

Testo completo

351 TRIBUNAL CANTONAL 246 PE11.000921-BDR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 27 mai 2011


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis


Art. 310, 393 ss CPP Vu la plainte déposée le 26 août 2010 par K.________ contre inconnu pour dommages à la propriété, vu les plaintes déposées les 3 et 17 janvier 2011 par K.________ contre l'I.________ (ci-après : O.), vu l’ordonnance du 2 mai 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I), rejeté la requête d'octroi de l'assistance judiciaire et de désignation d'un conseil juridique gratuit (II) et laissé les frais à la charge de l'Etat (III), vu le recours interjeté par K. contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier;

  • 2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'K.________ a déposé plainte le 26 août 2010 contre inconnu pour dommages à la propriété, suite à des dommages causés à sa boîte aux lettres le 20 mai 2010 (P. 4/3), que le prénommé a également déposé plainte les 3 et 17 janvier 2011 contre l'O., reprochant à des membres du personnel de cet établissement de violer sa vie privée en voulant visiter son logement pour y relever des caractéristiques techniques, de l'inscrire à des cours, de ne pas accéder à sa demande de changement d'assistante sociale et d'avoir tardé à lui fournir une réponse quant à un traitement dentaire (P. 4/1 et 4/5), que le procureur n'est pas entré en matière sur les plaintes d'K., considérant que les faits reprochés à l'O.________ n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale et que la plainte pour dommages à la propriété était tardive; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), que s'agissant de la plainte du 26 août 2010 pour dommages à la propriété, l'art. 30 CP prévoit que si une infraction n'est punie que sur plainte, toute personne lésée peut porter plainte contre l'auteur, que l'infraction de dommages à la propriété au sens de l'art. 144 CP ne se poursuit que sur plainte, que pour qu'une plainte soit valable, le déroulement des faits sur lesquels elle porte doit être décrit de manière suffisante (Dupuis et alii, Petit commentaire, Code pénal I, nn. 5-6 ad art. 30 CP; Stoll, in Roth / Moreillon, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 8 ad art. 30

  • 3 - CP; Favre / Pellet / Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.10 ad art. 30 CP; ATF 115 IV 1, JT 1990 IV 109), qu'en l'espèce, le plaignant a certes déjà déposé plainte le 21 mai 2010 (P. 6), que cette plainte ne visait toutefois que l'O.________ et mentionnait que cet établissement avait violé sa vie privée, refusé des soins médicaux ainsi que rejeté son souhait de changer d'assistante sociale, mais n'évoquait aucunement les dommages à la propriété qu'il aurait subis le 20 mai 2010, que l'on ne saurait dès lors considérer qu'une plainte valable pour dommages à la propriété avait déjà été déposée le 21 mai 2010, qu'en outre, la plainte déposée le 26 août 2010 est tardive, le délai de trois mois pour déposer plainte étant dépassé (cf. art. 31 CP), qu'en effet, le plaignant a eu connaissance de l'identité de l'auteur de l'infraction le 21 mai 2010, celui-ci s'étant présenté à K.________ et ayant tenté de le joindre téléphoniquement le jour en question (P. 4/3), que concernant les plaintes déposées les 3 et 17 janvier 2011 à l'encontre de l'O.________, les éléments constitutifs d'une infraction pénale ne sont manifestement pas réalisées, les membres du personnel de cet établissement ayant accompli des tâches qui entraient dans leur cahier des charges et qui n'étaient pas illicites, que s'agissant plus particulièrement de la visite de l'appartement du plaignant, elle est autorisée en vertu de l'art. 32 LARA (Loi sur l'aide aux requérants d'asile et à certaines catégories d'étrangers, RSV 142.21), que cette disposition prévoit en effet que pendant toute la durée de l'hébergement, l'établissement veille à ce que l'utilisation des locaux qu'il met à disposition soit conforme à la législation en matière d'aménagement du territoire et des constructions, ainsi qu'à la décision d'hébergement et qu'à cet effet, il est habilité à effectuer des contrôles (al. 1), qu'en outre, des visites non annoncées des locaux sont possibles (al. 2),

  • 4 - que cette loi est applicable au plaignant, puisqu'il est au bénéfice d'un permis F, qu'en ce qui concerne le changement d'assistante sociale, le Directeur de l'O.________ a fait droit à la requête du plaignant par courrier du 29 mars 2011, que les griefs soulevés par le plaignant n'étant pas pénaux, K.________ disposait, au demeurant, de la voie administrative, que c'est donc à juste titre que le procureur a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, qu'au vu de l'issue du recours, la requête de désignation d’un conseil d’office pour la procédure de recours est rejetée; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'K.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. K.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Parole chiave

non-entry into proceedingscriminal complaintcomplaint periodproperty damagelegal aidappeal costsadministrative remedyauthorized inspection

The appeal was filed in time, against an appealable prosecutorial decision, by a complainant entitled to appeal and in the required form.

The court found the statutory time limit, standing, and formal requirements satisfied.

No valid timely complaint for damage to property had been filed; the later complaint was out of time.

The earlier complaint did not describe the property damage incident, and the later complaint was filed after the three-month complaint period, which started when the author was known.

The alleged conduct did not manifestly satisfy the elements of a criminal offence.

The employees acted within their duties; the apartment visit was authorized by the applicable asylum-assistance statute, and the remaining grievances were administrative rather than criminal in nature.

Legal aid for the appeal was refused because the appeal was unsuccessful.

Given the outcome of the appeal, no basis remained for appointing counsel at public expense.

The appellant must pay the appellate costs of CHF 440.

Costs follow the unsuccessful party.

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